PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14593/89
présentée par W.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1988 par W.
contre la France et enregistrée le 30 janvier 1989 sous le
No de dossier 14593/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1939 et de nationalité française, réside à
B. (Bas-Rhin). Il est président directeur général d'une société
anonyme ayant son siège social à B.
Le requérant se plaint de trois procédures. La première
procédure en dommages-intérêts et la seconde procédure en résiliation
d'un contrat de vente ont été introduites par le requérant. Dans la
troisième procédure en paiement d'arriérés dûs au titre d'un contrat
de location, le requérant était défendeur.
La première procédure a trait à des faits de concurrence
déloyale.
En 1970, le requérant créa une société spécialisée dans la
protection des plantes de cultures, la fourniture de semences, engrais
spéciaux et produits pétroliers pour agriculteurs.
En 1985 une entreprise concurrente, le Comptoir Agricole
d'H. tenta de s'approprier la clientèle et la force de vente
de la société représentée par le requérant qui porta plainte contre X
pour concurrence déloyale. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le
16 avril 1987 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance
de S.
Le 28 juillet 1989, le requérant assigna le Comptoir Agricole
en dommages-intérêts en soutenant qu'en 1985 son activité avait
périclité par la faute de ce concurrent qui aurait débauché une partie
de son personnel.
Par jugement rendu le 28 mai 1990, le tribunal de grande
instance de Strasbourg constata des faits de concurrence déloyale de
la part du Comptoir Agricole envers la société du requérant, ordonna
une expertise afin d'évaluer le préjudice de cette dernière et
condamna le Comptoir Agricole au paiement d'une provision provisoire
de 100.000 francs.
Celui-ci interjeta appel de ce jugement le 7 juin 1990 et
obtint qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. L'aide judiciaire
fut refusée au requérant au motif qu'il n'agissait pas à titre
personnel mais en tant que représentant d'une société. La cour
d'appel ne s'est pas encore prononcée au fond.
Le requérant dénonça également ces faits de concurrence
déloyale à la commission des pétitions du Parlement Européen.
Celle-ci a décidé d'inviter la Commission des Communautés Européennes
à prendre position en la matière.
Les deux autres procédures dont se plaint le requérant ont pour
objet la résiliation d'un contrat de vente de matériel informatique et
la location d'un système logiciel. Le requérant était demandeur dans
la première et défendeur dans la seconde.
En 1979, le requérant acquit pour le compte de la société un
ordinateur avec logiciels auprès de la société S. Celui-ci s'avérant
défectueux, les parties convinrent de son remplacement. Le matériel
fourni en remplacement n'apportant pas plus de satisfaction, le
requérant assigna le vendeur en résiliation des ventes par une demande
introduite le 4 décembre 1985.
Au vu d'un premier rapport d'expertise, le juge de la mise en
état alloua, par ordonnance du 2 février 1987, une provision de
250.000 francs et ordonna un complément d'expertise.
Le 30 mars 1987, il ordonna une contre-expertise générale en
raison de l'intervention dans la procédure du fournisseur de matériel.
Le rapport fut déposé le 3 décembre 1987.
Le tribunal de grande instance de S. écarta les deux
premiers rapports d'expertise, l'un pour manque de crédibilité,
l'autre pour insuffisance, et ne retint que le dernier rapport de
contre-expertise générale déposé le 3 décembre 1987.
Par jugement rendu le 18 janvier 1989 et assorti de
l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Strasbourg
rejeta les demandes du requérant portant sur le premier matériel
fourni et, concernant le matériel livré en remplacement, déclara le
vendeur coupable d'inéxécution fautive de ses obligations
contractuelles et le condamna à payer au requérant une indemnité de
500.000 Frs.
Le vendeur forma appel contre ce jugement le 20 mars 1989. Le
requérant n'a pas obtenu l'aide judiciaire pour la procédure d'appel
en raison de sa qualité de représentant social dans la cause. La cour
d'appel n'a pas encore statué à ce jour.
Parallèlement à cette procédure le requérant fut assigné le 16
juin 1987 par une société de location d'équipements en paiement
d'arriérés dus au titre d'un contrat de location de système
informatique. Dans un mémoire du 30 mai 1988 il sollicita des délais
de paiement en faisant valoir que le dysfonctionnement du matériel en
cause faisait l'objet d'une procédure parallèle en résiliation qui le
plaçait dans une situation financière très difficile. Le 17 octobre
1988 le juge alloua à la société demanderesse une provision
correspondant aux loyers impayés.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 15 mars
1989, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de
S. rejeta la demande de délais de paiement et condamna le
requérant au paiement des arriérés dûs avec intérêts. Ce jugement est
devenu définitif. Toutefois le requérant a sollicité et obtenu le 25
octobre 1990 du bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande
instance de S. l'aide judiciaire totale pour exercer un
recours en révision de ce jugement.
Cette procédure fut suivie d'une procédure en exécution forcée
contre le requérant et sa société.
Le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de
C. contre une ordonnance de saisie et d'attribution rendue le 27
avril 1990 par le tribunal d'instance sur la base du jugement
définitif du 15 mars 1989. Il demanda la main-levée de la saisie en
arguant notamment qu'il était victime des instances judiciaires.
Par arrêt rendu le 21 septembre 1990, la cour d'appel de
C. donna acte au créancier de ce qu'il avait donné main-levée
entière et définitive de la saisie pratiquée contre le requérant et sa
société et infirma l'ordonnance de saisie sur ce point.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de la longueur de la procédure
en résiliation d'un contrat de vente introduite le 4 décembre 1985
devant le tribunal de grande instance de S. et qui est aujourd'hui
devant la cour d'appel, sur appel de la partie adverse contre le
jugement de première instance rendu le 18 janvier 1989. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Se fondant sur le même article, le requérant se plaint
également de la longueur des deux autres procédures. La première
procédure en paiement d'arriérés dus au titre d'un contrat de location
fut introduite le 16 juin 1987 contre le requérant par la société de
location d'équipements. Elle prit fin par un jugement rendu le 15
mars 1989 et est devenue définitive.
La seconde procédure en dommages-intérêts pour concurrence
déloyale fut introduite par le requérant le 28 juillet 1989 devant le
tribunal de grande instance. Celui-ci s'est prononcé le 28 mai 1990.
La procédure se poursuit à hauteur d'appel.
Quant à ces deux premiers griefs, le requérant explique que
depuis 6 ans il est empêché de mener une activité économique normale
dans l'attente des décisions judiciaires, que sa famille et lui-même
en ont été profondément affaiblis et que sa société a été spoliée du
fait surtout des négligences des autorités judiciaires qui n'auraient
pas voulu régulariser la situation lui causant préjudice.
3. Le requérant se plaint encore d'avoir été victime d'une
escroquerie organisée par la Société S. en ce qui concerne
l'acquisition de ses ordinateurs et explique à cet égard qu'il est
victime d'actions abusives de la part d'un huissier qui s'est empressé
de procéder à l'exécution du jugement le condamnant alors qu'il était
par ailleurs dans l'attente d'indemnités bloquées en raison d'une
procédure d'appel. Il invoque ici l'article 1 du Protocole
additionnel.
4. Le requérant se plaint enfin de ne pas pouvoir être représenté
par un avocat commis d'office. Il allègue sur ce point la violation
de l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.
5. Le requérant invoque ensuite, sans faire valoir aucun fait ni
grief s'y rattachant, le Préambule de la Convention ainsi que les
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 par. 3 d), 14 et 17 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la longueur de la procédure civile
en résiliation d'un contrat de vente. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
La Commission observe que la procédure en question a été
introduite le 4 décembre 1985 par le requérant. Le tribunal de grande
instance de S. s'est prononcé le 18 janvier 1989. Saisie d'un
appel de la partie défenderesse, la cour d'appel de C. n'a pas
encore statué à ce jour.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la
longueur de la procédure en question et décide d'ajourner l'examen de
cette partie de la requête dans l'attente des renseignements
complémentaires demandés au requérant en application de l'article 48
par. 2 a) du Règlement intérieur.
2. Invoquant la même disposition, le requérant allègue que sa
cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable en ce qui
concerne les deux autres procédures, l'une introduite contre le
requérant en paiement d'arriérés dus au titre d'un contrat de
location, l'autre introduite par le requérant en dommages-intérêts
pour concurrence déloyale.
La Commission observe que la première procédure en paiement
d'arriérés qui fut introduite par une société de location d'équipement
le 16 juin 1987 contre le requérant s'est terminée le 15 mars 1989 par
un jugement devenu définitif et a duré 21 mois.
La Commission rappelle que la question de savoir si une
procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce
suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du
28 juin 1978, série A n° 27, p. 34 par. 99) et que les critères à
prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans
la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la
manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la
conduite des parties. En matière civile, par ailleurs, l'exercice du
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est
subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H.,
arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11 par. 23 et ss.).
La Commission remarque que le requérant a sollicité par un
mémoire du 30 mai 1988 des délais de paiement en faisant état de
l'existence de la procédure parallèle en résiliation qu'il avait
introduite en décembre 1985 et qui est encore en cours. Si l'on ne
saurait reprocher au requérant un retard particulier, il y a lieu
toutefois de constater qu'en arguant de la connexité des deux
procédures à l'appui de sa demande de délais de paiement, celui-ci a
contribué à la prolongation de la procédure.
Quant à la deuxième procédure, la Commission observe qu'elle
fut introduite le 28 juillet 1989 par le requérant et qu'elle est
encore en cours devant la cour d'appel de Colmar. Elle a duré 10 mois
en première instance et dure depuis un peu plus de 8 mois à hauteur
d'appel.
La Commission remarque toutefois que la juridiction saisie
d'une demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale a dû
examiner dans quelle mesure l'échec commercial de la société du
requérant pouvait être imputable à l'entreprise concurrente à laquelle
le requérant reprochait des manoeuvres de débauchage de son personnel.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour,
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le
cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H.,
arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16 par. 38 ; arrêt
Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13 par. 30). Elle estime
que l'examen de ces deux procédures n'a pas révélé de telles
lenteurs. Aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne saurait dès lors être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore d'escroquerie organisée par la
société S. et d'actions abusives de la part d'un huissier. Il allègue
à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle toutefois qu'elle ne peut, aux termes
de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, retenir des
requêtes dirigées contre des particuliers, y compris des sociétés
commerciales et des huissiers. Il s'ensuit que la requête est sur ce
point incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint ensuite de ne pas pouvoir être
représenté par un avocat commis d'office et invoque les articles 6
par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord que l'article 6 par. 3
(art. 6-3) de la Convention ne s'applique qu'aux procédures pénales
dans lesquelles un requérant a la qualité d'accusé.
Elle constate que dans les procédures contestées par le
requérant, celui-ci n'a pas eu la qualité d'accusé d'une infraction.
La Commission examine toutefois ce grief sur le terrain de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit aux
plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions
relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil".
La Cour a toutefois précisé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin et que
l'état n'a nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire
gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil
(Cour Eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32 p. 15).
La Commission relève enfin que l'aide judiciaire a été refusée
au requérant au motif qu'il n'agissait pas à titre personnel mais en
tant que représentant d'une société. Or, un système d'assistance
judiciaire ne peut fonctionner efficacement, vu les limites de
ressources disponibles, que si un dispositif est établi qui
sélectionne les affaires pouvant en bénéficier (cf. N° 8158/78, déc.
10.7.1980, D.R. 21 p. 95). La Commission estime en conséquence que
le refus de la cour d'appel de C. de lui octroyer l'aide
judiciaire ne peut être considéré dans les circonstances de la
présente affaire comme portant atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
5. La Commission constate que l'examen de la requête à la lumière
des dispositions invoquées par le requérant ne permet de déceler
aucune apparence de violation d'autres dispositions invoquées par le
requérant. Il s'ensuit que, pour le surplus, la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief portant sur la durée de la
procédure en résiliation d'un contrat de vente ;
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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