Publié le 4 octobre 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 25883/21
Mohamed Shee WA BAILE
contre la Suisse
introduite le 7 mai 2021
communiquée le 16 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une allégation de profilage racial (racial profiling) lors d’un contrôle d’identité.
Le 5 février 2015, le requérant, de nationalité suisse, fut interpellé sur le trajet pour se rendre à son travail par des agents de police à la gare principale de Zurich en vue d’un contrôle d’identité. Après avoir refusé de s’identifier, les agents de police le fouillèrent et vérifièrent son identité sur la base des documents d’identité en sa possession. Il fut relâché mais se vit infliger une amende de 150 francs suisses (environ 140 euros) pour refus de se soumettre à un ordre de police.
Il recourut contre cette sanction dans le cadre d’une procédure pénale (voir l’affaire Wa Baile c. Suisse, no 43868/18, communiquée le 28 août 2020) et engagea une procédure administrative en vue de constater la nature discriminatoire du contrôle d’identité.
Dans un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif du canton de Zurich déclara illicite le contrôle du requérant mais laissa ouverte la question de savoir si le contrôle était discriminatoire et, dès lors, contraire à l’article 14 de la Convention. Par un arrêt du 23 décembre 2020, le Tribunal fédéral déclara irrecevable un recours estimant que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour constater si le requérant avait été soumis à un contrôle d’identité pour des motifs liés à la couleur de sa peau.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.1 Le requérant a-t-il été victime de discrimination, directe ou indirecte, sur la base de sa couleur de peau, contraire à l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention, en raison du contrôle d’identité et de la fouille ?
1.2 Les autorités suisses ont-t-elles pris les mesures efficaces pour faire en sorte que le requérant ne fasse l’objet de contrôle d’identité et de fouille en raison de sa race ou de son appartenance ethnique ?
1.3 L’allégation de profilage racial a-t-elle fait l’objet d’une enquête suffisamment approfondie par les instances internes sous le volet procédural de l’article 14 (voir, mutatis mutandis, par exemple Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, CEDH 2005‑VII, et Grigoryan et Sergeyeva c. Ukraine, no 63409/11, 28 mars 2017) ? Dans ce contexte, les arrêts du tribunal administratif et du Tribunal fédéral sont-ils suffisamment motivés sur ce grief ?
1.4 Le refus d’examiner l’allégation du requérant selon laquelle il a été soumis au contrôle d’identité litigieux pour des motifs liés à sa couleur de peau et, dès lors, de motifs discriminatoires, est-il constitutif d’une violation du volet procédural de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention en vue de constater la violation alléguée de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention ?
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