COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13193/87
W.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite par W.
contre la France le 17 août 1987 en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le
4 septembre 1987.
2. Le Gouvernement de la France était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le requérant était représenté par Maître Ph. TOURNEUR, avocat au
barreau de Strasbourg.
4. Le 5 mars 1991, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter des tâches que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention, ainsi conçu :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête
pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues
avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention".
5. La Commission (Deuxième Chambre) a constaté que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et, le
8 janvier 1993, elle a adopté le présent rapport qui, conformément à
l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des
faits et de la solution adoptée.
6. Le présent rapport a été adopté en présence des membres suivants
de la Commission (Deuxième Chambre) :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 à
Strasbourg. Il réside à Souffelweyersheim.
8. Le requérant a acquis en 1979 des parcelles de terrain situées
sur la commune de Scy-Chazelles (Moselle) au lieu-dit Mont
Saint-Quentin, inclus dans le périmètre d'une association foncière
urbaine "Les Vignes", dont la création avait été autorisée par arrêté
préfectoral du 21 janvier 1976.
Au terme d'une procédure administrative introduite par une
association de sauvegarde du Mont Saint-Quentin, le Conseil d'Etat
annula, le 5 novembre 1985, l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976.
9. Le 4 janvier 1983, le requérant adressa au Préfet de la Moselle
une demande de dommages-intérêts fondée sur l'annulation de
l'autorisation préfectorale. A l'expiration du délai légal de rejet
implicite de sa demande, le requérant introduisit, le 30 juin 1983
devant le tribunal administratif de Strasbourg, une demande en
réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de la
non-réalisation du projet d'aménagement prévu dans le cadre de
l'association foncière "Les Vignes".
10. Par jugement du 15 décembre 1987 devenu définitif, le tribunal
condamna l'Etat à verser une indemnité au requérant.
11. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure administrative. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention.
13. Suivant l'usage, le Secrétaire de la Deuxième Chambre, agissant
sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les
parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement
amiable.
14. Après un échange de lettres entre les parties, l'Agent du
Gouvernement a soumis, par lettre du 13 octobre 1992, la proposition
de règlement amiable moyennant le versement d'une indemnité de
40 000 FF constituant le dédommagement intégral et définitif de
l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par le requérant
et couvrant la totalité des frais de procédure engagés.
Le 27 octobre 1992, le requérant a déclaré accepter cette
proposition.
15. Réunie le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a
constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes
d'un règlement. Elle a constaté en outre, vu l'article 28 par. 1 b) de
la Convention, que le règlement amiable s'inspirait du respect des
droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy