SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14593/89
présentée par Daniel WEIL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1988 par Daniel WEIL
contre la France et enregistrée le 30 janvier 1989 sous le No de
dossier 14593/89 ;
Vu la décision partielle de la Commission en date du 25
février 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1939 et de nationalité française, réside à
Brumath (Bas-Rhin). Il est président directeur général d'une société
anonyme ayant son siège social à Brumath.
En 1979, le requérant acquit pour le compte de la société un
ordinateur avec logiciels auprès de la société S. Celui-ci s'avérant
défectueux, les parties convinrent de son remplacement. Le matériel
fourni en remplacement n'apportant pas plus de satisfaction, le
requérant assigna le vendeur en résiliation de la vente par une
demande introduite le 4 décembre 1985.
Un premier expert désigné par ordonnance du 11 décembre 1985
déposa son rapport le 3 mars 1986. En raison des poursuites exercées
contre ce premier expert, un deuxième expert fut désigné par
ordonnance du 16 juin 1986.
Au vu du rapport d'expertise déposé le 17 octobre 1986, le
juge de la mise en état alloua au requérant, par ordonnance du 2
février 1987, une provision de 250.000 francs et ordonna un complément
d'expertise. Après le dépôt des deux premiers rapports, le requérant
demanda l'annulation de la vente du matériel de remplacement.
Le 30 mars 1987, le juge ordonna une contre-expertise générale
en raison de l'intervention dans la procédure du fournisseur de
matériel. Le rapport fut déposé le 3 décembre 1987 et l'expert fut
entendu le 11 février 1988.
Le 14 mars 1988, le requérant déposa ses conclusions
définitives.
Les 9 mars et 16 septembre 1988, la société défenderesse
présenta les siennes. Le fournisseur mis en cause conclut pour sa
part le 21 juin 1988. La clôture fut prononcée le 24 octobre 1988.
Par jugement rendu le 18 janvier 1989 et assorti de
l'exécution provisoire en raison notamment de l'ancienneté des faits,
le tribunal de grande instance de Strasbourg rejeta les demandes du
requérant portant sur le premier matériel fourni et, concernant le
matériel livré en remplacement, déclara le vendeur coupable
d'inéxécution fautive de ses obligations contractuelles et le condamna
à payer au requérant une indemnité de 500.000 Frs. Le tribunal alloua
en outre au requérant la somme de 10.000 F en raison de la procédure
complexe et coûteuse. L'appel introduit devant la cour d'appel de
Colmar contre le jugement du 18 janvier 1989 a été classé après
désistement du requérant. Ce jugement est devenu définitif.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la procédure en résiliation du
contrat de vente qu'il a introduite le 4 décembre 1985 devant le
tribunal de grande instance de Strasbourg. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il indique que ce n'est pas tant la longueur de plus de 3 ans
de la procédure qu'il met en cause mais bien plutôt la durée des
contraintes notamment financières qu'il a dû subir du fait de
l'absence de décision judiciaire dans un délai raisonnable.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 25 novembre 1988 et enregistrée
le 30 janvier 1989.
Par une décision partielle du 25 février 1991, la Commission
a déclaré irrecevable une partie de la requête et sursis à statuer
quant au grief relatif à la durée de la procédure en résiliation du
contrat de vente introduite le 4 décembre 1985, dans l'attente de
renseignements complémentaires demandés au requérant conformément à
l'article 48 par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission.
EN DROIT
Le requérant se plaint du caractère déraisonnable de la
procédure en résiliation d'un contrat de vente de matériel
informatique. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
La Commission rappelle que la question de savoir si la
procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce
suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du
28 juin 1978, série A n° 27, p. 34, par. 99) et que les critères à
prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés par
la jurisprudence sont essentiellement la complexité de l'affaire, la
manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la
conduite des parties.
Elle rappelle également que selon la jurisprudence de la
Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour
eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16 par.
38 ; arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13 par. 30).
La Commission observe que la procédure a été introduite le 4
décembre 1985 par le requérant. Elle a pris fin par un jugement rendu
le 18 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Strasbourg et
devenu définitif. La procédure a duré près de 38 mois dont 14 mois
consacrés à des expertises techniques aux fins d'analyser les défauts
du matériel informatique et d'évaluer les préjudices subis.
La Commission constate en effet que trois experts se sont
succédés dans la procédure en cause, le premier expert étant empêché
par suite de faits étrangers à la procédure et le troisième expert
ayant été désigné par suite de la mise en cause du fournisseur du
matériel litigieux. Ce dernier expert n'a déposé son rapport que 8
mois après sa désignation et a en outre dû être entendu ultérieurement
par le juge de la mise en état.
La Commission relève en outre que l'intervention de ces
experts a été rendue nécessaire par la complexité notamment technique
de la cause et que le requérant s'est vu allouer la somme de 10.000 F
en raison précisément de la complexité et du coût de la procédure.
La Commission relève que lorsque des expertises sont
ordonnées, les juridictions ne sont pas pour autant exonérées de
leur responsabilité en matière de respect du délai raisonnable dans la
mesure où l'expert reste subordonné aux autorités judiciaires qui ont
l'obligation de veiller à ce qu'il s'acquitte de sa mission
correctement (cf. Veit c/R.F.A., rapport Comm. 12.3.87, par.
128-129, à paraître dans D.R. 60 ; N° 11157/84, D. c/R.F.A., rapport
Comm. 12.7.89, par. 51, à paraître dans D.R.).
La Commission constate à cet égard qu'en l'occurrence
l'accomplissement des expertises retenues ne révèle pas de lenteur
excessive et déraisonnable.
La Commission est d'avis dès lors que la durée de la procédure
s'explique en l'espèce essentiellement par la complexité de l'affaire
qui, compte tenu de ses aspects techniques, a impliqué la prise en
compte de nombreuses données fournies par les expertises.
Aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne saurait dès lors être décelée sur ce
point.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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