SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 17976/91
présentée par W.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1991 par W.
contre la France et enregistrée le 21 mars 1991 sous le No de dossier
17976/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur du 20 mai 1991
et les observations en réponse du requérant en date du 5 juillet 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant srilankais, d'origine
cinghalaise. Il est représenté devant la Commission par Me Taelman,
avocat au barreau de Créteil. Au moment de l'introduction de la requête
il était placé en rétention par décision du préfet de police de Paris
en vue de son éloignement du territoire français.
Le requérant allègue qu'il était militant du Sri Lanka Freedom
Party (S.L.F.P.), parti d'opposition au Sri Lanka. Sa vie aurait été
menacée par des forces de l'ordre srilankaises et par des membres de
l'organisation nationaliste "JVP", responsable de plusieurs attentats
terroristes dans le sud du Sri Lanka, aux motifs qu'il avait aidé un
tamoul à quitter le pays. Il aurait lui-même quitté le Sri Lanka
craignant pour sa vie et serait arrivé en France le 22 mars 1989.
Le requérant a sollicité le bénéfice du statut de réfugié mais
ses demandes n'ont pas abouti. L'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande le
13 novembre 1989 et la Commission des recours des réfugiés a confirmé
le rejet en date du 6 avril 1990.
Le 12 novembre 1990 le préfet de police de Paris a invité le
requérant à quitter le territoire français avant le 12 décembre 1990.
Le 9 janvier 1991, un arrêté administratif de reconduite à la
frontière a été pris à l'encontre du requérant. L'arrêté lui a été
notifié en date du 15 mars 1991, à 16h00.
Le même jour le requérant a été placé au centre de rétention
en vue de sa reconduite à la frontière. Son placement en rétention a
été prolongé jusqu'au 22 mars 1991 par ordonnance du tribunal de
grande instance de Paris du 16 mars 1991.
Après l'introduction de la présente requête, le requérant a
été assigné à résidence par arrêté du ministre de l'Intérieur du
22 mars 1991 avec l'obligation de se présenter deux fois par jour au
commissariat de police territorialement compétent.
Le requérant a recouru, en date du 27 mars 1991, au tribunal
administratif de Paris contre l'arrêté de reconduite. Ce recours a
été rejeté le 28 mars 1991, aux motifs qu'il était tardif.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son renvoi au Sri Lanka
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la
Convention. Il soutient, qu'en raison de ses activités, il serait
poursuivi par les autorités ou par des groupes paramilitaires.
Il soutient également que son renvoi du territoire français
constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale
et souligne que de nombreux membres de sa famille vivent en France. Il
invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
2. Le requérant soutient, par ailleurs, que les garanties de
l'article 6 de la Convention n'ont pas été respectées dans le cadre de
la procédure de son renvoi du territoire français.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite et enregistrée le 21 mars 1991.
Le même jour le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement
intérieur, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et de
la procédure, de ne pas renvoyer le requérant au Sri Lanka avant le
19 avril 1991. Le Président a, en outre, décidé de communiquer la
requête et d'inviter le Gouvernement à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de
l'article 3 de la Convention avant le 19 avril 1991.
Le 18 avril 1991, le Gouvernement défendeur a informé la
Commission qu'il ne procéderait pas au renvoi du requérant vers le Sri
Lanka avant que la Commission ne se prononce sur la recevabilité de la
requête. Par ailleurs, après avoir obtenu une prorogation du délai qui
lui a été imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le
20 mai 1991.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le
5 juillet 1991.
Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé d'ajourner l'examen
de la recevabilité de la requête jusqu'à sa prochaine session.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de son renvoi au Sri Lanka. Il
soutient qu'il y sera arrêté et torturé et invoque l'article 3
(art. 3) de la Convention. Par ailleurs, il soutient que son renvoi
du territoire français le séparera de ses proches, régulièrement
établis en France, en violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes en méconnaissance de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Le requérant ne s'est pas pourvu en
cassation, devant le Conseil d'Etat, contre la décision de la
Commission des recours des réfugiés qui avait rejeté sa demande du
statut de réfugié. Il n'a pas non plus attaqué, dans les délais prévus
par la loi, l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant. A
titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il souligne
notamment que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'a pas
d'effet suspensif et que le délai de 24 heures pour l'introduction
d'un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est
extrêmement bref et rend, en fait, ce recours inaccessible. Il conclut
que les recours que le Gouvernement lui reproche de ne pas avoir
exercés n'étaient pas des recours efficaces. Quant au bien-fondé de
ses allégations, le requérant se réfère à la situation générale au Sri
Lanka, telle qu'elle est relatée dans la presse et dans les rapports
d'Amnesty International. Il soutient que les risques de traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) qu'il encourt, en cas de retour dans
son pays, sont réels et sérieux. Il précise, par ailleurs, que quatre
de ses frères et soeurs vivent en France et y sont en situation
régulière.
La Commission a examiné l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle rappelle
sa jurisprudence constante selon laquelle seuls les recours efficaces
entrent en ligne de compte sur ce point. En matière de renvoi d'un
étranger dans un pays déterminé, un recours qui n'a pas pour effet de
suspendre la décision litigieuse n'est pas un recours efficace aux
fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention et n'a pas à être
exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 de la
Convention (cf. N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 145 ; N°
10564/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 262). Or, le pourvoi en cassation
devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif.
Le recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du
22 novembre 1945 a, par contre, un effet suspensif. Il se pose
néanmoins la question de savoir si, compte tenu de la brièveté du
délai de 24 heures pour l'exercice dudit recours et des circonstances
particulières de l'affaire, ce recours était efficace en l'espèce
(cf. mutatis mutandis N° 17262/90, déc. 27.2.91).
La Commission estime cependant que cette question peut
demeurer indécise, la requête pouvant être déclarée irrecevable pour
les motifs suivants :
La Commission estime en effet que les éléments invoqués par le
requérant ne sont guère de nature à établir l'existence d'un risque
suffisamment individualisé de traitement contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention au cas où il serait renvoyé au Sri Lanka.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de constater
l'existence en France d'une "vie familiale" visée par l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la procédure relative à son
expulsion du territoire français n'a pas été conforme aux exigences de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle, toutefois, sa jurisprudence constante
selon laquelle la disposition invoquée n'est pas applicable aux
procédures concernant l'éloignement d'un étranger qui ne portent ni
sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76,
D.R. 7 p. 164).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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