La Commission européenne des Droits de l'Homme, siègeant en chambre du
conseil le 3 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Sécrétaire adjoint de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1981 par Joseph Léopold WINAND
contre la Belgique et enregistré le 21 juillet 1983 sous le N° de
dossier 10493/83 ;
Vu le rapport prèvu à l'article 40 du Règlement intèrieur de la
Commission ;
Après avoir déliberé,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la Cause, tels qu'ils ont été présentés à la Commission,
peuvent se résumer comme suit :
Le requèrant est un ressortissant belge, né à Salm-Château le 16 mai
1920, et réside actuellement à Genêve.
Le 26 août 1956 il fut engagi au Centre d'Etude de l'engerie
Nuclèaire (CEN).
Le 8 uillet 1964 le CEN publia une note de service (ABM 168)
concernant l'emploi des langues dans tous les départements, divisions
et services de l'entreprise qui écartait l'application au CEN del la
législation sur l'emploi des langues en matiére administrative.
Par avis (No 65/51) dud 15 octobre 1965, le personnel du CEN fut
informé qu'un poste de chef de groupe "Edition" était vacant au
service de l'information technique. Le texte français de cet avis
mentionnait que pour accider à ce poste, une connaissance parfaite des
deux langues nationales était exigé tandis que la version nierlandaise dema
ndait seulement une "degelijke kennis", soit une connaissance
sérieuse, de la seconde langue, le français.
Le réquèrant posa, par lettre du 20 novembre 1965, sa candidature et,
par requête adressé à la Présidence de la direction générale du CEN,
attira l'attention sur le fait que les conditions d'accés au poste
vacant avaient été formulés de manière discriminatoire. Sa plainte
n'eut pas de suite.
L'examen se déroula le 1er décembre 1965. Mais le requèrant,
seul candidat francophone, renonça à y participer.
Par contre, il engagea différentes procédures afin de contraindre son
employeur au respect des lois linguistiques existantes.
1. Ainsi, le 23 avril 1969 il introduisit une première plainte
auprés de la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) au
sujet de la légalité de
- la note de service (ABM 168) du 8 juillet 1974
_ l'avis de vacance du 15 octobre 1965.
Le 28 mai 1970 la CPCL, par son avis No 2363, constata que le CEN
était soumis aux dispositions des lois linguistiques coordonnés et que
les documents incriminés étaient irréguliers parce que non conformes à
celles-ci.
La CPCL estima, notamment, que le concours pour le poste de chef du
groupe "Edition" était, dans les circonstances relatés, nul.
Le 16 octobre 1970 l'avis 2363 fut notifié an CEN, au Ministre de
tutelle de l'institution (le Ministre des affaires économiques) et au
requérant. Aucune suite n'y fut donnée par les autorités concernés.
Le requèrant s'adressa aux personnes dont émanaient les documents
reconnus irréguliers. Il n'obtint aucune réponse.
Le 1er mai 1972 il introduisit une nouvelle plainte à la CPCL et lui
demanda de recourir au Conseil d'Etat afin d'obtenir le respect des
conclusions de l'avis 2363.
Lui-même s'adressa au conseil d'Etat le 20 juin 1972 : son recours fut
rejeté le 5 novembre 1974 pour tardiveté.
La CPCL, de son côté, ne donna aucune suite à la plainte et n'émit pas
d'avis dans le délai qui lui était imparté par la loi, soit 180 jours.
Quatre jours aprés l'expiration dudit délai, le requérant s'adressa au
Ministre de tutelle de la CPCL, le Ministre de l'intérieur, pour qu'il
évoque l'affaire. Il s'adressa ensuite à tous les Ministres de
l'intérieur qui se succédèrent. Mais il n'obtint jamais l'évocation
demandé.
Le 18 novembre 1982 la CPCP rendit, finalement, son avis No 13292
confirmant son avis No 2363.
2. Pendant que son action devant les autorités administratives se
déroulait, le requérant s'adressa également aux juridictions du
travail, en demandant, d'une part, l'annulation de la note de service
ABM 168 et de l'avis de vacance du 15 octobre 1965 ; et, d'autre part,
des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de
carrière consécutive aux actes incriminés ainsi que de l'attitude
discriminatoire adopté et maintenue à son égard.
Le 22 mars 1974 le requérant assigna le CEN devant le tribunal du
travail de Bruxelles devant laquelle l'affaire fut plaidé pour la
première fois le 12 février 1980. Entretemps, suite aux demandes de
fixation introduites par le requérant, l'affaire fut porté au rôle des
audiences suivantes :
- 9 avril 1974 (audience d'introduction indiqué dans la
citation),
- 4 février 1975 (fixé suite à une demande du 27 décembre 1974),
- 9 décembre 1975 (fixé suite à une demande du 3 novembre 1975),
- 31 mars 1976 (fixé suite à une demande du 5 février 1976),
- 28 juin 1976 (fixé suite à une demande du 31 mars 1976),
- 17 janvier 1977 (fixé suite à une demande du 2 septembre
1976),
- 18 décembre 1979 (fixé suite à une demande du 25 octobre
1979).
A toutes ces audiences, sauf à la dernière, l'affaire fut renvoyé au
rôle particulier :
- la 1ère fois (9 avril 1974) à la demande du conseil de la partie
défenderesse, en l'absence du conseil du requérant ;
- la 2e fois (4 février 1975) en l'absence des conseils des parties ;
- la 3e fois (9 décembre 1975) en l'absence du conseil de la partie
défenderesse ;
- la 4e fois (31 mars 1976) à la demande des conseils des parties ;
- la 5e fois (28 juin 1976) à la demande écrite du conseil du
requérant et en l'absence des parties ;
- la 6e fois (17 janvier 1977) à la demande écrite des conseils des
parties et en leur absence.
A l'audience du 18 décembre 1979 le conseil du requérant déposa ses
dernières conclusions et l'affaire fut renvoyé au rôle "pour
distribution".
Le laps de temps entre les demandes de fixation et les audiences ne
dépassèrent pas, en moyenne, les 70 jours, le plus long ayant été
d'environ 4 mois et demi (du 2 septembre 1976 au 17 janvier 1977).
Après les plaidoiries du 12 février 1980 et le dépôt des dossiers, le
26 février 1980 le tribunal entendit l'avis écrit du ministère public.
Le 25 mars 1980, soulevant d'office un moyen d'incompétence, il
ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'arrondissement.
Le 23 juin 1980 celui-ci, statuant sur la compétence, renvoya à son
tour la cause devant le tribunal du travail de Bruxelles.
Le 4 juillet 1980 le requérant sollicita une nouvelle fixation.
Le 2 décembre 1980 le tribunal de travail constata l'échec de sa
tentative de conciliation, entendit les plaidoiries des parties et
donna acte du dépôt de leurs dossiers.
Le 16 décembre 1980 il entendit l'avis écrit de ministère public.
Le 20 janvier 1981 il rejeta comme dépourvue d'intérèt la demande
d'annulation des actes incriminis, parce que le requérant n'avait pas
participé aux épreuves, et rejeta comme non fondée la demande de
dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant, selon le
requérant, de la perte de carrière consécutive aux actes incriminés.
Pour le surplus, à savoir la demande en dommages et intérêts fondée
sur l'attitude discriminatoie adoptée et maintenue à l'égard du
requérant, le tribunal ordonna une expertise et renvoya la suite du
litige à une audience ultérieure.
Le 5 mars 1981 le requérant interjeta appel de ce jugement et réitéra
ses demandes originaires. Ses conclusions furent déposées le 27 août
1981.
Le 30 octobre 1981 l'affaire fut plaidée devant la cour du travail qui
le 13 novembre 1981 entendit le ministère public et son avis écrit.
Le 11 décembre 1981 elle confirma le rejet de la demande en annulation
des documents incriminés et de celle en dommages-intérêts pour le
préjudice qui en découlait. Elle inférma pour le reste le jugement du
tribunal, condamnant le CEN à payer à titre provisoire au requérant,
la somme de 1 Franc belge en raison du dommage matériel et moral issu
du comportement discriminatoire adopté et maintenu à son égard. Pour
le surplus, la demande du requérant fut renvoyée au rôle particulier
de la chambre.
Le 9 avril 1982 l'avocat de l'appelant demanda fixation et le 13 avril
1982 déposa ses conclusions.
Le 14 mai 1982 la cour remit l'affaire, à la demande des conseils des
parties, au 17 septembre 1982, date à laquelle elle entendit les
plaidoiries des parties.
Le 15 octobre 1982 elle rendit son second arrêt qui condamna le CEN à
payer au requérant la somme de 200.000 Francs belges à titre de
dommage moral et débouta le requérant de sa demande pour le surplus.
3. Entretemps, une troisième série de procédures qui mettaient en
cause la responsabilité de l'Etat belge fut engagée par le requérant.
Le 21 août 1978 il introduisit un recours devant le Conseil d'Etat,
fondé sur la violation de l'A.R. du 4 août 1969 respectivement par la
CPCL et le Ministre de l'intérieur qui n'avaient pas donné suite à sa
plainte du 1er mai 1972.
Le 23 novembre 1980 le Conseil d'Etat affirma la compétence des
juridictions ordinaires à connaître de la demande de réparation fondée
sur l'article 1382 du Code civil belge.
Le 13 mai 1981 le requérant assigna l'Etat belge devant le tribunal de
première instance de Bruxelles pour voir reconnaître la carence du
CPCL et du Ministre de l'intérieur.
Le 18 février 1983 celui-ci débouta le requérant de son action.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure engagée devant les juridictions du travail et allège la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Lors de l'introduction de la requête le requérant s'était plaint
d'avoir été discriminé en raison de son appartenance à la minorité
linguistique francophone et de l'absence d'un recours effectif pour
obtenir le respet des lois linguistiques existantes et la réparation
de préjudice subi.
Il s'était plaint, également, du caractère inéquitable des diverses
procédures engagées ainsi que de la longueur de la procédure devant la
CPCL.
PROCEDURE
La présent requête a été introduite le 1er october 1981 et enregistrée
le 21 juillet 1983.
Le 2 décembre 1985 la Commissin, en application de l'article 42 par. 1
(b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement belge et de l'inviter à lui présenter par
écrit ses observations sur la recevabilitée et le bien-fondé du grief
concernant la longueur de la procédure engagée par le requérant devant
les juridictions du travail.
Par décision partielle sur la recevabilitée, elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1986 et le
requérant y a répondu le 10 mai 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne s'est par pourvu en
cassation et n'a donc pas donné à l'Etate belge l'occasion de porter
directement remède à la violation alléguée.
Il s'ensuit que le requérant s'est adressé à la Commission sans avoir
au préalable épuisé les voies de recours internes et sa requête est de
ce fait irrecevable.
Le requérant expose que la Cour de cassation n'etait pas en mesure de
lui donner satisfaction et que, de ce fait, l'article 26 de la
Convention ne l'obligeait pas à la saisir.
Par ailleurs, toutes ses dimarches se sont toujours heurties au refus
des autorités compétentes de lui accorder la réparation qu'il jugeait
légitime.
Sur l'application de l'article 6 de la Convention
Le Gouvernement ne conteste pas le "caractère civil" des droits et
obligations objet du litige devant les juridictions du travail.
Il fait valoir que, s'agissant d'une affaire civile, le Code
judiciaire laisse aux seules parties le soin de damander la fixation
de leur affaire à une audience du tribunal saisi.
En outre, pour qu'une fixation pour plaidoiries puisse être utilement
demandée il importe que l'affaire ait été mise en état préalablement
sinon elle ne pourra qu'être renvoyée au rôle particulier.
Les lenteurs s'expliquent donc en l'espèce par l'inactivité du
requérant, ou ses conseils, ainsi que pr le retard dans la mise en
état du son dossier, retard qui lui est imputable et qui se traduit
par le dépôt de conclusions additionnelles.
Par contre, de très courts laps de temps se sont écoulés entre les
mises en état du dossier du requérant et les jugements rendus par les
juridictions du travail.
Celles-ci, saisies d'une cause dont le caractère particulier ne
saurait être née, l'ont entendue dans un "délai raisonnable" de sorte
que le grief du requérant est dénué de fondement.
Le requérant précise, dès l'abord, qu'en belgique toute affaire ayant
trait aux questions linguistiques devient complexe.
Par ailleurs, le mauvais fonctionnement des tribunaux du travail est
connu. Notamment, le justiciable subit les conséquences de la
politique pratiquée par les conseils de la partie adverse qui usent de
toutes les subtilités du Code pour retarder la décision.
En l'espèce, les conclusins de la partie défenderesse arrivaient
souvent à la veille de l'audience, forçant l'avocat du requérant à
répondre et à reporter les débats.
Le retard pris par la procédure ne peut, donc, lui être imputé.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'ill a engagée
devant les juridictions du travail et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui reconnant à toute personne le droit "
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable".
Sur l'épisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur fait valoir que le requérant n'a pas saisi
la Cour de cassation et que dès lors l'épuisement des voies de recours
internes ne s'est pas réalisé en l'espèce. Il demande que la requête
soit rejetée pour ce motif.
Par cntre, il ne précise pas de quelle manière la Cour de cassation
aurait pu, en l'espèce, porter remède à la violation alléguée par le
requérant, à savoir la durée excessive de la procédure.
Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer à cet
égard car la requête se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
Sur l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
Le tribunal du travail fut saisi le 22 mars 1974 tandis que l'arrêt de
la cour du trvail, qui constitute en l'espèce la décision définitive,
date du 15 octobre 1982.
