Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 16 août 1984 par une citoyenne britannique, W.,
contre le Royaume-Uni (N° 11095/84);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 18 avril 1989 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête la requérante, qui est une
transsexuelle, s'est plainte qu'en vertu de droit du Royaume-Uni, elle
ne pouvait pas prétendre à la reconnaissance, par une modification du
registre des naissances et de son acte de naissance, du fait qu'elle
est passée du sexe masculin au sexe féminin, ni épouser un homme et
adopter des enfants avec lui, alléguant le violation des articles 8 et
12 (art. 8, art. 12) de la Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 10 octobre 1985 et, dans son rapport adopté le 7 mars 1989, a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et, par treize voix
contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 12 (art. 12)
de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention.