Communiquée le 28 août 2020
Publié le 14 septembre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 43868/18
Mohamed Shee WA BAILE
contre la Suisse
introduite le 10 September 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une allégation de profilage racial (racial profiling) lors d’un contrôle d’identité.
Le 5 février 2015, le requérant, de nationalité suisse, fut interpellé sur le trajet pour se rendre à son travail par des agents de police à la gare principale de Zurich en vue d’un contrôle d’identité. Après avoir refusé de s’identifier, les agents de police le fouillèrent et vérifièrent son identité sur la base des documents d’identité. Il fut relâché mais se vit infliger une amende de 150 francs suisses (environ 140 EUR) pour refus de se soumettre à un ordre de police.
Le requérant s’opposa à cette sanction devant les instances internes invoquant, entre autres, qu’il était victime de profilage racial sur la base de sa couleur de peau. Ses recours devant les instances internes furent rejetés, en dernière instance par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 mars 2018.
Devant la Cour, le requérant se plaint des violations de l’article 14, combinés avec les articles 8 et 6 § 2, et de l’article 8 combiné avec l’article 6.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.1 Le requérant a-t-il été victime de discrimination, directe ou indirecte, sur la base de sa couleur de peau, contraire à l’article 14, combiné avec l’article 8 et/ou l’article 6 § 2 de la Convention, en raison du contrôle d’identité, la fouille et l’amende infligée de 150 francs suisses ?
1.2 Les autorités suisses ont-t-elles pris des mesures efficaces pour faire en sorte que le requérant ne fasse l’objet de contrôle d’identité et de fouille en raison de sa race ou de son appartenance ethnique ?
2. L’allégation de profilage racial a-t-elle fait l’objet d’une enquête approfondie par les instances internes sous le volet procédural de l’article 14 (voir, mutatis mutandis, par exemple Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, CEDH 2005‑VII, et Grigoryan et Sergeyeva c. Ukraine, no 63409/11, 28 mars 2017). Dans ce contexte, les arrêts de la cour cantonale et du Tribunal fédéral sont-ils suffisamment motivés sur ce grief ?
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