La procédure a donc été pendante devant les juridictions du travail
environ 8 ans et demi.
Afin de déterminer si ce laps de temps - qui correspond en grande
partie à la durée d'examen de l'affaire par la seule juridiction de
premier degré, puisque le jugement de première instance fut rendu le
20 janvier 1981 - peut être considéré comme étant "raisonnable", au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il y a lieu de
se référer aux circonstances concrêtes de l'affaire appréciées à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt
Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, par. 24).
Ces derniers ont trait essentiellement à la complexité de la cause,
au comportement du requérant et à la manière dont les autorités ont
conduit l'affaire, étant bien entendu qu'on ne saurait conclure à
l'inobservation du délai raisonnable que lorsque les lenteurs de la
procédure sont imputables à l'Etat.
Quant à la complexité de la cause, la Commission relève que celle-ci
avait pour objet une demande en nullité de certains actes estimés
contraires aux lois linguistiques et une demande en dommages-intérêts
pur le préjudice résultant de la perte de carrière consecutive aux
actes incriminés, ainsi que du comportement discriminatoire à l'égard
du requérant.
Elle estime que l'affaire portée devant les juridictions du travail
présentait par son objet une cetaine complexité, tenant, notamment,
l'application au cas d'espèce des lois linguistiques.
Elle constate, par ailleurs, que le requérant a éprouvé à deux
reprises le besoin de présenter des conclusions additionnelles, ce qui
confirme, au besoin, ladite complexité.
Elle est, cependant, d'avis que le caractère relativement complexe de
l'affaire n'est pas en soi suffisante à justifier les longueurs de la
procédure incriminée.
Quant à l'attitude du requérant, la Commission rappelle qu'en matière
civile, ou la procédure se déroule à l'initiative des parties, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en
intéressée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8.12.1983,
série A no 71, par. 33).
En l'espèce la Commission constate - sur la foi des procès-verbaux des
audiences qui n'ont par été contestés - que des remises furent
demandées par le conseil du requérant aux audiences devant le tribunal
du travail des 31 mars 1976, 28 juin 1976, 17 janvier 1977, ainsi qu'
à l'audience devant la cour du travail du 14 mai 1982. Par ailleurs,
deux autres remises furent ordonées par le tribunal du travail les 8
avril 1974 et 4 février 1975, les remises étant favorisées par
l'absence du conseil du requérant.
Elle constate, également, qu'il revenait à la partie la plus diligente
de demander la fixation des audiences.
A cet égard, des délais important se sont parfois écoulés entre une
audience et la suivante à cause du retard avec lequel la demande de
fixation était introduite. Elle note, notamment, qu'après l'audience
du 17 janvier 1977 la demande de fixation date du 25 octobre 1979.
Les intervalles de temps qui se sont ainsi écoulés se montent à
environ 5 ans et 9 mois, soit les 2/3 de la durée de la procédure dans
son ensemble.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas
fait preuve de la "diligence normale" qui lui était requise.
Quant à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit
làaffaire, la Commission rappelle que le principe dispositif, auquel le
procès civil obéit et suivant lequel la conduite de l'affaire incombe
principalement aux parties, ne saurait dispenser le juge de veiller à
ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable, comme le
prescrit l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En effect, le principe de la direction du procès par les parties doit
se concilier avec le droit à une bonne administration de la justice et
le souci d'assurer la confiance dans les institutions judiciaires,
laquelle porterait atteinte l'existence de procédures d'une durée
excessive.
De surcroît, l'intervention du juge quant au déroulement du procès est
essentielle car les parties en présence peuvent avoir des intérêts
divergents quant à la célérété avec laquelle celui-ci doit être mené
(cf. Capuano c/Italie, rapport Comm. 15.10.85, par. 70 et suivant).
Toutefois, aucun des éléments auxquels la Commission peut avoir égard
ne montre que les juridictions saisies aient méconnu leur devoir de
garantir une bonne administration de la justice et de tempérer les
intérêts divergents des parties.
Dans le même sens, la Commission remargue qu'en principe les audiences
ont suivi de près les demandes de fixation introduites par le
requérant ; et que la procédure devant le tribunal d'arrondissement
relative à la questin sur la compétence des juridictions du travail
n'a duré que 3 mois.
Par ailleurs, les décisions au fond ont été rendues par les deux
juridictions saisies moins de deux mois aprés les plaidoiries
conclusives.
La Commission estime, dès lors, qu'aucun délai de procédure imputable
aux autorités judiciaires n'a été, en l'espèce, déraisonnable.
Il s'ensuit que le grief du requéant est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA PARTIE RESTANTE DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)