Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 15 juillet 1985
par MM. P.W., G.O., B.S., Mme M.H., M. O.N., Mme H.N., M. A.N.,
Mmes E.N. et F.N. contre la Suède (Requête n° 12835/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 6 mai 1992 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans leur requête les requérants se sont plaints
de l'absence du droit de faire examiner par un tribunal la
décision d'adopter un plan de travaux pour la construction d'une
route passant sur des terres appartenant aux requérants;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
5 mars 1991 et que, dans son rapport adopté le 1er avril 1992,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner
séparément s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention;
Attendu que, lors de la 479e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 17 septembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux requérants, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 15 janvier 1993;
Attendu que le 9 mars 1993 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de la Suède devait verser, dans
les trois mois, au titre du préjudice moral, aux requérants
nos. 1 à 4 et no. 7 la somme de 10 000 couronnes suédoises
chacun, aux requérants nos. 5 et 6 conjointement la somme de
10 000 couronnes, et aux requérants nos. 8 et 9 conjointement la
somme de 10 000 couronnes, soit une somme totale de 70 000
couronnes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 17 septembre 1992 et 9 mars 1993, eu égard à
l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Suède avait versé aux requérants le
2 juin 1993 la somme de 70 000 couronnes au titre de la
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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