SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12455/86
présentée par A.W.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1986 par A.W.
contre la France et enregistrée le 14 octobre 1986
sous le N° de dossier 12455/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant marocain, né en 1960 à Casablanca,
est venu en France chez son frère à Tulle en octobre 1981, à la suite
de manifestations estudiantines anti-gouvernementales auxquelles il
prétend avoir participé au Maroc en 1981 et à la suite desquelles il
risquait d'être arrêté par la police marocaine.
Revenu au Maroc en 1983 parce qu'on l'avait informé que les
autorités marocaines avaient cessé leurs poursuites, il aurait
néanmoins été arrêté et torturé par la police. Il aurait ensuite
versé des sommes importantes à des fonctionnaires de la police
judiciaire ce qui aurait eu pour conséquence sa mise en liberté
provisoire en décembre 1983. Il a donc quitté le Maroc pour la
France, sans passeport, ce dernier ayant été retenu par les autorités
marocaines.
En France il a été arrêté en 1985 et condamné le 3 décembre
1985 par le tribunal d'Auch pour séjour irrégulier à deux mois de
prison et à la reconduite à la frontière (arrêt de la cour d'appel
d'Agen du 9 janvier 1986 et arrêt de rejet de la Cour de cassation du
10 mars 1986).
Le requérant a été élargi de la prison d'Agen le 19 janvier
1986. Il n'a déposé une demande d'asile politique que le 23 février
1986. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 12 mars 1986. Dans sa
demande il a fait état de sa participation à des manifestations
d'étudiants et de son arrestation en 1983. Toutefois, l'OFPRA a
considéré qu'il "n'apporte aucun élément précis et circonstancié à
l'appui de ses allégations et que les faits ne sont pas établis". Il
a fait appel de cette décision auprès de la commission de recours mais
le résultat n'est pas connu.
Dans l'intervalle, soit le 24 avril 1986, il a épousé une
ressortissante française.
Par une communication téléphonique, en date du 14 octobre
1986, émanant de son frère, il a été porté à la connaissance de la
Commission que le requérant venait de faire l'objet d'un arrêté
d'expulsion (12 octobre 1986), qu'il avait six jours pour quitter le
territoire français et qu'en tout état de cause il serait embarqué sur
un avion à destination du Maroc le samedi 18 octobre à 14 heures.
Dans l'intervalle, soit le 15 octobre 1986, le tribunal de Tulle l'a
condamné pour séjour illégal et reconduite à la frontière. La cour
d'appel de Limoges devait statuer le 16 octobre 1986. Le résultat
n'est pas connu.
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi :
Le requérant craint son expulsion au Maroc dans la mesure où à
son retour il risque d'y être soumis à des traitements contraires à
l'article 3 de la Convention.
Il aurait participé en 1981 à des manifestations estudiantines
anti-gouvernementales. Il aurait encore distribué des tracts et il
aurait été en relation avec des membres du syndicat de l'Union
marocaine des travailleurs et du parti de l'opposition. Dans le cadre
des poursuites consécutives à ces manifestations de 1981, il aurait
été arrêté en 1983 et torturé par la police.
Il serait disposé à quitter la France pour un autre pays que
le Maroc.
EN DROIT
Le requérant qui a fait l'objet, en date du 12 octobre 1986,
d'un arrêté d'expulsion, fait valoir que s'il est expulsé au Maroc, il
risque d'y être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
Aux termes de cette disposition : "Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
La Commission constate que selon sa jurisprudence constante la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc.
26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En
conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire
à la Convention.
La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence
constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances
exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de
la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que
cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à des
traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80,
D.R. 29 pp. 48, 62).
La Commission doit, par conséquent, examiner la question de
savoir si, dans l'hypothèse où il existe de telles circonstances
exceptionnelles, il y a des raisons sérieuses de croire que le
requérant serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3).
A l'appui de sa thèse le requérant affirme avoir participé en
1981 à des manifestations d'étudiants anti-gouvernementales, avoir
distribué des tracts et avoir été en relation avec des membres du
parti de l'opposition. Dans le cadre des poursuites entamées par les
autorités marocaines, consécutivement à ces manifestations, le
requérant aurait été arrêté à son retour de France, en 1983, et
torturé par la police.
La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément
précis et circonstancié à l'appui de ses affirmations.
A cet égard, il échet de relever que le requérant a fait
plusieurs séjours en France et qu'il ne s'est adressé à l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le 23
février 1986, c.à.d après avoir fait l'objet d'une condamnation pour
séjour illégal et reconduite à la frontière. D'ailleurs l'OFPRA a
rejeté sa demande d'asile politique au motif qu'il n'a apporté aucun
élément de preuve précis et circonstancié à l'appui de ses allégations
et que les faits n'étaient pas établis.
En outre, il ressort des documents figurant au dossier que le
requérant, après avoir quitté le Maroc en 1981, y est retourné de son
plein gré en 1983 et qu'après avoir été prétendument arrêté et
torturé, il aurait versé des sommes importantes à des fonctionnaires
de la police judiciaire, ce qui aurait eu pour conséquence sa mise en
liberté provisoire. Il aurait alors quitté le territoire marocain.
D'autre part, la Commission considère qu'il ne suffit pas de
faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire
mais il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque
concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à des traitements
prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. No 11933/86, déc.
14.04.86, à paraître dans D.R.). En l'occurrence, force est de
constater que les affirmations du requérant relatives à ses
engagements politiques au Maroc et aux mesures auxquelles il serait
exposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ses
affirmations ne permettent pas de conclure que s'il retournait au
Maroc, il courrait des risques d'une gravité telle que son expulsion
puisse être considérée comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)