PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 76240/01
présentée par Jeanne WAGNER et J.M.W.L.
contre le Luxembourg
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 octobre 2006 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Mme Jeanne Wagner (« la première requérante »), ressortissante luxembourgeoise née en 1967, a adopté, selon un jugement péruvien du 6 novembre 1996, l’enfant mineur J.M.W.L. (« la deuxième requérante »), ressortissante péruvienne née en 1993. Toutes deux résident à Luxembourg. Elles sont représentées devant la Cour par Me J.-P. Noesen, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me L. Schaack, avocat à Luxembourg.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 novembre 1996, le tribunal de la famille de la province de Huamanga (Pérou) prononça l’adoption de la deuxième requérante, âgée alors de 3 ans, antérieurement déclarée abandonnée, au profit de la première requérante. En vertu de ce jugement, l’enfant acquit la qualité de fille de la première requérante et cessa d’appartenir à sa famille consanguine. Le jugement précisa que l’enfant porterait les prénoms et noms J.M.W.L. Il résulte également du jugement que, conformément aux dispositions légales et à la convention entre le secrétariat technique des adoptions du Pérou avec l’association Luxembourg-Pérou, celle-ci fut déclarée responsable de la surveillance de l’état de l’enfant et, le cas échéant, de la légalisation de l’adoption au Luxembourg.
Ce jugement du tribunal de la famille de la province de Huamanga fut déclaré exécutoire – suivant attestation du même tribunal en date du 14 décembre 1996 – et transcrit au registre de l’état civil d’Ayacucho‑Huamanga.
En mai 1997, la première requérante donna naissance à une fille. Elle vit seule, au Luxembourg, avec cette dernière et l’enfant adoptée.
1. Procédure intentée par les requérantes devant les juridictions civiles luxembourgeoises
Le 10 avril 1997, les requérantes assignèrent le ministère public devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Elles sollicitèrent que la décision péruvienne soit déclarée exécutoire dans le Grand Duché comme s’il s’agissait d’un jugement d’adoption plénière rendu par la juridiction luxembourgeoise compétente ; elles précisèrent que la demande d’exequatur tendait à permettre à l’enfant l’inscription sur les registres de l’état civil au Grand-Duché, l’acquisition de la nationalité de sa mère adoptive et le bénéfice d’une autorisation de séjour définitive à Luxembourg.
a) Jugement du tribunal d’arrondissement du 11 février 1998
Le 11 février 1998, le tribunal d’arrondissement déclara la demande en exequatur recevable pour avoir été régulièrement introduite par assignation. A cet égard, il précisa notamment ce qui suit :
« La demande en exequatur d’un jugement étranger constitue une demande principale en justice qui est de nature différente de la demande ayant conduit au jugement étranger. Le juge saisi de la demande en exequatur n’apprécie pas le fond de la demande qui était soumise au juge étranger, mais se limite à vérifier les conditions de la régularité internationale de la décision. La demande en exequatur d’un jugement d’adoption, de nature différente de la demande en adoption, n’est pas soumise à la procédure d’exception de l’article [pertinent] du code de procédure civile, qui permet d’introduire les demandes d’adoption par voie de requête (...) »
Les juges décidèrent que le tribunal saisi d’une demande en exequatur d’un jugement d’adoption prononcé par un tribunal étranger devait tout d’abord vérifier si ce tribunal était compétent au regard de ses règles de compétences. A ce sujet, ils conclurent que l’adoption avait été prononcée par la juridiction compétente suivant l’article 370 du code civil luxembourgeois.
Quant à la loi applicable au fond, les juges rappelèrent d’abord les positions adoptées par les parties au litige. Ainsi, le ministère public soutenait que le tribunal devait vérifier si le juge étranger avait appliqué la loi désignée par le système luxembourgeois de droit international privé. L’adoptante étant de nationalité luxembourgeoise, les conditions pour adopter seraient régies par la loi luxembourgeoise ; or, l’article 367 du code civil luxembourgeois ne permettrait pas l’adoption plénière par une personne célibataire. Le parquet en conclut que le juge péruvien, en prononçant une adoption plénière au profit de la première requérante en tant que célibataire, avait méconnu la loi luxembourgeoise. Les requérantes exposèrent que le tribunal devait se limiter à examiner si l’adoption prononcée au Pérou avait été rendue selon les formes des lois du Pérou. Elles arguèrent notamment que le dernier alinéa de l’article 370 du code civil luxembourgeois était à interpréter en ce sens que « la règle de conflit internationale luxembourgeoise reconnaît ... expressément comme valable une adoption conclue à l’étranger par une autorité compétente en vertu de la législation de ce pays, ..., pourvu que la procédure locale et les dispositions locales aient été respectées ». Le tribunal décida que le dernier alinéa de l’article 370 du code civil introduisait une règle de compétence juridictionnelle et maintenait par ailleurs ses règles de conflits de loi. Il poursuivit qu’aux termes de l’article 370 du code civil, l’adoption par la première requérante, de nationalité luxembourgeoise, était régie par la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les conditions pour adopter. Il en conclut que le tribunal saisi de la demande en exequatur de la décision devait vérifier si l’adoption avait été prononcée en conformité de la loi luxembourgeoise concernant les conditions pour adopter.
Les juges rappelèrent ensuite qu’ils avaient prononcé la rupture du délibéré, le 11 novembre 1997, pour permettre aux parties de faire leurs observations sur les questions préjudicielles suivantes, qu’ils entendaient soumettre à la Cour constitutionnelle :
« 1. La législation relative à l’adoption, plus particulièrement l’article 367 du Code civil permet à un couple marié d’adopter plénièrement un enfant et interdit l’adoption plénière par une personne célibataire. Cette loi est-elle conforme à l’article 11 (3) de la Constitution qui dispose que « l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille » et à l’article 11 (2) de la Constitution qui prescrit que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ?
2. Le droit de fonder une famille constitue-t-il un droit naturel de la personne humaine et de la famille ?
3. Le droit de fonder une famille adoptive constitue-t-il un droit naturel de la personne humaine et de la famille ?
4. Le droit de fonder une famille comporte-t-il le droit de fonder une famille monoparentale ?
5. Le droit de fonder une famille constitue-t-il seulement un droit de la personne humaine mariée ?
6. Le principe d’égalité devant la loi permet-il d’autoriser l’adoption plénière à des mariés à l’exclusion d’une personne célibataire ?
7. Les articles 11(2) et (3) de la Constitution consacrent-ils des droits d’une personne célibataire à une adoption plénière aux mêmes conditions auxquelles sont soumis des époux ? »
Ils confirmèrent qu’ils devaient examiner l’application correcte de l’article 367 du code civil et sa conformité à la Constitution avant de statuer sur la demande en exequatur. Or, pour ce faire, ils demandèrent aux requérantes de clarifier leur situation familiale effective, aux motifs suivants :
« Par conclusions du 15 décembre 1997, le mandataire de Mme Jeanne Wagner soutient que la famille Wagner existe en fait et en droit et qu’il ne s’agit pas d’une famille monoparentale. Il estime également que de nos jours, « l’acceptation plus générale du concubinage par la société entraîne une augmentation du nombre des enfants vivant dans un foyer uni avec un père et une mère, qui ne sont cependant pas mariés. Il est donc de moins en moins sûr que le mariage de ses parents soit effectivement une nécessité ou une garantie pour l’enfant de grandir dans un foyer avec un père et une mère ».
Si ces développements ont un sens, Mme Jeanne Wagner vit en couple sans être mariée.
(...) L’affirmation de l’existence d’une famille qui ne serait pas monoparentale est nouvelle et n’est documentée par aucune pièce.
Le rapport d’enquête sociale du 6 août 1997, soumis au tribunal le 28 octobre 1997, fait état de ce que Mme Jeanne Wagner a accouché d’une petite fille en mai 1997. Ce rapport sur l’adaptation de l’enfant adoptée dans sa nouvelle famille au Luxembourg n’examine que les rapports entre la mère et l’enfant. Ce rapport ne fait pas mention de l’existence d’un homme dans le foyer de Mme Wagner ou de rapports de l’enfant adoptée avec le partenaire de celle-ci.
Le rapport dressé en vue de l’adoption le 30 avril 1996, également par l’assistante sociale [B.], indique comme raison générale d’adopter la conviction que « les enfants sont le but de la vie ». Allant vers la trentaine, Mme Wagner a décidé de « ne pas attendre de rencontrer l’homme idéal pour avoir des enfants, mais d’adopter un enfant à elle toute seule tout en sachant que sa famille l’aide ... »
Comme motif d’adopter un enfant péruvien, l’assistante relève qu’au Luxembourg, Mme Wagner se heurtait à beaucoup d’obstacles, principalement à celui qu’elle n’était pas mariée. « Le seul pays qui a une convention avec le Luxembourg et qui accepte l’adoption par une femme célibataire est le Pérou et ainsi Mme Wagner a pris contact avec l’association Luxembourg-Pérou et a préparé le dossier à travers cette association ». L’assistante avise favorablement l’adoption, l’enfant trouvant « au sein de cette famille « monoparentale » un foyer accueillant ».
Les rapports versés par la demanderesse ne font donc état que d’une famille comprenant la mère et deux enfants.
Il importe de soumettre à la Cour constitutionnelle des questions adaptées à la situation familiale effective de l’adoptante. L’adoption par une famille composée d’un couple non marié peut connaître une réponse différente de celle donnée à l’adoption par une mère célibataire vivant hors couple. Il appartient dès lors à l’adoptante d’établir sa situation familiale effective et d’établir que sa famille n’est pas une famille monoparentale. »
L’affaire fut remise pour continuation des débats au 10 mars 1998.
b) Jugement du tribunal d’arrondissement du 1er avril 1998
Dans son jugement du 1er avril 1998, le tribunal rapporta tout d’abord la position adoptée par les requérantes en relation avec les questions préjudicielles envisagées. Ainsi notamment, les intéressées soulignèrent, d’une part, que le tribunal était saisi d’une demande d’exequatur et non d’une demande d’adoption et reprochèrent, d’autre part, auxdites questions de mettre l’accent sur les droits de la mère, alors qu’étaient en jeu les droits de l’enfant adoptée suivant le jugement péruvien. Rappelant également que la première requérante avait accouché d’une enfant en mai 1997, les intéressées proposèrent les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Le droit de faire reconnaître par la Justice luxembourgeoise un lien de filiation valablement conclu à l’étranger aux fins de voir reconnaître à l’enfant adoptif les mêmes droits politiques et civils qu’un enfant biologique de la mère adoptive est-il un droit naturel de la personne humaine, et plus particulièrement d’un enfant adoptif ?
2. Dans la mesure où l’article 367 du code civil luxembourgeois serait effectivement à considérer en dépit de la teneur de l’article 370 alinéa dernier comme un obstacle à la reconnaissance d’une adoption plénière faite régulièrement à l’étranger par une mère célibataire de nationalité luxembourgeoise, et le demeurerait en dépit de la teneur des articles 7 et 21 de la convention relative au droit de l’enfant adopté par l’assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989, telle qu’approuvée par la loi du 20 décembre 1993, le principe d’égalité devant la loi inscrit à l’article 11(3) de la Constitution n’impose-t-il pas pourtant la reconnaissance de cette adoption plénière dans la mesure où cette reconnaissance est nécessaire pour que l’enfant adoptif puisse jouir de tous ses droits politiques et civils dans la même mesure que ses collatéraux biologiques ?
Le principe d’égalité devant la loi permet-il de créer une différence de traitement par la loi, et notamment en ce qui concerne la transcription de l’adoption sur les registres de l’Etat Civil, la délivrance du certificat de nationalité et la situation successorale en toute sécurité juridique entre un enfant naturel, et un enfant adoptif d’une même mère ? »
Le tribunal se prononça ensuite dans les termes suivants :
« Le tribunal doit vérifier si les conditions remplies par la loi luxembourgeoise pour adopter étaient données au moment du prononcé de l’adoption par le juge péruvien. Or, Mme Wagner est une femme célibataire qui ne peut pas adopter plénièrement aux termes de l’article 367 du code civil. La question qui se pose est dès lors celle de la compatibilité de l’interdiction d’adopter plénièrement faite à une personne célibataire avec les droits constitutionnels de l’article 11(3) et (2), c’est-à-dire les droits éventuels de la mère, et non de l’enfant.
En vérifiant la régularité internationale de la décision à exéquaturer, le tribunal doit examiner si le tribunal étranger a pu prononcer l’adoption au regard des conditions à adopter prévues par la loi luxembourgeoise applicable.
La consécration d’un droit constitutionnel à l’adoption sans discrimination entre personnes mariées et personnes célibataires n’est pas exclusive de l’appréciation concrète de la situation matérielle et morale des personnes désireuses d’adopter, et de leur capacité à assumer l’éducation et à contribuer au développement d’un enfant. Le droit à la vie familiale peut ne pas être reconnu au cas où l’intérêt supérieur de l’enfant serait en danger. L’existence d’un droit est distincte de son exercice concret.
Mme Wagner étant une femme célibataire qui ne vit pas en couple, les questions qui correspondent à sa situation familiale sont relatives à une famille monoparentale.
Les questions envisagées par le tribunal le 11 novembre 1997 sont dès lors utiles à la solution du litige.
L’examen de l’existence « d’un droit de faire reconnaître » au Luxembourg « un lien de filiation valablement conclu à l’étranger » suppose que la création valable d’une filiation adoptive au sens du droit luxembourgeois soit établie. La première question préjudicielle proposée par Mme Wagner est sans pertinence, la régularité de l’adoption péruvienne n’étant pas établie.
L’examen de la deuxième question proposée est à réserver. Au stade actuel, il y a lieu de poser les questions envisagées par le tribunal le 11 novembre 1997. »
c) Arrêt du 13 novembre 1998 de la Cour constitutionnelle
Le 13 novembre 1998, la Cour constitutionnelle déclara irrecevables les questions posées sous les numéros 2 à 7. Quant à la première question, elle décida que l’article 367 du code civil n’était pas contraire à la Constitution, aux motifs suivants :
« Quant à l’article 11 (3) de la Constitution :
Considérant que l’article 11 (3) de la Constitution énonce que l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille ;
Considérant que le droit naturel est celui découlant de la nature humaine et existe, même sans texte de loi ; qu’appliqué à la famille il comporte le droit à la procréation et à la communauté de vie ;
Considérant que parallèlement le législateur a par l’adoption établi une filiation de substitution qui, si elle exige de justes motifs dans le chef des adoptants, doit avant tout présenter des avantages pour l’adopté ;
Considérant que cette institution prend son fondement dans le droit positif et non dans le droit naturel ; qu’il appartient donc au pouvoir législatif d’y apporter toutes les conditions et limites nécessaires au bon fonctionnement et répondant à l’intérêt de la société et de la famille adoptive ;
Quant à l’article 11 (2) de la Constitution :
Considérant que l’article 11 (2) de la Constitution dispose que « tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ;
Considérant que ce principe constitutionnel, applicable à tout individu touché par la loi luxembourgeoise si les droits de la personnalité sont concernés, ne s’entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon ;
Considérant que la spécificité se justifie si la différence de condition est effective et objective, si elle poursuit un intérêt public et si elle revêt une ampleur raisonnable ;
Considérant qu’elle est légitime en l’espèce comme s’appuyant sur une distinction réelle découlant de l’état civil des personnes, sur une garantie accrue au profit de l’adopté par la pluralité des détenteurs de l’autorité parentale dans le chef des gens mariés et sur une proportionnalité raisonnable du fait que l’adoption simple reste ouverte au célibataire dans le respect des exigences de forme et de fond prévues par la loi ; »
d) Jugement du tribunal d’arrondissement du 2 juin 1999
Le 2 juin 1999, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande d’exequatur, au motif que le jugement d’adoption péruvien avait été rendu en contradiction avec la loi luxembourgeoise applicable suivant la règle de conflits de lois énoncée à l’article 370 du code civil.
Les juges accueillirent en effet l’argument du ministère public, selon lequel le juge péruvien n’avait pas appliqué la loi luxembourgeoise en prononçant l’adoption plénière par une femme célibataire luxembourgeoise.
Ils en déduisirent qu’il était superflu d’examiner si la décision péruvienne n’était pas contraire à l’ordre public. A ce dernier égard, ils firent cependant encore remarquer ce qui suit :
« (...) suivant le rapport d’enquête sociale du 30 avril 1996 dressé en vue de l’adoption, Mme Wagner a choisi de procéder à une adoption au Pérou, par l’intermédiaire de l’association Luxembourg-Pérou, étant donné que le Pérou permet l’adoption par une femme célibataire, tandis qu’elle se heurtait à différents obstacles pour adopter au Luxembourg principalement du fait qu’elle n’était pas mariée.
Mme Wagner a donc décidé d’obtenir indirectement par l’exequatur de l’adoption au Pérou ce qu’elle ne pouvait pas obtenir directement par une demande d’adoption au Luxembourg. Or, un jugement obtenu en fraude à la loi ne peut pas être exéquaturé. »
Le tribunal se prononça ensuite sur la deuxième question préjudicielle qui avait été proposée par les requérantes dans les débats antérieurs :
« Le jugement du premier avril 1998 a réservé la question préjudicielle subsidiaire proposée par Mme Wagner. Au cas où l’article 367 du code civil devait s’opposer à l’adoption plénière, Mme Wagner propose de faire examiner par la Cour constitutionnelle si le principe d’égalité permet de créer une différence de traitement par la loi notamment en ce qui concerne la transcription de l’adoption sur les registres de l’état civil, la délivrance du certificat de nationalité et la situation successorale entre l’enfant naturel et l’enfant adoptif de la même mère. Dans ses conclusions postérieures à la décision de la Cour constitutionnelle Mme Wagner maintient cette proposition de question préjudicielle.
Aux termes de l’article [pertinent] de la loi (...) portant organisation de la Cour constitutionnelle, une juridiction saisie par une partie d’une question relative à la constitutionnalité d’une loi est dispensée de saisir la Cour si la question est dénuée de tout fondement ou si la Cour a déjà statué sur une question ayant le même objet.
(...) La Cour [constitutionnelle] ayant décidé [dans son arrêt du 13 novembre 1998] que l’adoption n’était pas un droit constitutionnel et relevait de la loi et en admettant que la loi peut introduire une distinction entre des personnes à l’état civil différent, la question préjudicielle proposée par Mme Wagner est dénuée de tout fondement.
En effet, la question tend également à faire vérifier la conformité de la loi sur l’adoption qui interdit l’adoption plénière par une personne célibataire avec le principe d’égalité et le droit à la vie familiale. La Cour a retenu que la filiation naturelle et la filiation adoptive sont d’une nature différente, l’une relevant du droit naturel protégé par la Constitution et l’autre du droit créé par le législateur. Elle a également décidé que le principe d’égalité s’applique à ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit.
L’enfant adoptif étant dans une situation de fait et de droit distincte de celle de l’enfant naturel et le principe d’égalité supposant l’identité de la situation des personnes, la question proposée est dénuée de fondement.
Il n’y a donc pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle. »
Les juges rejetèrent finalement un argument des requérantes tiré de la Convention des droits de l’enfant, aux motifs suivants :
« Mme Wagner soutient que l’ordre public et la Convention des droits de l’enfant imposeraient d’accorder l’exequatur de la décision d’adoption. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant étant à prendre en considération d’une manière primordiale, par application de l’article 3 de la Convention, l’enfant adoptée devrait avoir les mêmes droits que sa sœur « biologique », enfant naturelle de sa mère.
L’intérêt de l’enfant peut être apprécié par le législateur. La loi luxembourgeoise admet qu’il est de l’intérêt des enfants d’être adoptés plénièrement par des époux et non par une personne célibataire. Il appartient dès lors à la juridiction d’appliquer cette disposition légale. »
e) Arrêt de la cour d’appel du 6 juillet 2000
En date du 7 juillet 1999, les requérantes interjetèrent appel des jugements des 11 février et 1er avril 1998 ainsi que du 2 juin 1999.
Elles demandèrent aux juges d’appel de déclarer exécutoire au Luxembourg le jugement du tribunal de la famille de Huamango du 6 novembre 1996 et d’ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur les registres de l’état civil.
A l’appui de leur recours, les requérantes affirmèrent tout d’abord que l’article 367 du code civil – étant une règle d’application strictement territoriale qui fixait les conditions auxquelles une adoption plénière pouvait être sollicitée à propos d’un enfant pour lequel les tribunaux luxembourgeois étaient compétents pour prononcer l’adoption – n’était pas un motif de débouté d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère, dès lors que le juge de l’exequatur n’avait pas de pouvoir de révision et qu’il ne lui appartenait pas de modifier les effets de l’adoption prononcée par le juge péruvien. Elles soutinrent ensuite que l’article 370, alinéa final du code civil, permettait de rendre exécutoire sur le territoire luxembourgeois une décision d’adoption étrangère du moment qu’elle avait été prononcée par un juge compétent selon ses propres règles de conflits de loi et selon les formes du pays d’origine. Ainsi, l’alinéa final de l’article 370 serait, non pas une simple règle de compétence, mais une règle de conflits de loi.
Les requérantes maintinrent également leur demande de voir poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle qu’elles avaient libellée devant les premiers juges.
Dans une partie intitulée « Quant à l’incidence de l’ordre public », elles soutinrent que, pour reconnaître les effets d’une adoption plénière prononcée à l’étranger, la démarche différait de celle pour prononcer une adoption au Luxembourg, de sorte que l’incidence des questions d’ordre public se posait dans d’autres termes et avec un autre poids. Se basant ensuite sur la Convention des Droits de l’Enfant, elles arguèrent que l’intérêt supérieur de l’enfant était celui de bénéficier des effets d’une adoption plénière, notamment du droit à l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise et à la participation à la succession de sa famille adoptive. Si elles admirent qu’une nouvelle adoption simple serait possible au Luxembourg, elles soulignèrent que cette dernière accorderait cependant des droits moins importants à l’enfant, notamment au niveau de l’héritage et de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Selon les requérantes, c’était précisément l’ordre public qui commandait l’exequatur, afin que l’enfant adoptif se voie accorder les mêmes droits que sa sœur biologique et qu’il règne, dans les familles, la paix juridique plutôt que l’incertitude. Les requérantes conclurent que le refus d’exequatur sanctionnait la mineure. Citant, à cet égard, une jurisprudence du tribunal d’arrondissement qui traitait, dans un contexte différent, la question du droit d’ingérence du législateur dans la vie familiale, elles estimèrent que le jugement de première instance était incompatible avec l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Par un arrêt du 6 juillet 2000, l’appel des requérantes fut déclaré non fondé. La cour d’appel retint en premier lieu ce qui suit :
« A titre liminaire, il convient de relever que si les décisions étrangères juridictionnelles relatives à l’état des personnes jouissent au Grand Duché de Luxembourg, sous la seule réserve de leur régularité internationale, d’une efficacité substantielle immédiate, leur exequatur est toutefois possible et même nécessaire pour les rendre incontestables, leur donner force exécutoire et permettre les actes d’exécution.
En l’espèce, la reconnaissance de la décision d’adoption péruvienne est sollicitée, non seulement pour assurer à l’adoptée les mêmes droits de succession que ceux reconnus par la législation luxembourgeoise à l’enfant légitime ou naturel, mais encore pour éviter à l’avenir les problèmes résultant du fait que l’enfant n’a pas perdu par l’effet de son adoption dans son pays d’origine la nationalité péruvienne, et n’obtient pas, en l’absence d’une décision de reconnaissance du jugement étranger, la nationalité luxembourgeoise, du moins dans l’immédiat, et ne peut pas bénéficier dans ces circonstances des avantages accordés aux ressortissants des pays de l’Union Européenne. »
Elle analysa ensuite la portée et la signification de l’alinéa final de l’article 370 du code civil, pour conclure ce qui suit :
« C’est (...) à juste titre que le tribunal a considéré que la juridiction luxembourgeoise saisie de la demande d’exequatur de la décision péruvienne doit vérifier si l’adoption a été rendue en conformité des règles luxembourgeoises de conflits de loi, telles que prévues à l’article 370 du code civil, et qu’elle a rejeté la demande au motif que le jugement péruvien qui a prononcé une adoption plénière au profit d’un ressortissant luxembourgeois célibataire est en contradiction flagrante avec la loi luxembourgeoise de conflits de loi, qui prévoit que les conditions pour adopter sont régies par la loi nationale de l’adoptant. Il devient dès lors superflu d’examiner encore les autres conditions de l’exequatur, à savoir la conformité à l’ordre public international et la fraude à la loi. »
Les juges d’appel décidèrent également que les requérantes s’emparaient à tort de la Convention des Droits de l’Enfant pour obtenir la reconnaissance d’une adoption étrangère prise au mépris de la loi luxembourgeoise qui maintient le principe de l’interdiction d’une adoption plénière à une personne célibataire. Finalement, ils estimèrent que c’était à bon droit que les juges de première instance n’avaient pas jugé opportun de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle libellée par les requérantes.
f) Arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2001
Le 8 décembre 2000, les requérantes se pourvurent en cassation.
Le 14 juin 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, aux motifs suivants :
« Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l’article 370, alinéa final du Code civil, qui dispose qu’en cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adoptant et par celle de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi, en ce que l’arrêt a estimé que le mot de « forme » n’auraient que la signification de « règle de forme », et n’engloberaient pas les conditions de fond, alors que, première branche, le texte de l’article 370 du Code civil parle en des termes non équivoques de « formes », et non pas de manière restrictive, de « règles de forme », de sorte qu’il ne convient pas de restreindre la portée du texte de loi en ajoutant implicitement à ce texte des mots qu’il ne contient pas, en l’espèce les mots de « règle de » ; deuxième branche, le terme de « forme » employé par le législateur dans le contexte spécifique de l’alinéa final de l’article 370 ne se limite pas aux règles de forme au sens strict, mais tant à celles-ci qu’aux règles de fond, donc aux « formes » juridiques au sens vaste, souple et général, le législateur ayant clairement affiché la volonté de justement englober dans le terme « forme » tant les conditions de fond que les conditions de formes proprement dites » ;
Mais attendu qu’en retenant avec les juges du premier degré que la décision péruvienne d’adoption plénière a été rendue en contradiction avec la loi luxembourgeoise de conflit de lois qui prévoit à l’alinéa 2 de l’article 370 du Code civil que les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale de l’adoptant, la Cour d’appel a fait l’exacte application de la loi sans violer le texte de loi visé aux deux branches du moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de la fausse application, sinon de la violation de l’article 8 de la [Convention], qui dispose qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, et nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui, et de l’article 89 de la Constitution qui dispose que tout jugement est motivé, en ce que l’arrêt n’a même pas examiné le moyen des parties appelantes de l’article 8, alinéa 2 de la [Convention], alors que l’intérêt supérieur de l’enfant aurait dû amener la décision a quo, à supposer que l’article 370, alinéa dernier du Code civil ne soit pas à interpréter dans le sens qu’une adoption régulièrement conclue à l’étranger ne puisse être répudiée à refuser d’appliquer la norme interne luxembourgeoise qui empêche une femme célibataire de nationalité luxembourgeoise d’adopter plénièrement un enfant mineur, de sorte à lui conférer la loi luxembourgeoise, et que la volonté du législateur luxembourgeois d’imposer à une femme célibataire de se marier si elle veut adopter plénièrement un enfant, de sorte à lui assurer tous les privilèges attachés à la nationalité luxembourgeoise, et communautaire, constitue une ingérence dans la vie familiale qui n’est pas nécessaire (...) »
Mais attendu d’une part que la Cour d’appel n’avait plus à répondre au moyen invoqué dans l’acte d’appel sous l’intitulé « quant à l’incidence de l’ordre public », cette question étant devenue sans objet par l’effet même de leur décision de ne pas appliquer la loi étrangère ;
que d’autre part, les développements relatifs à l’article 8 alinéa 2 de la Convention des droits de l’homme contenus dans l’acte d’appel, de par leur caractère dubitatif, vague et imprécis, ne constituaient pas un moyen exigeant réponse ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli. »
2. Procédure intentée par les requérantes devant les juridictions administratives luxembourgeoises
Le 5 août 2003, les requérantes demandèrent à la ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse de prendre les mesures nécessaires afin que l’adoption prononcée par le jugement péruvien du 6 novembre 1996 soit transcrite en tant qu’adoption plénière reconnue par les autorités luxembourgeoises sur le registre de l’état civil territorialement compétent en application de la Convention de la Haye du 29 mai 1993.
Le 12 août 2003, la ministre déclara les dispositions de la Convention de la Haye inapplicables à la demande des requérantes.
Le 13 septembre 2003, les requérantes introduisirent un recours en annulation à l’encontre de cette décision.
Par un jugement du 19 janvier 2004, le tribunal annula la décision ministérielle, aux motifs suivants :
« Considérant que la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a été adoptée par la loi luxembourgeoise du 14 avril 2002 pour entrer en vigueur le 1er novembre 2002 au Grand-Duché de Luxembourg, date pour laquelle il est constant qu’elle s’est trouvée d’ores et déjà en vigueur à l’encontre du Pérou ;
Qu’à partir du 1er novembre 2002 ladite Convention de la Haye se trouve dès lors en vigueur entre les deux pays concernés par le cas d’espèce : le Pérou, Etat d’origine, et le Grand-Duché de Luxembourg, Etat d’accueil, telles que ces désignations découlent de l’article 2 de la Convention ;
Considérant que la Convention énonce en son article 41 qu’elle « s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine » ;
Que l’article 14 de la Convention porte que « les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s’adresser à l’autorité centrale de l’Etat de leur résidence habituelle » ;
Considérant qu’il résulte du rapport explicatif de Monsieur G. PARRA‑ARANGUREN, représentant du Vénézuela aux travaux de la 17ième conférence de la Haye ayant abouti à la Convention du 29 mai 1993 et plus particulièrement de ses points 584 et 585 (doc. Parl. 4820, page 95) qu’un second alinéa avait effectivement été prévu à un certain moment de la procédure d’élaboration concernant l’article devenu le numéro 41, mais que cet alinéa a été abandonné pour les raisons plus amplement explicitées audit rapport comme suit : « 584. Dans le Document de travail no 100, soumis par le Bureau Permanent, il était suggéré de compléter l’article par un deuxième paragraphe ainsi conçu. « Un Etat contractant pourra à tout moment, par déclaration, étendre l’application du chapitre V (Reconnaissance) à d’autres adoptions certifiées conformes à la Convention par l’autorité de l’Etat contractant où l’adoption a eu lieu. » Il s’agissait de prévoir une règle pour résoudre la question de la validité des adoptions déjà réalisées dans les Etats contractants lorsqu’un Etat devient partie à la Convention.
585. Certains participants ont considéré cette proposition comme ambiguë et ont suggéré de la supprimer ou au moins de la préciser, mais d’autres l’ont appuyée. L’Observateur de la Commission internationale de l’état civil a fait valoir qu’elle était superflue et dangereuse, vu que sa formulation pourrait autoriser une conclusion perverse, si on l’interprétait a contrario, étant donné que la conséquence naturelle du fait de devenir partie à la Convention est de reconnaître les adoptions déjà faites dans les Etats contractants. La « déclaration » prévue par le deuxième paragraphe pouvait donc être interprétée comme autorisant la non-reconnaissance de ces adoptions ; c’est pourquoi la proposition a été rejetée » ; (...)
Considérant qu’au titre de l’application dans le temps il convient de distinguer la situation d’application proprement dite de la Convention aux termes de son article 41 concernant des procédures d’adoption à entamer et celle relative à des adoptions antérieurement opérées, ne devant par définition plus parcourir la procédure prévue à l’article 14 de la Convention, et soulevant plus particulièrement des aspects de reconnaissance et de retranscription sur les registres d’état civil compétents ;
Considérant que si le texte de l’article 41 ne fait aucun doute concernant l’applicabilité de la Convention dans tous les cas où une demande visée à l’article 14, acte de départ de la procédure y visée, a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’accueil et dans l’Etat d’origine, l’invocation de ladite Convention pour des aspects autres tenant plus particulièrement à la reconnaissance et à la transcription d’adoptions antérieurement opérées dans l’Etat d’origine ne tombe pas directement sous le libellé de son article 41 ;
Considérant que le fait que deux Etats, par hypothèse l’Etat d’origine et l’Etat d’accueil, sont devenus parties à la Convention et l’ont adoptée de sorte à ce qu’elle soit entrée en vigueur dans leurs chefs respectifs emporte que ces deux Etats ont par là-même adopté les dispositions de la Convention comme étant dorénavant appelées à être le droit commun, d’essence supérieure, devant régir les relations respectives concernant les ressortissants de ces deux Etats en la matière ;
Considérant que l’adoption de pareil droit commun d’essence supérieure en la matière comporte de par l’agencement même de la Convention, au vu des objectifs par elle poursuivis une favor adoptioni à laquelle ces deux Etats ont de la sorte souscrit dans l’intérêt supérieur des enfants adoptifs concernés ;
Qu’il s’ensuit qu’une demande de reconnaissance et de transcription aux registres d’état civil compétents d’une adoption opérée antérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’origine est régie par les dispositions de la Convention contenues plus particulièrement en son chapitre V, intitulé « Reconnaissance et effets de l’adoption », du moment que la demande afférente, posée non pas en vue de l’adoption, mais en vue de la reconnaissance et de la transcription d’un jugement d’adoption intervenu, a été présentée postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine ;
Que la demanderesse verse encore au dossier un certificat émanant de l’autorité compétente de l’Etat contractant où l’adoption a eu lieu, susceptible d’être lu en ce sens que celle-ci est conforme à la Convention ;
Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à tort que l’acte ministériel déféré, (...) a refusé de statuer plus en avant sur la demande précitée du 5 août 2003 en écartant l’application des dispositions de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 entrée en vigueur entre le Pérou et le Grand‑Duché de Luxembourg depuis le 1er novembre 2002 ;
Que la décision ministérielle déférée encourt dès lors l’annulation pour violation de la loi ;
Considérant que la faveur devant être laissée à toute solution trouvée à un niveau non-contentieux et la ministre ne s’étant pas donnée la possibilité de statuer plus en avant concernant le bien-fondé de la demande dont il s’agit, il convient de renvoyer le dossier devant elle en prosécution de cause, (...) ; »
Sur appel du ministère, la cour administrative réforma, le 1er juillet 2004, le jugement du tribunal administratif et déclara le recours en annulation non fondé, aux motifs suivants :
« A la lecture de la Convention de La Haye, il échet de constater qu’il n’existe aucune clause quant à une application possible des dispositions de celle-ci pour les cas où, au moment des faits, c’est-à-dire au cours de la mise en œuvre de la procédure d’adoption, elle n’a été ratifiée que par l’un des deux Etats concernés par une adoption internationale et n’est entrée en vigueur que dans cet Etat. Au contraire, l’article 41 de la Convention de La Haye stipule expressément que « la Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 [de la Convention] a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine ». Par ailleurs, il échet de relever que l’article 14 de la Convention oblige les personnes souhaitant procéder à une adoption d’un enfant situé dans un autre Etat à s’adresser d’abord à l’autorité centrale de leur Etat de résidence habituelle, afin de prendre ainsi l’initiative d’une procédure d’adoption internationale.
Au vu de ces dispositions claires et précises, il est impossible de faire droit à la demande telle que soumise au ministre de la Famille par les actuels intimés et tendant à faire application de la Convention de La Haye à une procédure d’adoption internationale qui s’est déroulée à une période pendant laquelle la Convention de La Haye était en vigueur à l’égard du seul Etat d’origine de l’enfant à adopter, à savoir le Pérou, à l’exclusion de l’Etat d’accueil dudit enfant, à savoir l’Etat dans lequel résidait la mère adoptive, à savoir le Luxembourg.
Cette constatation est confortée par le fait que le mécanisme, tel que mis en place par la Convention de La Haye notamment afin de garantir la reconnaissance dans l’Etat d’accueil d’une adoption qui a été réalisée dans l’Etat d’origine, se base sur une collaboration étroite entre les autorités compétentes des deux Etats ainsi concernés, (...).
Le fait que le certificat de conformité émis par l’autorité centrale péruvienne au sujet de la décision d’adoption précitée soit semblable à celui exigé par (...) la Convention de La Haye, afin d’assurer la reconnaissance de l’adoption effectuée dans l’un des Etats contractants de la Convention de La Haye dans les autres Etats contractants, ne suffit pas à lui seul afin de rendre applicable les dispositions de la Convention et d’assurer au Luxembourg la reconnaissance de l’adoption effectuée au Pérou, étant donné que par définition ledit certificat n’a pas pu attester le respect de toutes les formalités prévues par la Convention de La Haye, puisque la procédure y réglementée comme étant obligatoire n’a pas pu être respectée faute par le Luxembourg d’avoir été partie à la Convention au moment où s’est déroulée la procédure d’adoption au Pérou. »
Dans leurs observations parvenues à la Cour le 18 février 2005, les requérantes indiquèrent qu’elles allaient « déposer dans les prochains jours une requête en adoption simple selon le droit luxembourgeois à titre conservatoire ». La Cour ne dispose pas d’autres informations à ce sujet.
B. Le droit interne et autres textes pertinents
1. Dispositions relatives à la procédure devant les juges du fond
L’article 62 du nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 16 septembre 1998, prévoit ce qui suit :
« Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
2. Dispositions relatives à l’adoption
a) Adoption plénière
Les principes et effets de l’adoption plénière peuvent être résumés comme suit (G . Ravarani, « La filiation », Feuille de liaison de la conférence Saint-Yves no 75, mars 1990).
- Conditions dans le chef des adoptants :
En principe, l’adoption se fait par deux époux. Ainsi, l’article 367 du code civil prévoit ce qui suit :
« L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, dont l’un est âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins, à condition que les adoptants aient quinze ans de plus que l’enfant qu’ils se proposent d’adopter et que l’enfant à adopter soit âgé de moins de seize ans. »
L’adoption plénière au profit d’une seule personne est une situation exceptionnelle. La loi ne prévoit qu’une seule hypothèse : celle de l’adoption plénière faite par un époux au profit de l’enfant de son conjoint.
- Effets de l’adoption plénière :
1. L’article 368 du code civil dispose ce qui suit :
« L’adoption confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine, et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang (...) »
2. Les adoptants sont seuls investis, à l’égard de l’adopté, de tous les droits d’autorité parentale.
3. A l’époque, l’adoption conférait à l’enfant le nom patronymique du mari. Depuis une loi du 23 décembre 2005, il résulte d’une combinaison des articles 57 et 368-1 du code civil que le couple d’adoptants choisit le nom qui est dévolu à l’enfant adopté ; ce dernier peut acquérir soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par les parents adoptifs dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
4. L’enfant a les mêmes droits dans la succession de ses parents adoptifs que les enfants légitimes. D’un point de vue fiscal, il n’a pas à payer de droits successoraux lorsqu’il succède en ligne directe.
5. En vertu de l’article 2,1o de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité, telle que modifiée, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un Luxembourgeois obtient la nationalité luxembourgeoise.
6. Il se crée entre les adoptants et l’adopté des obligations alimentaires réciproques identiques à celles existant entre parents par le sang.
7. La transcription du jugement d’adoption tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. L’acte de naissance originaire est revêtu de la mention « adoption ».
b) Adoption simple
Les principes et effets de l’adoption simple peuvent être résumés comme suit (G . Ravarani, « La filiation », Feuille de liaison de la conférence Saint‑Yves no 75, mars 1990).
Bien qu’elle constitue le droit commun de l’adoption, l’adoption simple est beaucoup plus rare que l’adoption plénière. On n’y a normalement recours que lorsqu’une adoption plénière est impossible, par exemple, lorsque la personne à adopter a plus de 16 ans, ou lorsque c’est une personne seule qui veut procéder à une adoption.
- Conditions dans le chef des adoptants :
Les conditions sont les mêmes qu’en matière d’adoption plénière, sauf que l’adoption simple par une personne est possible. Plusieurs personnes ne peuvent pas adopter un même enfant, sauf deux époux.
L’article 344 du code civil luxembourgeois dispose ce qui suit :
« L’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans. »
- Effets de l’adoption simple :
Si l’adoption simple ressemble, quant à ses effets, à bien des égards
à l’adoption plénière – elle confère, en effet, une nouvelle famille à l’adopté –, elle en diffère sur un point essentiel : l’adopté ne perd pas sa famille d’origine.
1. L’article 358 du code civil dispose ce qui suit :
« L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires. »
A l’instar de l’adoption plénière, l’adoption simple a pour effet d’intégrer l’adopté dans sa nouvelle famille. Cependant l’assimilation à un descendant biologique n’est pas totale, même si un lien de parenté se crée entre l’adoptant et l’adopté. La loi précise encore que ce lien s’étend aux descendants de l’adopté (article 361 du code civil). Mais à défaut de spécification par la loi, il faut admettre que l’adoption ne crée pas de lien de parenté entre l’adopté et les ascendants de l’adoptant, d’une part, et ses collatéraux, d’autre part.
2. Pour ce qui est de l’autorité parentale, l’article 360 du code civil prévoit les dispositions suivantes :
« L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.
Lorsque l’adoption a été faite par deux époux ou que l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration légale sous contrôle judiciaire.
Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle. »
3. L’article 359 du code civil dispose ce qui suit :
« l’adoption simple confère à l’adopté le nom de l’adoptant ».
En cas d’adoption par deux époux, les mêmes règles s’appliquent qu’en matière d’adoption plénière.
4. L’article 363 du code civil prévoit le principe suivant :
« l’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime (...) »
En revanche, les exceptions suivantes existent :
- Selon ce même article 363, l’adopté et ses descendants n’acquièrent pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
- Si l’adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à condition que ces biens existent encore en nature lors du décès de l’adopté. Si l’adoptant est décédé et ne laisse pas de descendants, ces biens appartiennent aux parents de l’adopté (c’est-à-dire ses descendants ou les membres de sa famille d’origine), à l’exclusion des autres héritiers de l’adoptant (article 364 du code civil). Les autres biens délaissés par l’adopté tombent dans sa famille, et non dans celle de l’adoptant (article 364 du code civil). L’article 364 alinéa 2 du code civil dispose que « si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par l’adopté meurent sans laisser de postérité, l’adoptant [peut reprendre les biens dont il avait fait une donation à l’adopté] ; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. »
- Quant au régime fiscal de la succession : alors que les enfants qui ont fait l’objet d’une adoption plénière sont assimilés aux descendants légitimes, l’article III de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption, non abrogée quant à ses dispositions fiscales, opère une distinction originale entre différentes catégories de personnes ayant fait l’objet d’une adoption simple : ceux faisant partie de la première catégorie énumérée (à savoir 1o les adoptés issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant et leurs descendants ainsi que les enfants naturels adoptés par leur auteur et leurs descendants, 2o les adoptés pupilles de la nation ou orphelins de guerre et leurs descendants, 3o les adoptés qui dans leur minorité et pendant six années ou moins auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus et leurs descendants, 4o les adoptés dont l’adoption aura été demandée avant qu’ils n’aient atteint l’âge de seize ans et leurs descendants) sont assimilés aux descendants légitimes. Ceux faisant partie de la deuxième catégorie (c’est-à-dire tous ceux non énumérés spécialement par la loi) ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux ; la loi les assimile aux neveux et nièces, ce qui rend applicable à leur cas un taux de 9 %.
5. En vertu de l’article 2, 2o de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle que modifiée, l’enfant de moins de dix-huit ans ayant fait l’objet d’une adoption simple par un Luxembourgeois obtient la nationalité luxembourgeoise lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère. Selon les articles 19 et 20 de la loi du 22 février 1968, telle que modifiée, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple par un Luxembourgeois et n’ayant pas à ce moment perdu sa nationalité d’origine peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option, à condition qu’il ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l’année antérieure à la déclaration d’option et y ait résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives.
6. L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin, et celui-ci en doit à l’adopté et à ses descendants. Si l’adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l’adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d’une obligation alimentaire (article 362 du code civil).
7. Contrairement à ce qui est prévu en matière d’adoption plénière, il n’y a pas lieu à confection d’un nouvel acte qui ne renseigne pas la filiation réelle de l’adopté. L’adopté garde son acte de naissance originaire, mais celui-ci – ainsi que, le cas échéant, son acte de mariage et les actes concernant l’état civil de ses descendants légitimes nés avant l’adoption – sera revêtu d’une mention en marge renseignant l’adoption.
c) Conflits de loi
L’article 370 du code civil luxembourgeois dispose ce qui suit :
« L’adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers.
Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants.
En cas d’adoption par deux époux de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l’un des époux est apatride.
Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant.
Les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l’adoption est faite par deux époux de nationalité différente ou apatrides, ou que l’un des époux est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l’adoption a pris effet.
En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adoptant et par celle de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi. »
3. Recommandation 1443 (2000) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Les extraits pertinents de la recommandation, intitulée « Pour un respect des droits de l’enfant dans l’adoption internationale », se lisent ainsi qu’il suit :
« (...) l’Assemblée s’insurge contre la transformation actuelle de l’adoption internationale en un véritable marché régi par les lois capitalistes de l’offre et de la demande, et caractérisé par le flux à sens unique des enfants qui viennent des pays pauvres ou en transition vers les pays développés. Elle condamne fermement tous les actes criminels commis aux fins de l’adoption ainsi que les dérives et pratiques mercantiles telles que les pressions psychologiques ou d’ordre économique sur des familles vulnérables, l’adoption directe auprès des familles, la conception d’enfants aux fins d’adoption, les fausses déclarations de paternité, ainsi que l’adoption d’enfants via l’Internet.
Elle souhaite que les opinions publiques européennes prennent conscience que l’adoption internationale peut malheureusement donner lieu au non-respect des droits de l’enfant et qu’elle ne correspond pas forcément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les pays d’accueil véhiculent une vision souvent déformée de la situation des enfants dans les pays d’origine et des préjugés tenaces sur les bienfaits pour un enfant étranger d’être adopté et de vivre dans un pays riche. Les dérives actuelles de l’adoption internationale vont à l’encontre de la Convention de l’Onu sur les droits de l’enfant, qui préconise, en cas de privation du milieu familial de l’enfant, des solutions de remplacement qui doivent dûment tenir compte de la nécessaire continuité dans son éducation, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. (...) »
4. Eléments de droit comparé
- Quant à la capacité des célibataires de réaliser une adoption dans le droit des Etats membres
Parmi les 46 Etats membres, aucun Etat n’interdit de manière absolue l’adoption par les célibataires.
L’Irlande et l’Italie acceptent l’adoption par les célibataires dans des situations très exceptionnelles. L’Islande et la Lituanie autorisent les célibataires à adopter un enfant dans des « circonstances exceptionnelles ».
Un deuxième groupe de pays admet l’adoption par des célibataires, mais seulement si certaines conditions sont remplies. Ainsi, en Arménie, seules les femmes célibataires peuvent adopter ; à Malte, un célibataire ne peut pas adopter un enfant de sexe féminin.
Dans un troisième groupe de pays, comprenant le Luxembourg, l’adoption par les célibataires est admise de façon générale, mais leur capacité d’adopter est limitée à une adoption sans rupture des liens familiaux avec la famille d’origine. Ainsi, en Géorgie, Lituanie et Russie, l’adoption par un célibataire ne rompt pas les liens de filiation avec l’auteur d’origine de sexe opposé à celui de l’adoptant.
Dans les autres pays européens l’adoption par les célibataires est permise sans aucune limitation.
- Quant aux effets de la reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu à l’étranger dans le droit des Etats membres
Les Etats membres n’accordent pas les mêmes effets à un jugement d’adoption rendu à l’étranger. Si certains Etats acceptent que le jugement rendu à l’étranger produise dans l’ordre juridique interne les mêmes effets qu’il produirait dans l’Etat où il a été rendu, d’autres Etats vont autoriser les parties à demander l’« adaptation » des effets au droit interne et enfin un troisième groupe d’Etats n’acceptera la production des effets que selon son propre droit interne.
Le panorama du droit comparé permet de regrouper les Etats membres dans deux catégories distinctes :
1) Les Etats qui refuseraient la reconnaissance même du jugement étranger dans des circonstances telles qu’elles se présentent en l’espèce :
Ce groupe d’Etats peut être divisé en deux sous-groupes :
(a) les Etats, tels l’Irlande et l’Italie, dont le refus serait fondé sur l’interdiction de l’adoption plénière au profit des célibataires ;
(b) les Etats, tels les pays nordiques, dont le refus serait fondé sur une interdiction de principe à une adoption ayant suivi la démarche que la première requérante a adoptée en l’espèce. En effet, lorsqu’un citoyen danois, finlandais, islandais ou suédois, souhaite adopter un enfant à l’étranger, il doit d’abord demander une autorisation devant les autorités nationales de son propre pays pour ensuite pouvoir contacter les autorités de l’Etat duquel il souhaite adopter un enfant. Lorsque cette autorisation préalable fait défaut, le droit interne des pays nordiques prévoit d’une façon uniforme que le jugement rendu à l’étranger ne sera pas reconnu.
2) Les Etats qui accepteraient la reconnaissance du jugement étranger dans des circonstances telles qu’elles se présentent en l’espèce :
La reconnaissance du jugement d’adoption rendu à l’étranger ne produirait pas les mêmes effets dans tous les Etats. De ce point de vue, les Etats membres peuvent être divisés en trois groupes :
(a) les Etats où le jugement étranger produirait les effets déterminés par le droit interne de l’Etat où il a été rendu (c’est le cas de la Suisse et de l’Estonie) ;
(b) les Etats où les effets du jugement étranger pourraient être adaptés au droit national (c’est le cas des Pays-Bas) ;
(c) les Etats où le jugement étranger ne produira que les effets déterminés par le droit national du pays où il sera exécuté.
La plupart des Etats membres autorisent la reconnaissance d’un jugement étranger en lui empruntant les effets de leur droit interne. Ainsi, indépendamment des effets qu’un jugement peut produire dans le pays où il a été rendu, il ne produira en droit interne des Etats membres que les effets autorisés par le droit national. Le juge national devra alors adapter l’adoption étrangère à l’un des modes d’adoption connu par le droit interne. L’adoption étrangère produira donc les mêmes effets qu’une adoption de droit interne. Il en est ainsi notamment en Allemagne, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, à Malte, au Portugal et en Roumanie.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes mettent en cause l’équité de la procédure. A ce sujet, elles se plaignent du fait que les juges nationaux ont essayé de passer sous silence leur argument tiré de la violation de l’article 8 de la Convention.
2. Au titre de l’article 8 de la Convention, les requérantes reprochent aux autorités luxembourgeoises de ne pas reconnaître le lien familial qu’elles ont créé par le jugement d’adoption plénière prononcé au Pérou.
3. Au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérantes estiment que l’enfant fait l’objet d’une discrimination injustifiée en raison du refus de reconnaissance de l’adoption plénière.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent qu’elles n’ont pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où les juges nationaux ont omis de répondre à leur moyen relatif à l’article 8 de la Convention. Elles invoquent l’article 6 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement est d’avis que le moyen litigieux présenté par les requérantes devant les juges du fond n’était ni clair ni précis. Il estime ensuite qu’il n’appartenait pas à la Cour de cassation de faire un travail d’investigation pour préciser ledit moyen et suppléer ainsi aux lacunes commises par les requérantes. Finalement, le Gouvernement soulève que les requérantes avaient, dans le cadre de leur argumentation, fait valoir des arguments tirés de l’ordre public international ; or, à partir du moment où les juges du fond avaient décidé que la loi luxembourgeoise n’avait pas été respectée par le juge péruvien dans le cadre des règles luxembourgeoises de conflit des lois, tout l’argumentaire tournant autour de l’ordre public international serait devenu sans objet. Ainsi, il n’y aurait pas eu lieu de motiver spécifiquement la décision sur cet argumentaire. A cette conclusion de pure logique se rajouterait également le fait que la Cour ne connaît pas des erreurs de fait ou de droit du juge interne.
Les requérantes répliquent en premier lieu que le droit positif luxembourgeois ne connaît aucune réglementation qui définirait les critères selon lesquels un moyen doit être présenté. Elles soulignent par ailleurs qu’elles n’avaient cessé de prétendre devant les juges nationaux que la subordination de l’exequatur du jugement péruvien à la condition que la mère se marie constituait une ingérence dans la vie privée incompatible avec l’article 8 § 2 de la Convention. Ensuite, les requérantes estiment que, si les juges du fond avaient estimé que leur moyen manquait de clarté, ils auraient dû les interpeller, selon l’article 62 du nouveau code de procédure civile, afin qu’elles fournissent des précisions. Finalement, elles relèvent que la jurisprudence luxembourgeoise admet, depuis un siècle, la prééminence du droit international découlant d’un traité signé et ratifié, telle la Convention européenne des Droits de l’Homme, sur les règles du droit national ; or, en l’espèce, la Cour de cassation aurait estimé que les juges du fond étaient dispensés d’examiner la compatibilité de leur solution avec l’article 8 § 2 de la Convention. Ainsi, se fondant notamment sur l’affaire Dulaurans c. France (no 34553/97, §§ 33 et 34, 21 mars 2000), les requérantes reprochent aux juges du fond d’avoir omis de procéder à un examen effectif de leur moyen, d’une part, et à la Cour de cassation d’avoir entériné – par un raisonnement contenant une contradiction manifeste – cette solution, d’autre part. Elles en concluent que la procédure litigieuse ne remplissait pas les standards de qualité exigés par l’article 6 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérantes allèguent que le refus par les autorités luxembourgeoises d’accorder l’exequatur au jugement du tribunal péruvien prononçant l’adoption plénière de l’enfant porte atteinte à leur droit à une vie familiale. Elles invoquent l’article 8 de la Convention, qui dispose ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement ne conteste pas que la vie de famille soit en cause en l’espèce, même s’il s’agit d’une famille restreinte, composée d’une mère célibataire et d’une enfant adoptée. En effet, dans la mesure où la question de la reconnaissance de l’adoption péruvienne par les juridictions luxembourgeoises est intervenue alors même que les requérantes vivaient déjà ensemble, le Gouvernement considère que la notion de « famille » est constituée.
La question qui se pose, selon le Gouvernement, est celle de savoir si les requérantes peuvent être considérées comme victimes d’une violation de la Convention. En effet, elles feraient état, non pas d’une atteinte directe à l’exercice même de leur vie de famille, mais de tracasseries administratives
que subirait l’enfant dont l’adoption plénière n’a pas été reconnue. Les requérantes ne seraient pas perturbées dans leurs relations affectives et pourraient continuer à mener une vie de famille normale. Elles pourraient d’ailleurs, si elles le souhaitaient, demander à ce qu’une adoption simple soit reconnue en conformité avec le droit luxembourgeois ; pareille adoption présenterait même l’avantage pour l’adopté de pouvoir succéder à ses familles d’origine et d’adoption. Le Gouvernement en conclut qu’il n’y a pas eu une atteinte véritable au droit à une vie familiale, la non‑reconnaissance d’un jugement étranger affectant seulement indirectement le statut administratif de l’adoptant et de l’adopté.
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour estime qu’une atteinte a été portée au droit à la vie familiale des requérantes, le Gouvernement conteste qu’il y ait eu « ingérence » des pouvoirs publics dans l’exercice effectif de ce droit. En effet, les autorités luxembourgeoises n’auraient nullement essayé d’empêcher les intéressées ou leur interdire de vivre ensemble et de continuer à le faire. Le Gouvernement expose, qu’en l’espèce, l’ingérence du législateur constituerait le fait de requérir qu’un jugement étranger portant adoption soit reconnu selon les formes du droit international privé luxembourgeois. Or, à cet égard, il souligne que le fait d’imposer l’exequatur à un jugement est reconnu dans tous les Etats comme une prérogative évidente et nécessaire, afin de vérifier la compatibilité dudit jugement avec les règles fondamentales qui régissent l’organisation de la société et de l’Etat en question.
Le Gouvernement estime ensuite qu’à supposer qu’il y ait une « ingérence », celle-ci est « nécessaire » pour protéger l’ordre public international luxembourgeois, en ce qu’elle permet de vérifier qu’une règle de droit luxembourgeois – celle de l’interdiction d’une adoption plénière, faite en contrariété avec la loi luxembourgeoise, par une personne célibataire à l’étranger – soit respectée. L’ingérence serait proportionnée au but recherché, celui de la protection de l’enfant adopté. En effet, le législateur aurait érigé des limites à l’adoption plénière, afin que cette dernière – emportant une césure définitive avec la famille d’origine de l’adopté et une rentrée pleine et entière dans la nouvelle famille – ne porte pas préjudice à l’enfant adopté, ni d’ailleurs aux enfants (éventuels) de la famille adoptante. Le Gouvernement conclut qu’une ingérence, si elle doit être qualifiée de telle, par le législateur luxembourgeois dans la vie familiale des requérantes est légitime dans une société démocratique, pour éviter que toute adoption faite dans n’importe quelle condition et éventuellement en fraude à la loi luxembourgeoise ne puisse avoir des conséquences néfastes pour l’enfant et le parent. À cet égard, il souligne que l’essence même d’une procédure de reconnaissance d’une adoption étrangère par les juridictions luxembourgeoises est celle de vérifier que les liens de l’enfant avec sa famille d’origine aient été coupés sans qu’il en subisse des conséquences irrémédiablement préjudiciables au niveau affectif et patrimonial.
Quant à la question de l’existence ou non d’une « obligation positive » à charge de l’Etat, le Gouvernement expose qu’il s’agit de savoir si un « respect » effectif de la vie familiale des requérantes oblige le Luxembourg à améliorer le statut de l’adoptant et de l’adoptée. Rappelant que la Cour n’a cessé de décréter que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant, il souligne, qu’en l’espèce, aucun problème de réunification ne se pose, dans la mesure où les liens affectifs nés de la vie commune entre les requérantes n’ont pas été remis en cause. En effet, seul le statut légal et les conditions de vie administratives de l’adoptée sont affectés, et ce dans la mesure où la première requérante a choisi non pas de demander une adoption simple, mais une adoption plénière à l’étranger, malgré que la loi luxembourgeoise ne prévoit pas une telle possibilité pour des personnes célibataires. Ainsi, le législateur luxembourgeois ne saurait être tenu responsable d’avoir rendu la situation de l’adoptée inconfortable, alors que la reconnaissance d’un jugement étranger est une procédure permettant à l’Etat de vérifier le respect de l’ordre public international luxembourgeois. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle la Convention ne garantit pas en tant que telle un droit d’adopter, d’une part, et énumère les obligations positives définies par la Cour dans ses arrêts Marckx c. Belgique (arrêt du 13 juin 1979, série A no 31), Johnston et autres c. Irlande (arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112) et Eriksson c. Suède (arrêt du 22 juin 1989, série A no 156), d’autre part. Il poursuit qu’il ne saurait en être déduit une quelconque obligation pour le Luxembourg, en matière d’adoption, de modifier sa législation afin de permettre la reconnaissance d’un jugement étranger ayant admis une adoption plénière d’un enfant par une mère célibataire, alors que le Luxembourg ne prévoit pour une personne célibataire qu’une possibilité d’adoption simple.
Les requérantes estiment, avant toute chose, qu’il est indispensable de faire remarquer les différents éléments suivants. D’une part, l’enfant, dont la mère biologique serait décédée, aurait été placée dans un orphelinat en raison de maltraitances subies par sa famille d’origine. L’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’adoption simple présente l’avantage pour l’enfant de garder les liens avec sa famille au Pérou serait ainsi à placer d’emblée dans ce contexte. D’autre part, force serait de constater que, le taux de divorce au Luxembourg approchant depuis quelques années les 50 %, d’autres enfants finiraient par grandir auprès d’un parent célibataire. Ainsi, il n’y aurait, en définitive, aucune corrélation, sinon une corrélation faible, entre le succès d’une adoption et le fait que celle-ci soit effectuée par un couple ou un célibataire. Finalement, les requérantes affirment qu’au moins trois femmes célibataires luxembourgeoises avaient pu adopter sans difficulté des enfants au Pérou. En effet, pendant les années 1970 et jusqu’au début des années 1990, il aurait été possible pour les parents de se rendre avec une traduction du jugement péruvien d’adoption plénière auprès de l’officier de l’état civil et de faire transcrire le jugement sans en demander l’exequatur. En 1994 toutefois, le parquet serait intervenu auprès de l’officier de l’état civil pour lui interdire, à l’avenir, cette façon de procéder.
Quant au fond, les requérantes estiment que la condition de l’existence d’une « famille » est remplie depuis que l’enfant est entrée sur le territoire luxembourgeois, en toute légalité et avec l’accord du ministère de la Justice, à l’issue de la procédure péruvienne qui eut pour résultat une décision d’adoption plénière.
Les requérantes allèguent que la non-reconnaissance de leur lien familial résultant du jugement d’adoption péruvien constitue une « ingérence » dans leur droit au respect de la vie familiale. En effet, l’ordre juridique luxembourgeois nierait purement et simplement le lien adoptif entre les deux intéressées. La situation ne serait pas comparable à celle où les autorités luxembourgeoises auraient, par exemple, reconnu l’adoption péruvienne, mais en lui donnant seulement une portée limitée à celle d’une adoption simple. Les requérantes déplorent que, pour les autorités luxembourgeoises, l’enfant continue à porter son nom péruvien et qu’elle ne constitue rien d’autre qu’une mineure étrangère vivant à l’adresse de la première requérante. L’enfant serait ainsi considérée comme étant à charge, d’un point de vue fiscal, sans pour autant être reconnue en tant que fille de la première requérante. Cette dernière devrait ainsi demander à des espaces réguliers auprès du ministère de la Justice une autorisation de séjour qui serait susceptible d’être refusée un jour. En conclusion, les requérantes notent qu’en raison de l’adoption plénière intervenue valablement au Pérou, les liens entre l’enfant et sa famille d’origine sont rompus de sorte qu’elle n’a plus de famille biologique, tandis qu’au Luxembourg l’existence du lien familial de substitution est tout simplement ignorée.
Les requérantes admettent que l’ingérence peut être considérée comme étant « prévue par la loi », au vu de l’interprétation de la loi interne telle que présentée par les juges nationaux.
En revanche, elles contestent l’argument du Gouvernement selon lequel l’ingérence est « nécessaire » pour permettre de vérifier l’interdiction d’une adoption plénière, faite en contrariété avec la loi luxembourgeoise, par une personne célibataire ; ainsi, elles répliquent que l’ingérence critiquable dans la vie familiale consiste justement dans la négation d’un lien familial légitimement acquis à l’étranger. Les requérantes contestent également que l’ingérence soit nécessaire pour éviter des conséquences néfastes pour l’enfant et le parent ainsi que pour vérifier que les liens de l’enfant avec sa famille d’origine aient été coupés sans qu’il en subisse des conséquences irrémédiablement préjudiciables au niveau affectif et patrimonial. Selon les requérantes, ces considérations du Gouvernement reposent sur le postulat que la mère et l’enfant sont rendues malheureuses, non pas par une adoption en tant que telle (puisque le Gouvernement admettrait qu’une adoption simple est permise), mais par une adoption plénière. Or, les requérantes estiment que le refus de reconnaissance de l’adoption plénière fait de l’enfant une victime alors qu’elle n’a, pourtant, pas choisi d’être sanctionnée pour les démarches accomplies par sa mère adoptive ; à titre d’exemples, les requérantes indiquent qu’à défaut d’exequatur du jugement péruvien, l’enfant doit se voir délivrer régulièrement des autorisations de séjour et devra, au décès de la première requérante, régler les droits de succession d’un étranger à la famille, alors que lesdits droits seraient nuls en cas d’adoption plénière valablement reconnue.
Finalement, les requérantes estiment que le Grand-Duché de Luxembourg a une « obligation positive » de reconnaître l’existence d’un lien familial adoptif résultant d’un jugement judiciaire coulé en force de chose jugée, qui avait été rendu dans un pays partageant le système de valeur de la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, dans des circonstances normales et légitimes et en conformité avec le droit de ce pays. Selon les requérantes, cette obligation positive doit revêtir la forme, soit d’une interprétation de la loi interne permettant cette reconnaissance, sinon, d’une modification de la loi interne, de sorte à permettre la validation des adoptions étrangères.
Pour autant que le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime des requérantes, la Cour rappelle que l’article 34 de la Convention désigne, par « victime », « la personne directement concernée par l’acte ou omission litigieux » (mutatis mutandis, Marckx, précité, § 27). En l’occurrence, il ne fait aucun doute que les requérantes sont concernées par le refus d’exequatur du jugement d’adoption prononcée au Pérou. Partant, il n’y a pas lieu de retenir cette exception soulevée par le Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Les requérantes allèguent finalement qu’en application de la loi luxembourgeoise – qui ne permet pas aux personnes célibataires de procéder à une adoption plénière – seule une adoption simple sera possible au bénéfice de l’enfant, de sorte que cette dernière subit des désavantages en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise et sur le plan successoral.
Elles en concluent que le refus d’exequatur du jugement d’adoption péruvien constitue une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, ces derniers se lisant ainsi qu’il suit :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) »
Le Gouvernement – rappelant que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante – conclut à l’absence de violation de cette disposition, dans la mesure où l’article 8 de la Convention n’a, à son avis, pas été violé.
A titre subsidiaire, le Gouvernement expose que la première requérante ne peut prétendre être victime d’une violation de l’article 14. En effet, l’adoption plénière étant interdite à toute personne célibataire au Luxembourg, l’intéressée ne saurait valablement faire valoir une rupture d’égalité entre hommes et femmes, d’une part, ni entre une personne seule et les époux, d’autre part.
Selon le Gouvernement, la deuxième requérante ne saurait pas non plus faire valoir une discrimination dans son chef, dans la mesure où elle est placée dans une position identique à celle d’autres enfants luxembourgeois et étrangers mis dans la même situation. Elle disposerait du droit, par l’intermédiaire de l’adoptante, d’être la bénéficiaire d’une adoption simple. Dans sa vie quotidienne, elle disposerait des mêmes droits que d’autres enfants. La loi luxembourgeoise sur la nationalité prévoirait par ailleurs la possibilité pour un enfant ayant fait l’objet d’une adoption, qu’elle soit plénière ou simple, d’obtenir la nationalité luxembourgeoise. Ainsi, le Gouvernement souligne notamment qu’en vertu de l’article 19 de la loi du 22 février 1968 l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple par un luxembourgeois et n’ayant pas à ce moment perdu sa nationalité d’origine peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option. Le Gouvernement en conclut que, pour résoudre les problèmes administratifs dont fait état la requérante, l’enfant pourrait faire l’objet d’une adoption simple.
En tout état de cause, le Gouvernement reproche aux requérantes de ne pas avoir précisé quel critère lié à l’article 14 de la Convention serait violé.
Finalement, concernant le refus de reconnaître un jugement étranger portant adoption plénière d’un enfant par une personne célibataire, le Gouvernement estime que pareille interdiction poursuit comme but légitime celui de la protection de l’enfant. Il s’agirait en effet de lui donner toutes les chances de se mouvoir dans sa nouvelle famille en présence de deux parents pouvant l’aider à s’épanouir pleinement. Cette interdiction serait également proportionnée au but visé, puisqu’elle ne constituerait pas un obstacle à une adoption simple pour l’adoptante et l’adoptée. La justification de la différence entre les deux sortes d’adoption serait objective et raisonnable, en ce qu’elle se fonde sur l’idée que deux parents peuvent mieux entourer un enfant fraîchement entré, par une adoption plénière, dans sa nouvelle famille, l’enfant étant souvent étranger et donc déraciné. A cet égard, le Gouvernement rappelle que « l’Etat doit veiller à ce que les personnes choisies comme adoptantes soient celles qui puissent lui offrir, sur tous les plans, les conditions d’accueil les plus favorables » (Fretté c. France, no 36515/97, § 42, CEDH 2002-I).
Les requérantes exposent que l’enfant fait l’objet d’une discrimination injustifiée, alors qu’elle n’a pourtant pas choisi sa situation. Ainsi, bien qu’une personne lui ait été désignée en âme et conscience et selon un processus bien organisé par les autorités de son pays d’origine, le lien adoptif serait nié par les tribunaux luxembourgeois. Les requérantes soulignent que si la mineure péruvienne avait été adoptée par des époux luxembourgeois, l’adoption aurait été reconnue au Luxembourg, même si, par la suite, le couple s’était séparé ou si un des parents était décédé. Elles en concluent que l’affirmation du Gouvernement, selon laquelle deux parents pourraient mieux entourer l’enfant en cas d’adoption plénière, doit être relativisée. Ensuite, les requérantes contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle les problèmes résultant du refus d’exequatur du jugement d’adoption plénière pourraient se résoudre dès lors que la première requérante procéderait par une adoption simple. De fait, le système judiciaire luxembourgeois aurait reconnu des adoptions simples d’enfants en provenance de pays d’Amérique latine, tel le Guatemala, où l’adoption est considérée comme assimilée à une adoption simple. Or, les requérantes s’interrogent en quoi les conséquences néfastes résultant pour l’enfant d’une adoption plénière par une personne célibataire disparaîtraient si l’on se contente d’une adoption simple.
La Cour constate que ce grief est intimement lié à celui formulé sous l’article 8 de la Convention de sorte qu’il doit en suivre le même sort. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy