La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 18 juillet 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1980 par R.W. contre
la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 25 janvier 1984
sous le N° de dossier 10785/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand né en 1919, ingénieur de
profession et demeurant à Bad Honnef.
En mai 1974 le requérant a assigné en paiement son bailleur et a
demandé l'assistance judiciaire, qui lui fut accordée en
décembre 1975.
Dans cette affaire l'audience eut lieu le 18 février 1976 mais le
défendeur étant absent, l'audience fut reportée au 3 mars 1976, date à
laquelle elle fut reportée à nouveau en raison du décès du défendeur.
Ce n'est que le 7 février 1979 qu'eut lieu une nouvelle audience à
l'issue de laquelle le défendeur fut condamné par défaut.
Suite à l'opposition formée par l'adversaire du requérant,
c'est-à-dire par son héritier, une nouvelle date d'audience fut fixée,
après plusieurs remises, au 24 octobre 1979 puis annulée.
Le 3 décembre 1979, le requérant demanda que l'affaire soit décidée
sans débats oraux, ce qui fut accordé.
Après plusieurs échanges de mémoires, le tribunal d'instance de
Königswinter par jugement en date du 23 avril 1980 confirma
partiellement le jugement rendu par défaut le 7 février 1979. Aux
termes de ce jugement le défendeur devait régler au requérant une
somme de 589,92 DM plus les intérêts.
Le 12 juillet 1980, le requérant demanda à ce que les frais et dépens
qu'il devait supporter à concurrence des 3/10e suite au jugement du
23 avril 1980 lui soient facturés, ce qui fut fait par décision du
29 juillet 1980.
Le requérant estima pour sa part que le tribunal d'instance n'avait
pas répondu à sa demande et réitéra celle-ci. Cette réitération fut
traitée comme un recours immédiat contre la décision du tribunal
d'instance du 29 juillet 1980 et examinée puis rejetée par le tribunal
régional de Bonn par décision du 3 décembre 1980 comme étant
irrecevable car tardive.
Contre celle-ci le requérant forma un recours devant le tribunal
régional supérieur de Cologne, recours qui fut rejeté comme
irrecevable par décision du 23 janvier 1981.
Le requérant forma alors un recours constitutionnel portant sur cette
procédure de fixation de frais, recours qui fut déclaré irrecevable
par la cour constitutionnelle fédérale par décision datée du
12 mai 1981. La cour constitutionnelle fédérale estima en effet que
le requérant aurait du introduire son recours constitutionnel dans un
délai de 30 jours à compter de la décision du tribunal régional de
Bonn du 3 décembre 1980 au lieu d'introduire par devant le tribunal
régional supérieur de Cologne un recours qui était manifestement
irrecevable de sorte que la décision de Cologne ne faisait pas courir
le délai de 30 jours.
En ce qui concerne la procédure mentionnée sous I, le requérant
s'adressa à la Commission le 15 novembre 1980 en faisant valoir un
certain nombre de griefs relativement à la durée de la procédure
contre son bailleur qui avait duré de 1974 à 1980.
Un an plus tard soit le 5 novembre 1981, le requérant s'adressa à
nouveau à la Commission et fit valoir qu'il ne pouvait épuiser les
voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26)
puisque le jugement du tribunal d'instance de Königswinter du
23 avril 1980 avait été rendu en sa faveur.
Par ailleurs le requérant se plaignit dans la même lettre du
5 novembre 1981, pour la première fois, de la procédure en fixation des
frais et dépens qui avait abouti à la décision de la Cour
constitutionnelle fédérale du 12 mai 1981 (Procédure II).
Le 20 décembre 1983, soit deux ans plus tard, le requérant s'adressa à
nouveau à la Commission pour se plaindre cette fois de la durée
excessive d'une autre procédure qui avait, elle, débuté en 1967.
Or, en ce qui concerne cette procédure, le requérant avait introduit
le 13 juillet 1978 une requête auprès de la Commission qui fut
déclarée irrecevable par décision du 13 décembre 1979. Cette requête
portait sur la durée d'une procédure qui avait débuté en 1967 et qui
était toujours pendante en première instance à la date de la décision
de la Commission.
Dans sa requête le requérant se plaignit à nouveau de la durée totale
de la procédure et fit valoir que la procédure avait été pendante en
première instance de 1967 à 1983.
A cet égard le requérant exposa qu'entre 1979 et 1982 la procédure
était toujours pendante devant le tribunal régional de Cologne.
Le 9 juillet 1982 le tribunal fixa la date d'audience au 22 septembre
1982. Le 6 août 1982 le requérant obtint l'assistance judiciaire.
A l'audience du 22 septembre 1982, le requérant ne comparut pas mais
était représenté par son avocat.
Le tribunal constata le jour de l'audience qu'un arrangement amiable
était intervenu entre les parties mais décida que compte tenu de
l'absence du requérant celui-ci disposerait d'un délai jusqu'au
20 octobre 1982 pour refuser ce règlement à l'amiable.
Le 8 décembre 1982 le tribunal régional de Cologne constata que le
requérant, défendeur dans cette procédure, n'envisageait pas de
solution amiable et décida qu'un jugement serait rendu sur cette
affaire le 12 janvier 1983.
Par jugement du 12 janvier 1983 le requérant fut condamné à payer à
son adversaire (en confirmation partielle du jugement rendu par défaut
contre lui le 10 octobre 1967) une somme totale de 9 562,80 DM plus
4 % d'intérêts depuis le 8 août 1967.
Contre ce jugement, le requérant forma directement le 23 février 1983
un recours constitutionnel qui fut toutefois déclaré irrecevable par
la Cour constitutionnelle fédérale le 26 mars 1983 au motif que le
requérant ayant omis de faire appel de ce jugement, il n'avait pas
épuisé les voies de recours légales et notamment l'appel.
Le 22 février 1983, soit un jour avant l'introduction directe par le
requérant d'un recours constitutionnel, son avocat déclara vouloir
faire appel de ce jugement, en précisant toutefois que le dépôt d'un
mémoire contenant l'exposé des motifs était réservé.
Le 1er mars 1983, l'avocat du requérant informa le tribunal régional
supérieur de Cologne qu'il ne représentait plus le requérant.
Le 17 mars 1983 le requérant sollicita auprès du tribunal régional
supérieur la désignation d'un nouvel avocat au bénéfice de l'aide
judiciaire et demanda que le délai pour le dépôt du mémoire d'appel
soit prorogé.
Par décision du 25 mars 1983 le tribunal régional supérieur de Cologne
rejeta l'appel formé par le requérant le 22 février 1983 comme étant
irrecevable, le requérant ayant omis de motiver son appel dans les
délais prévus par la loi.
Le 11 novembre 1983 le tribunal régional supérieur de Cologne refusa
d'accorder a posteriori au requérant l'assistance judiciaire pour
faire appel du jugement du 12 janvier 1983 au motif que l'appel
apparaissait manifestement mal fondé. Par voie de conséquence le
tribunal régional supérieur de Cologne décida également de refuser
d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour introduire une
demande en révision (Wiedereinsetzungsgesuch) contre la décision
déclarant son appel irrecevable parce que tardif.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée à son sens excessive des trois
procédures résumées ci-dessus (sous I, II et III). Il invoque
l'article 6, par.1 (art. 6-1) de la Convention. Il se plaint
également d'avoir été mis dans l'impossibilité de faire appel du
jugement du 12 janvier 1983 (procédure III).
EN DROIT
I. Le requérant se plaint de la durée d'une procédure qu'il a
intentée contre son bailleur en 1974 et qui s'est achevée par un
jugement rendu le 23 avril 1980 qui lui donnait satisfaction.
En ce qui concerne ce grief, la Commission observe que non seulement
le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention en omettant d'introduire un
recours constitutionnel pour durée excessive de la procédure mais
qu'au surplus il n'a pas respecté la règle du délai de six mois prévue
audit article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, à supposer
même que le jugement du 23 avril 1980 puisse être considéré comme
réalisant la condition de l'épuisement préalable des voies de recours
internes, il échet de constater que le requérant s'est adressé pour la
première fois à la Commission à ce sujet par lettre du
15 novembre 1980, soit plus de six mois après la date du jugement du
23 avril 1980.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée soit pour
non épuisement des voies de recours internes soit pour non respect du
délai de six mois en application de l'article 27, par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
II. Le requérant se plaint d'avoir été condamné à payer une partie
des frais et dépens de la procédure contre son bailleur. En ce qui
concerne ce grief, et à supposer même qu'une procédure en fixation de
frais et dépens puisse être considérée au regard de l'article 6,
par. 1 (art. 6-1), comme portant sur une contestation sur un droit ou
une obligation de caractère civil, la Commission rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des
voies de recours, lorsque le recours a été déclaré irrecevable à la
suite d'une informalité (voir par exemple D 6878/75 le Compte/Belgique
du 6.10.1976 in DR 6, p. 79).
La Commission relève qu'en l'espèce, le tribunal régional de Bonn, le
tribunal régional supérieur de Cologne, puis la cour constitutionnelle
fédérale ont tous rejeté les recours du requérant comme étant
irrecevables parce que tardifs.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non
épuisement valable des voies de recours internes conformément à
l'article 27, par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
III. Le requérant se plaint de la durée d'une procédure civile qui
a débuté en 1967 et qui s'est terminée par un jugement de première
instance rendu le 12 janvier 1983.
Il se plaint également d'avoir été mis dans l'impossibilité de faire
appel de ce jugement du fait que l'appel fut arbitrairement, selon
lui, déclaré irrecevable parce que tardif le 25 mars 1983.
La Commission relève tout d'abord qu'une précédente requête du
requérant concernant la durée excessive de cette même procédure a été
déclarée irrecevable par décision du 13 décembre 1979.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 27, par. 1
(art. 27-1) de la Convention, elle ne retient aucune requête
introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est
essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la
Commission et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
Il s'ensuit que pour ce qui concerne la durée de la procédure en
question, la Commission ne saurait examiner la période allant de 1967
à 1979 vue isolément au titre de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), les
griefs du requérant ayant été déclarés précédemment irrecevables par
décision du 13 décembre 1979. Le requérant a toutefois présenté une
requête contenant des "faits nouveaux" au sens de l'article 27, par. 1
(art. 27-1), de la Convention en ce qui concerne la continuation de
cette procédure.
La Commission estime dès lors avoir compétence pour examiner les
griefs du requérant tirés de la durée excessive de la procédure.
A cet égard, la Commission relève qu'un jugement a été rendu en
défaveur du requérant en première instance le 12 janvier 1983,
jugement contre lequel le requérant forma directement un recours
constitutionnel qui fut déclaré irrecevable le 26 mars 1983, le
requérant n'ayant fait préalablement usage de la voie de recours
normale de l'appel (Berufung). L'appel du requérant contre le
jugement du 12 janvier 1983 fut quant à lui déclaré irrecevable parce
que tardivement motivé par décision du tribunal régional supérieur de
Cologne en date du 25 mars 1983. Enfin, la dernière décision dans
cette affaire fut celle rendue le 11 novembre 1983 par le tribunal
régional supérieur de Cologne qui refusa d'accorder rétroactivement au
requérant l'aide judiciaire pour faire appel du jugement du
12 janvier 1983.
La Commission relève que le recours constitutionnel du requérant a été
rejeté comme étant irrecevable le 26 mars 1983. Il s'ensuit que selon
la jurisprudence constante de la Commission, le requérant n'a pas
valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en
droit interne.
La Commission estime par ailleurs qu'il aurait appartenu au requérant,
s'il avait estimé que la procédure excédait un délai raisonnable, de
réitérer le cas échéant un recours constitutionnel pour durée
excessive de celle-ci conformément aux indications contenues dans la
décision de la Cour constitutionnelle fédérale, à savoir après
intervention de la décision du Tribunal régional supérieur du
25 mars 1983 déclarant son appel irrecevable parce que tardif.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non
épuisement valable des voies de recours internes, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Le requérant se plaint enfin d'avoir été mis dans l'impossibilité de
faire appel du jugement rendu le 12 janvier 1983 par le tribunal
régional de Cologne. A cet égard, la Commission se réfère à sa
jurisprudence selon laquelle l'article 6, par. 1 (art. 6-1), ne
s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux
tribunaux pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une
bonne administration de la justice (cf. par exemple No 6916/75 Déc.
8.10.1976, DR 6, p. 107).
En l'espèce, la Commission estime que le fait d'exiger qu'un recours
soit motivé dans un délai déterminé a, sans aucun doute, pour but
d'assurer une bonne administration de la justice.
Le présent grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste du
fondement par application de l'article 27, par. 2 (art. 27-2),
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)