SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11467/85
présentée par W.W.
contre la République Fédérale d'Allemagne
_________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1984 par
W.W. contre la République Fédérale d'Allemagne et
enregistrée le 21 mars 1985 sous le N° de dossier 11467/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, W.W., commerçant, est un ressortissant
allemand, né en 1925 et domicilié à Cologne.
Par jugement daté du 29 mars 1983 du tribunal de première
instance (Amtsgericht) de Cologne, le requérant fut condamné à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir battu deux personnes dans
la rue sans aucun motif apparent, se rendant ainsi coupable de coups
et blessures.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès du
tribunal régional (Landgericht) de Cologne.
En vue de la préparation de l'audience portant sur son appel,
le requérant, qui n'était pas représenté par avocat, demanda une copie
du compte rendu écrit de l'audience principale ayant eu lieu devant le
tribunal de première instance.
Par décision du 5 octobre 1983, confirmée lors de l'audience
publique du 21 octobre 1983, le tribunal régional de Cologne rejeta la
demande du requérant au motif que ni le droit d'être entendu, ni le
droit à un procès équitable n'imposaient en l'espèce de lui donner
accès aux dossiers. Le tribunal régional rejeta par ailleurs au fond
l'appel formé par le requérant contre sa condamnation.
Le 9 octobre 1983 le requérant forma un recours contre la
décision du tribunal régional de lui refuser l'accès aux dossiers de
première instance, recours qui fut rejeté par décision du tribunal
régional supérieur (Oberlandesgericht) de Cologne le 6 janvier 1984.
Dans sa décision le tribunal régional supérieur releva que le
requérant avait réitéré sa demande lors de l'audience du 21 octobre
1983 de sorte que le refus d'accès aux dossiers qui lui fut opposé ne
pouvait faire l'objet d'un examen judiciaire que dans le cadre d'un
pourvoi en cassation.
Le 27 octobre 1983 le requérant forma un pourvoi en cassation
contre le rejet de son appel par le tribunal régional le 21 octobre
1983.
Le 2 janvier 1984 le requérant se rendit auprès du greffier
(Rechtspfleger) du tribunal régional de Cologne pour faire enregistrer
ses exposés oraux valant motivation de son pourvoi en cassation. Le
greffier enregistra l'allégation du mauvais fondement des jugements
rendus (Sachrüge), au procès-verbal du tribunal, mais refusa de
consigner l'allégation de la violation de droit procédural
(Formalrüge) en raison du fait que le compte-rendu écrit de l'audience
principale devant le tribunal d'instance qui avait été envoyé au
tribunal régional supérieur en raison du recours du requérant
concernant son accès aux dossiers, n'était pas disponible.
D'après le paragraphe 344 sec. 2 du code de procédure
allemand, l'allégation de la violation de droit procédural
(Formalrüge) doit se référer précisément aux faits de la procédure
dont le compte-rendu écrit de l'audience principale est la preuve la
plus importante.
Le greffier se refusa en particulier à consigner au
procès-verbal du tribunal les allégations du requérant concernant le
refus de l'accès aux dossiers et la participation à l'audience
principale en question d'une greffière (Urkundsbeamtin)qui, de l'avis
du requérant, n'en avait pas la qualification professionnelle.
Les efforts du requérant pour se procurer le compte-rendu
écrit auprès du parquet ou du tribunal régional supérieur ne furent
initialement pas couronnés de succès. Après avoir finalement reçu une
copie du compte-rendu le requérant, le 10 mai 1984, essaya de nouveau
de faire consigner son allégation de violation de droit procédural au
procès-verbal du tribunal régional de Cologne, ce qui fut de nouveau
refusé par le greffier, cette fois-ci pour expiration du délai d'un
mois après la formation du pourvoi en cassation fixé par le paragraphe
345 sec. 1 du code de procédure pénale allemand.
En se fondant sur le paragraphe 345 sec. 2 c.p. le greffier
au surplus n'accepta que sous réserve le 8 juin 1984 un mémoire écrit
du requérant exposant les motifs du recours en cassation.
Le 12 juin 1984 le tribunal régional supérieur rendit son
jugement concernant le pourvoi en cassation. Le tribunal renvoya
l'affaire au tribunal régional de Cologne quant à la question de
savoir si le requérant avait la pleine jouissance de ses facultés
mentales. Au demeurant, le pourvoi en cassation fut rejeté. Le
tribunal rejeta en particulier l'allégation de la violation du droit
procédural à savoir le grief concernant le refus de l'accès au dossier
et au procès-verbal du tribunal de première instance, comme
irrecevable, étant donné que le grief a été formé après l'expiration
du délai légal.
Contre ce jugement le requérant forma un recours
constitutionnel qui fut rejeté le 2 octobre 1984 par la Commission de
trois juges (Vorprüfungsausschuss) de la cour fédérale
constitutionnelle au motif que, compte tenu de la cassation
partielle du jugement du tribunal régional supérieur, un acquittement
du requérant était possible.
Contre les décisions des tribunaux et du greffier le requérant
forma au surplus plusieurs recours hiérarchiques.
Dans la nouvelle procédure pénale par devant le tribunal
régional de Cologne le tribunal ordonna par décision du 21 mars 1985
l'hospitalisation du requérant pour une période de cinq jours pour
préparer une expertise médicale sur son état psychique.
Le 11 mai 1985 le requérant forma un recours immédiat
("sofortige Beschwerde") contre cette décision, recours dont l'issue
n'est pas connue.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu qu'il n'a pas obtenu
dans la procédure d'appel comme dans la procédure de cassation accès
aux dossiers de la procédure de première instance.
Il se plaint en outre que le greffier refusa de consigner
l'allégation de violation de droit procédural au procès-verbal du
tribunal régional et qu'il n'a pas été en mesure de la motiver dans le
délai fixé par la loi pour la seule raison qu'on lui refusait l'accès
au compte-rendu écrit de l'audience principale devant le tribunal
d'instance.
Le requérant invoque en substance l'article 6 par. 1 et
l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès aux dossiers
de première et seconde instance et que le greffier du tribunal
régional, quant au pourvoi en cassation, avait refusé de consigner
l'allégation de violation de droit procédural (Formalrüge) au
procès-verbal du tribunal régional.
Le requérant invoque en substance l'article 6 par. 1 et
l'article 6 par. 3 (b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) stipule :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement..." par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) stipule quant à lui :
"Tout accusé a droit notamment à : ...
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense ;"
La Commission estime qu'en l'espèce elle n'est pas appelée à
se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention et en
particulier des dispositions précitées.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus."
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a formé
le pourvoi en cassation, dans lequel il a invoqué le grief qu'il fait
valoir devant la Commission, après l'expiration du délai fixé par la
loi et que son pourvoi a été déclaré, sur ce point, irrecevable. Or,
selon la jurisprudence constante de la Commission, l'autorité de
recours doit être régulièrement saisie selon les formes prescrites par
la loi nationale (cf. No 2002/63, déc. 2.7.64, Annuaire 7 p. 263).
Dans ces conditions, la Commission estime que la requête doit
être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes
en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)