CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49990/07
présentée par Roman VYTEJČEK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 mars 2011 en une Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Roman Vytejček, est un ressortissant tchèque, né en 1971 et résidant à Prague.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerce comme huissier de justice à titre privé selon la loi no 120/2001 (ci-après « code d’exécution »).
Le 4 décembre 2002, le tribunal de district de Jihlava accueillit la demande d’une société anonyme (ci-après « ayant droit ») et ordonna à son profit l’exécution d’une décision qui avait reconnu sa créance ; le requérant fut chargé de cette exécution.
Le 16 février 2005, le requérant fit savoir au tribunal qu’aucun bien du débiteur (une société en liquidation) susceptible d’être frappé par l’exécution n’avait été trouvé.
Le 13 mai 2005, le tribunal de district prononça l’extinction de la procédure d’exécution selon l’article 268 § 1 e) du code de procédure civile, au motif que le rendement de l’exécution ne serait pas suffisant pour couvrir les frais de celle-ci. Compte tenu du motif de l’exécution, il décida, selon l’article 89 du code d’exécution, que l’ayant droit devait payer au requérant la somme de 4 116 CZK (environ 170 EUR) au titre des frais d’exécution qui comprenaient la rémunération forfaitaire du requérant et les frais réels tels qu’ils ressortaient du dossier, faute pour l’intéressé de les avoir détaillés. Le débiteur se vit quant à lui obliger de rembourser à l’ayant droit les frais que celui-ci avait encourus, dont la somme ci-dessus.
Le requérant interjeta appel. Documents à l’appui, il réclamait une augmentation des frais réels qu’il devait se faire rembourser.
Le 21 novembre 2006, le tribunal régional de Brno réforma la décision du 13 mai 2005 en décidant que, en vertu de l’article 87 § 3 du code d’exécution, c’était au débiteur de s’acquitter envers le requérant des frais d’exécution dont le montant fut porté à 7 735 CZK (environ 320 EUR). En sus, le débiteur se vit enjoindre de payer également les frais encourus par l’ayant droit. Le tribunal releva que le code d’exécution se fondait, quant au paiement des frais, sur les mêmes principes que les articles 270-271 du code de procédure civile et que l’ayant droit dont la demande tendant à ordonner l’exécution avait été accueillie était considéré comme ayant eu gain de cause ; dès lors, les frais encourus par l’ayant droit ainsi que par l’huissier devaient être supportés par le débiteur. Se référant à l’avis du plénum de la Cour constitutionnelle no Pl. ÚS-st. 23/06, le tribunal considéra que l’ayant droit ne pouvait se voir enjoindre de rembourser les frais d’exécution, en vertu de l’article 89 du code d’exécution, que lorsque l’extinction de la procédure d’exécution lui était imputable selon les critères énoncés à l’article 271 du code de procédure civile, c’est-à-dire lorsqu’il n’avait pas agi avec la diligence nécessaire. Le tribunal fut d’avis qu’en l’espèce, l’extinction de l’exécution n’était pas imputable à l’ayant droit qui ne pouvait pas se voir reprocher d’avoir demandé l’exécution sans justification, d’avoir poursuivi cette voie sans motif adéquat ou d’avoir agi sans prudence et pondération nécessaires. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 89 du code d’exécution et les frais d’exécution devaient être payés par le débiteur en vertu de l’article 87 § 3 dudit code.
