sur la requête No 18808/91
présentée par les époux W.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1991 par les époux W. contre
la France et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier
18808/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en
date du 7 novembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, tous deux de nationalité sri-lankaise et
d'origine tamoule, nés respectivement en 1955 et 1960, se sont mariés,
le 25 août 1990, à Pontault Combault. Ils résident actuellement en
France. Devant la Commission ils sont représentés par Me. Gilles
Piquois, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant
Le requérant, sympathisant du TULF, expose qu'en raison de ses
activités en faveur de la cause tamoule au sein de diverses
organisations, il aurait été persécuté de nombreuses fois par des
groupes cinghalais et des groupes tamouls rivaux. Il aurait été arrêté
et torturé par les autorités sri-lankaises, notamment le 25 février
1984, et de nouveau le 10 octobre 1986, ce qui lui aurait valu de faire
l'objet d'une hospitalisation le 20 mars 1986. En outre, l'armée
indienne l'aurait détenu et torturé du 12 au 21 décembre 1987 puis
aurait, le 12 octobre 1988, détruit sa maison. Il aurait alors choisi
de quitter son pays en s'embarquant à bord d'un avion, le 14 octobre
1988. Depuis son départ sa soeur aurait été arrêtée le 2 mars 1991 par
l'armée sri lankaise qui la soupçonnait en tant que tamoule d'être liée
au LTTE et aurait été interrogée au sujet du requérant.
Le requérant est entré en France le 31 décembre 1988.
Le 12 janvier 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée le 25 avril 1989.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 27 septembre 1990, au motif que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants. Le 30 octobre
1990, le requérant a déposé une demande de réexamen de son dossier
devant l'OFPRA qui l'a rejetée le 11 mars 1991 au motif qu'elle avait
le même objet et utilisait la même cause juridique que la précédente
requête.
Le 31 janvier 1991, la Préfecture de Paris a invité le requérant
à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 18 juillet 1991, la Commission des recours des réfugiés a
déclaré irrécevable le second recours du requérant au motif que cette
nouvelle demande n'avait fait état d'aucun fait nouveau.
La requérante
La requérante expose que sympathisante du TULF et du LTTE, elle
aurait eu des démêlés avec les forces armées. En particulier, le 19 mai
1986, après avoir participé à un barrage routier dressé par le LTTE,
la requérante aurait été arrêtée et emmenée au camp de Karainagar où
elle aurait été détenue jusqu'au 22 mai 1986. En décembre 1988, elle
aurait été détenue par les forces indiennes (IPKF) pendant une semaine.
Elle aurait décidé de partir de son pays après la mort en décembre 1988
de son frère militant du LTTE. Elle aurait quitté le Sri Lanka en
s'embarquant à bord d'un avion, le 26 janvier 1989. Depuis son départ,
sa famille serait en butte à des persécutions de la part de l'armée
sri-lankaise ; notamment son père et sa soeur auraient été arrêtés en
février 1991.
La requérante est entrée en France le 3 novembre 1989. Le
8 décembre 1989, elle a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée le 7 mars 1990.
Le 3 juillet 1990, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le recours de la requérante au motif que les éléments produits
au dossier n'étaient pas suffisamment convaincants. Le 7 août 1990, la
requérante a déposé une demande de réexamen de son dossier devant
l'OFPRA qui l'a rejetée, le 25 septembre 1990, au motif qu'elle avait
le même objet et utilisait la même cause juridique que la précédente
requête.
Le 27 septembre puis le 7 décembre 1990, la Préfecture de Seine-
et-Marne a invité la requérante à quitter le territoire français dans
un délai d'un mois.
La Commission des recours des refugiés a rejeté le second recours
de la requérante en date du 6 mars 1991 au motif que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 11 mars 1991, la requérante s'est vue refuser le bénéfice
d'une régularisation à titre exceptionnel au motif qu'elle ne
remplissait pas les conditions d'une telle régularisation et s'est vue
confirmer à nouveau son invitation à quitter le territoire français.
Le 8 août 1991, les deux requérants ont déposé une troisième
demande auprès de l'OFPRA.
GRIEF
Devant la Commission, les requérants prétendent qu'ils risquent,
en cas de retour au Sri Lanka, d'être tués. Ils invoquent l'article 3
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 août 1991 et enregistrée le
13 septembre 1991.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser les requérants avant que la
Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête.
Cette indication a été renouvelée le 17 octobre 1991,
le 13 décembre 1991, le 17 janvier 1992 et le 1er septembre 1992
jusqu'au 23 octobre 1992.
Le 24 septembre 1991, les requérants ont demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête, le
7 novembre 1991, après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées aux
requérants, le 26 novembre 1991, pour y répondre dans un délai échéant
le 14 janvier 1992. Aucune réponse n'a été reçue.
Le 12 décembre 1991, la Commission a accordé le bénéfice de
l'assistance judiciaire aux requérants.
Le 2 septembre 1992, le Secrétaire de la Commission a adressé aux
requérants une lettre de rappel recommandée. Cette lettre est restée
sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que les requérants ont été invités, par
lettre du 26 novembre 1991, à présenter leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du
Gouvernement défendeur.
La Commission constate que les requérants, dont le dernier
courrier remonte au 28 décembre 1991, n'ont pas réagi, à ce jour, à
cette invitation et que la lettre de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention,
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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