Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16
Mars 2000
Wabl c. Autriche - 24773/94
Arrêt 21.3.2000 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Injonction interdisant toute référence à des méthodes de journalisme nazies: non-violation
En fait: Le requérant, député des Verts au Parlement autrichien, avait participé à des manifestations contre le stationnement d’avions militaires d’interception ; au cours de ces manifestations il aurait griffé un policier au bras. Des poursuites furent engagées contre lui mais furent suspendues. Dans un article intitulé « Un policier réclame un test de dépistage du SIDA pour Wabl », un quotidien demandait que le requérant se soumît à un test de dépistage du SIDA, affirmant que le policier qui avait été griffé craignait d’avoir été contaminé. Invité à commenter cet article, le requérant, le croyant inspiré par des considérations politiques, dit qu’il s’agissait de « journalisme nazi ». Le quotidien intenta une action contre l’intéressé pour qu’interdiction lui fût faite de réitérer pareille déclaration. Les juridictions de première et deuxième instances déboutèrent le quotidien, voyant dans la déclaration dénoncée un jugement de valeur et se référant à l’avis d’un expert selon lequel la diffamation d’opposants politiques auxquels on attribuait une maladie constituait une caractéristique essentielle du journalisme sous le régime nazi. La Cour suprême infirma toutefois ces décisions et prit contre le requérant une ordonnance lui interdisant de répéter qu’il s’agissait de « journalisme nazi ». Elle releva que si la déclaration était censée être un jugement de valeur, lorsqu’on mettait les intérêts respectifs en balance, ceux du quotidien l’emportaient car le reproche de « journalisme nazi » s’apparentait à une accusation de comportement criminel au regard de la loi frappant le national socialisme d’interdiction.
En droit: Il ne prête pas à controverse que l’ordonnance s’analysait en une ingérence qui était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui. De plus, les motifs avancés par la Cour suprême étaient pertinents et suffisants: la remarque du requérant était non seulement polémique mais particulièrement offensante et la Cour suprême avait dûment mis en balance les intérêts en jeu, en tenant compte notamment du stigmate particulier qui s’attache aux activités inspirées par les idées nationales socialistes. L’article sur le requérant était diffamatoire et l’on pouvait se demander s’il contribuait à un débat d’intérêt général; bien que le requérant fût un homme politique, il avait des raisons de s’indigner. Toutefois, ce n’est que quelques jours plus tard qu’il avait employé l’expression de « journalisme nazi » et l’ordonnance ne visait que la répétition de cette expression ou de termes similaires, de sorte que l’intéressé conservait le droit d’exprimer son opinion en d’autres termes sur le compte rendu paru dans le quotidien.
Conclusion: non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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