Le 24 janvier 2007, le requérant contesta la décision du tribunal régional par un recours constitutionnel. Selon lui, la décision d’enjoindre le paiement des frais d’exécution au débiteur (et partant, l’impossibilité pour l’huissier d’obtenir un bénéfice adéquat) violait les principes de l’égalité et de l’indépendance matérielle de l’huissier lequel devait avoir, lors de l’exercice de l’activité d’exécution, la position du juge. Le requérant se compara également aux notaires qui, lorsqu’ils sont chargés de régler une succession qui n’est pas suffisante pour couvrir les frais de procédure devant eux, ont droit à une rémunération payée par l’Etat. Il souligna que 65% des exécutions éteintes l’étaient en raison de l’indigence des débiteurs, ce qui risquait d’aggraver la situation des huissiers qui non seulement ne percevaient dans la grande majorité de ces cas aucune rémunération mais devaient en plus s’acquitter de la TVA et des cotisations sociales calculées à partir de la somme que leur avait adjugée le tribunal. L’intéressé polémiqua à cet égard sur l’avis du plénum no Pl. ÚS-st. 23/06 qui avait mentionné la possibilité pour les huissiers de demander aux ayants droit une avance sur les frais d’exécution ; il objecta qu’une telle avance devait être liquidée à l’issue de l’exécution, c’est-à-dire que si le tribunal avait décidé qu’il incombait au débiteur, et non à l’ayant droit, de payer les frais d’exécution, l’avance devait être remboursée à l’ayant droit et ne pouvait pas servir à satisfaire la créance de l’huissier auprès du débiteur.
Le 17 mai 2007, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement. Se référant à l’avis du plénum no Pl. ÚS-st. 23/06, elle considéra que le seul fait que le code d’exécution avait conféré à l’huissier certains pouvoirs judiciaires ne constituait pas une égalité entre les juges et les huissiers de justice. En effet, lorsqu’un huissier se voit reconnaître (envers le débiteur ou, exceptionnellement, envers l’ayant droit) le droit au paiement des frais, il n’exerce plus le pouvoir public comme pendant l’activité d’exécution proprement dite, mais se retrouve dans la position d’un créancier commun qui peut recouvrer la créance à l’aide des instruments d’exécution. Invoquant l’arrêt de la Cour dans l’affaire Van Mussele c. Belgique, la Cour constitutionnelle estima également qu’en demandant d’être inscrits sur la liste des huissiers de justice, les huissiers avaient accepté les risques inhérents à cette activité, dont le risque de ne pas voir satisfaire toutes leurs prétentions légales. Elle renvoya en outre à l’interprétation du code d’exécution exposée dans son arrêt no III. ÚS 282/06 et à ces arrêts antérieurs mentionnant la possibilité pour les huissiers de faire face à ce risque en demandant une avance sur les frais, en refusant d’effectuer l’acte demandé en cas de non-paiement de l’avance ou en demandant au tribunal de prononcer l’extinction de l’exécution en raison du non-paiement de l’avance.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt 3A.CZ, s.r.o. c. République tchèque (no 21835/06, §§ 17-32, 10 février 2011) et dans la décision Usnul c. République tchèque (no 33945/06, 29 mars 2011).
GRIEFS
1. Invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, le requérant critique la pratique décisionnelle des tribunaux nationaux enjoignant, en cas d’extinction de l’exécution pour l’indigence du débiteur, à ce même débiteur de payer les frais d’exécution. Il se plaint qu’en conséquence de la conclusion des tribunaux selon laquelle l’extinction de l’exécution n’était pas imputable à l’ayant droit, il s’est vu transférer un risque financier en ce qu’il n’a aucune certitude de percevoir sa rémunération légale, à payer par le débiteur, bien qu’il se soit acquitté de ses tâches sans aucun manquement.
Le requérant mentionne également une violation potentielle des droits des parties à la procédure d’exécution, en ce que les huissiers peuvent tenter de faire face à la situation susmentionnée en éloignant le moment de l’extinction formelle de l’exécution.
2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir été de facto privé de ses biens car sa rémunération légale minimum et ses frais réels doivent être payés par une personne qui n’est pas en mesure de s’en acquitter ; de plus, il doit payer les taxes et les cotisations sociales calculées à partir de ses revenus incluant la somme adjugée indépendamment du fait s’il l’a réellement obtenue.
3. Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant s’estime désavantagé dans son droit à un procès équitable par rapport à l’ayant droit qui n’a pas à supporter les frais d’exécution, ainsi que par rapport aux juges dont l’indépendance matérielle est mieux assurée.
Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14, l’intéressé se plaint que son droit à une rémunération pour un travail qui est similaire à celui des juges ou des notaires est apprécié de manière différente et discriminatoire.
EN DROIT
1. Bien que le requérant formule aussi des critiques générales visant la pratique décisionnelle des tribunaux nationaux en matière des frais d’exécution, la Cour note qu’il conteste avant tout la décision rendue en l’espèce par le tribunal régional par laquelle le débiteur dont l’insolvabilité a amené le tribunal à prononcer l’extinction de l’exécution s’est vu tout de même enjoindre de s’acquitter envers lui des frais d’exécution.
L’intéressé invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour observe d’emblée que les mêmes doléances sont à l’origine de la requête portée devant la Cour par un autre huissier de justice tchèque, et déclarée irrecevable par une décision rendue ce même jour (voir Usnul c. République tchèque, no 33945/06, 29 mars 2011). Tout comme M. Usnul, le requérant dénonce la manière dont les tribunaux ont en l’espèce répondu à la question de savoir si l’extinction de la procédure d’exécution due à l’indigence du débiteur pouvait ou non être imputée, du point de vue procédural, à l’ayant droit. La Cour note que cette question a fait l’objet de maintes décisions rendues par les différentes juridictions nationales ainsi que d’avis unificateurs des juridictions suprêmes (voir 3A.CZ, s.r.o. c. République tchèque, no 21835/06, §§ 24-32, 10 février 2011).
Dans la présente affaire, il convient de noter que, se référant à l’avis du plénum de la Cour constitutionnelle no Pl. ÚS-st. 23/06, le tribunal régional a amplement explicité les éléments qui l’ont amené à décider que les frais d’exécution devaient être en l’espèce payés par le débiteur. Par cette décision il a fourni au requérant un titre d’exécution lui permettant de réclamer au débiteur la somme adjugée. Le tribunal régional a ainsi rempli le rôle conféré aux tribunaux dans un Etat de droit. Aucun élément du dossier ne permet à la Cour de conclure qu’il ait fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en vigueur au moment des faits.
Pour le reste, la Cour ne peut que renvoyer aux considérations exposées dans la décision Usnul précitée.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Le requérant mentionne également une violation potentielle des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention aux parties à la procédure d’exécution, à savoir l’ayant droit et le débiteur, en alléguant que les huissiers peuvent tenter d’éloigner le moment de l’extinction formelle de l’exécution afin d’éviter de se voir adjuger les frais qui sont irrécouvrables.
La Cour note que le requérant dénonce ici une violation hypothétique qui pourrait selon lui se produire, dans certaines circonstances très particulières, dans le chef des parties à la procédure d’exécution. Cependant, dans la mesure où l’intéressé ne se réfère à aucune procédure d’exécution dans laquelle lui-même serait dans la position de l’ayant droit ou du débiteur confronté à la situation qu’il décrit, la Cour constate qu’il n’est pas directement affecté par la violation alléguée de la Convention et ne peut donc s’en prétendre victime, comme l’exige l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Le requérant allègue ensuite que la décision adoptée en l’espèce sur les frais d’exécution le prive de facto de son droit à une rémunération garanti par la loi et lui fait supporter les frais encourus, puisque l’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un débiteur indigent s’en acquitte. Il se plaint également de son obligation d’inclure cette créance irrécouvrable dans son assiette d’impôt.
Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Dans sa requête, le requérant se réfère à des statistiques non spécifiées selon lesquelles 65% des exécutions éteintes le sont en raison de l’indigence des débiteurs. Vu qu’il est en moyenne chargé de 1 000 exécutions par an et que le montant forfaitaire minimum de la rémunération et des frais s’élève à 6 500 CZK pour chaque exécution, sa perte s’élèverait à 4 225 000 CZK. En plus du fait qu’il n’obtient pas cette somme, il devrait s’acquitter d’une TVA de 19% (0,8 millions de CZK) et des cotisations sociales correspondant à 45% de la somme (1,9 millions de CZK).
Invité à citer les dispositions légales ou les décisions des autorités nationales en vertu desquelles il a été obligé de payer lesdites taxes et cotisations, à démontrer que l’ingérence dénoncée avait en l’espèce eu lieu et à spécifier les moyens de défense exercés, le requérant a informé la Cour, dans sa lettre du 22 mai 2008, que son obligation de payer les taxes et cotisations se fondait sur les lois relatives à la TVA, à l’impôt sur le revenu, à la comptabilité, à l’assurance santé et à la sécurité sociale. Aux termes de ces lois, les frais qui lui sont adjugés par les décisions définitives prononçant l’extinction de l’exécution seraient considérés comme ses recettes, indépendamment de la question de savoir s’il les a vraiment perçus. Il a affirmé qu’aucune décision opposable n’existait à cet égard.
La Cour observe d’abord que le requérant ne s’est pas explicitement plaint devant la Cour constitutionnelle d’une violation de son droit au respect des biens ; elle estime cependant qu’il a soulevé ce grief en substance, ayant ainsi satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes.
La Cour note ensuite que, malgré l’invitation qu’elle lui avait adressée dans ce sens, le requérant n’a pas démontré qu’il avait en l’espèce réellement subi l’ingérence contestée. En effet, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard. Or, le requérant se borne en l’espèce à maintenir que la rémunération et les autres frais de l’exécution ne lui seront pas payés parce que le débiteur était insolvable au moment où la procédure d’exécution en faveur de l’ayant droit était menée à son encontre. Pour la Cour, le requérant ne fait cependant qu’anticiper une situation qui pourrait se produire mais dont la réalité n’est pas attestée avec certitude. En effet, comme l’a dit à maintes reprises la Cour constitutionnelle tchèque, l’insolvabilité du débiteur n’équivaut pas au refus de rembourser les frais de l’huissier, un débiteur insolvable à un certain moment peut devenir solvable plus tard et son insolvabilité totale ne peut être constatée que dans une procédure de faillite. En l’espèce, la décision du tribunal régional rendue le 21 novembre 2006 a conféré au requérant une créance exigible envers le débiteur, et il incombait donc au requérant d’avoir recours à des instruments d’exécution que l’ordre juridique mettait à sa disposition pour recouvrer cette créance. Or, l’intéressé n’a pas informé la Cour s’il a fait usage de ces instruments et, le cas échéant, avec quel résultat. A cet égard, il convient de noter que la somme qu’il devait recouvrer, à savoir 7 735 CZK (environ 320 EUR), n’était pas très élevée. Le requérant n’allègue pas non plus que le système prévu par la législation pour lui permettre d’obtenir d’un débiteur privé, fût-il en liquidation, le paiement de la somme allouée par le tribunal n’était pas adéquat et suffisant. Rien ne permet donc à la Cour de dire que le requérant n’a pas perçu la somme que lui avait adjugée le tribunal régional.
En conséquence, la Cour ne dispose pas non plus de base suffisante pour constater que le requérant a été privé d’un élément de sa propriété du fait d’avoir payé des taxes et cotisations sur une somme qu’il n’avait pas perçue. Sur ce point, la Cour ne saurait se contenter des calculs que l’intéressé fonde sur des statistiques de source inconnue, car pour décider si une obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions enfreint la garantie consacrée par l’article 1 du Protocole no 1, elle doit se pencher sur le point de savoir si ladite obligation impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (voir, mutatis mutandis, Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003). En l’occurrence, la Cour se trouve cependant dans l’incapacité d’examiner cette question car elle ignore si le requérant a dû payer des taxes ou cotisations sur une somme qu’il n’avait pas perçue, s’il existait, le cas échéant, une possibilité pour l’intéressé de se décharger de ces contributions ou quel a été le montant exact dont il a dû s’acquitter à ce titre. Elle ne peut que constater que le requérant figure toujours sur la liste des huissiers de justice et qu’il continue son activité.
La Cour note enfin que l’article 89 de la loi no 120/2001 a été amendé en 2008 de sorte qu’il précise dorénavant qu’en cas d’extinction de la procédure d’exécution en raison de l’insolvabilité du débiteur, il incombe à l’ayant droit de s’acquitter envers l’huissier de justice des frais forfaitaires ou des frais raisonnablement engagés (voir 3A.CZ, s.r.o., précité, § 21). La situation dénoncée par le requérant ne devrait donc plus se reproduire.
La Cour conclut que le requérant n’a pas suffisamment étayé le grief selon lequel il y aurait eu dans son chef atteinte à son droit au respect des ses biens. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
4. Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant s’estime désavantagé dans son droit à un procès équitable par rapport à l’ayant droit qui n’a pas à supporter les frais d’exécution, ainsi que par rapport aux juges dont l’indépendance matérielle est mieux assurée.
Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, l’intéressé se plaint que son droit à une rémunération pour un travail qui est similaire à celui des juges ou des notaires est apprécié de manière différente et discriminatoire.
L’article 14 de la Convention dispose comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Dans la mesure où le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 combinés avec l’article 14, la Cour rappelle que, pour que cette dernière disposition trouve à s’appliquer, il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective ou raisonnable (Nerva et autres c. Royaume-Uni, no 42295/98, § 48, CEDH 2002-VIII).
Or, en l’espèce, la Cour estime que le requérant évoque des situations qui ne sont pas similaires. On ne saurait en effet considérer qu’il se trouvait en tant qu’huissier de justice dans une situation analogue à celle d’une partie à la procédure d’exécution également concernée par la décision sur les frais, à savoir l’ayant droit. En effet, tout système judiciaire interne peut connaître plusieurs catégories distinctes de demandeurs, classés en fonction du type de préjudice subi, de la base juridique de la demande ou d’autres facteurs, catégories soumises à des principes et procédures divers (voir, mutatis mutandis, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa c. Portugal (déc.), no 1529/08, 26 mai 2009). Cela est également valable s’agissant de différentes catégories de personnes ayant la position d’une autorité publique dans l’exercice de leur activité : des considérations différentes peuvent s’appliquer à chacune de ces catégories. D’autant plus que, comme l’a évoqué la Cour constitutionnelle dans sa décision rendue sur le recours du requérant, lorsqu’un huissier se voit reconnaître le droit au paiement des frais, il n’exerce plus le pouvoir public comme pendant l’activité d’exécution proprement dite, mais se retrouve dans la position d’un créancier commun qui peut recouvrer la créance à l’aide des instruments d’exécution. Dès lors, le fait d’être un huissier de justice exerçant à titre privé dont la rémunération est en principe calculée, selon l’arrêté no 330/2001 (tarif des huissiers), comme un pourcentage de la somme obtenue par la vente des biens frappés par l’exécution ne saurait être comparé au fait d’être un juge ou un notaire dont la rémunération est soumise à d’autres règles. Conformément à la législation applicable, ces situations n’entraînent ni les mêmes droits ni les mêmes devoirs.
Dans ces conditions, la Cour ne voit pas dans quelle mesure la situation de l’ayant droit, d’un juge ou d’un notaire était comparable à celle du requérant, et comment, éventuellement, les critères de distinction visés par l’article 14 de la Convention ont pu entrer en jeu.
Elle rappelle enfin qu’elle vient de conclure que le requérant n’a subi aucune ingérence dans ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
En résumé, la Cour ne voit en l’espèce aucune apparence d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. Ce grief doit donc également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy