Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 9 janvier 1990 par
M. W. contre le Royaume-Uni (Requête no 16244/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 14 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 12 octobre 1992 (décision finale sur la
recevabilité), le requérant s'est plaint de l'interception par
l'administration pénitentiaire de deux de ses lettres et de
l'absence d'un recours effectif;
Attendu que, dans son rapport adopté le 4 mai 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui
concernait la lettre du 27 octobre 1988, par neuf voix contre huit
qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention en ce qui concernait la lettre du 3 février 1989, et par
quinze voix contre deux qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
pour ce qui était de la lettre du 27 octobre 1988, qu'il n'y avait
pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention pour ce
qui était de la lettre du 3 février 1989, et qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue
le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 158 livres sterling
au titre des frais et dépens;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le
20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 livres sterling au
titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 octobre 1993, 9 juin 1994 et 20 septembre 1994, eu
égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant le
26 janvier 1995 la somme totale de 1 258 livres sterling comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy