SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22909/93
par Stephan WALDBERG
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1993 par Stephan Waldberg
contre la Turquie et enregistrée le 11 novembre 1993 sous le N° de
dossier 22909/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1964 à
Waldkirch . Il est ouvrier et réside à Fribourg.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Mustafa Sezgin Tanrikulu, avocat au barreau de Diyarbakir.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 octobre 1992, le requérant fut arrêté dans la zone
frontalière turco-irakienne à la porte douanière de Habur (Turquie).
Les forces de l'ordre fouillèrent les affaires du requérant et
saisirent certains de ses effets personnels, à savoir son agenda ainsi
que d'autres objets ayant un rapport avec les activités du PKK (parti
des ouvriers du Kurdistan - marxiste - léniniste) tels que des
enseignes, des documents, des photographies, des cassettes et une
lettre adressée au comité du Kurdistan en Allemagne. Le même jour, le
requérant fut placé en garde à vue.
Le 29 octobre 1992, après avoir entendu le requérant, le juge
chargé de l'instruction ordonna sa mise en détention provisoire.
Par acte d'accusation déposé le 9 novembre 1992, le procureur de
la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta
une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 169 du
Code pénal.
Tout au long de la procédure le requérant fut assisté par un
interprète.
Le 22 janvier 1993, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir
condamna le requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour
assistance à une bande armée. Par ailleurs, elle mit à la charge du
requérant les frais de la procédure, dont 4 000 000 LT pour frais
d'interprète. Se fondant sur l'article 36 du Code pénal, elle
ordonna également la confiscation de certains effets personnels du
requérant et des objets saisis lors de son arrestation. La Cour releva
que le requérant avait passé plus de trois semaines dans les camps du
PKK situés en territoire irakien, près de la frontière turque, en
compagnie de combattants kurdes qui lui avaient remis des documents sur
leurs activités ainsi qu'une lettre confidentielle destinée au comité
du Kurdistan en Allemagne. La Cour observa en outre que lors de
l'interrogatoire mené par le juge chargé de l'instruction, le requérant
avait déclaré clairement qu'il n'était pas journaliste. Elle n'a dès
lors pas retenu, en l'espèce, le moyen de défense du requérant selon
lequel il serait reporter indépendant pour une station de radio en
Allemagne et qu'il se serait rendu dans la région en cette qualité.
Le requérant attaqua ce jugement devant la Cour de cassation. Il
contesta dans son mémoire de cassation la version des faits donnée par
la première instance et l'appréciation des preuves faites par celle-ci.
Il invoqua son droit à l'assistance gratuite d'un interprète et se
référa à cet égard à la Convention européenne des droits de l'homme.
Il exposa en outre que sa condamnation constituait une violation des
articles 8, 9 et 10 de la Convention.
Par arrêt du 28 avril 1993, la Cour de cassation confirma le
jugement du 22 janvier 1993, considérant que les motifs invoqués dans
celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure. La Cour de
cassation souligna que le requérant avait porté aide et soutien au PKK
et que le profil du PKK correspondait à celui d'un groupement armé qui
vise la sécession d'une partie du territoire turc et qui commet des
actes de violence contre les civils et les forces de l'ordre.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, de ce que sa cause n'a
pas été entendue équitablement, contrairement à l'article 6 par. 1 de
la Convention, dans la mesure où les juridictions pénales n'auraient
pas procédé à un examen approfondi de l'écriture figurant sur une
lettre saisie et utilisée comme preuve dans la procédure pénale. Il
soutient que sa condamnation ne repose sur aucune considération
pertinente.
2. Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que c'est à tort
qu'il a été condamné à payer les frais d'interprète. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 3 e) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre d'une ingérence injustifiée dans
son droit au respect à sa vie privée dans la mesure où les instances
nationales ont ordonné la confiscation de son carnet d'adresse, de
documents et photographies. Il invoque, à cet égard, la violation de
l'article 8 de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint d'une atteinte à ses libertés de
pensée et d'expression, contrairement aux articles 9 et 10 de la
Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal sur la base
des documents saisis se rapportant à ses prétendues activités de
journaliste.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que c'est à tort qu'il a été
condamné à payer les frais d'interprète. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu que les juridictions
pénales n'ont pas procédé à un examen approfondi de l'écriture figurant
sur une lettre saisie et utilisée comme preuve dans la procédure pénale
et que sa condamnation ne repose sur aucune considération pertinente.
Ces circonstances auraient été de nature à porter atteinte à l'équité
de la procédure, telle que garantie par l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la
Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,
série A No 186, p. 10, par. 25).
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention. Notamment l'appréciation des preuves relève
en premier lieu du pouvoir des juridictions internes et ne peut être
examinée par la Commission, sauf s'il y a lieu de croire que le juge
a tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une injustice
flagrante des faits qui lui ont été soumis (No 7987/77, déc. 13.12.79,
D.R. 18 p. 31; No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R.23 p. 233).
En l'espèce, la Commission observe que les griefs du requérant
portent sur l'appréciation des preuves par la Cour de sûreté de
Diyarbakir plutôt que sur l'administration de celles-ci. En effet la
Cour n'a pas fondé son jugement de condamnation seulement sur la lettre
saisie mais elle a établi la culpabilité du requérant sur la base d'un
ensemble de faits et d'éléments de preuve. Enfin, rien ne permet de
croire que les juges aient tiré des conclusions arbitraires des faits
qui leur ont été soumis.
La Commission en conclut que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l' article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, en outre, d'une ingérence injustifiée
dans son droit au respect à sa vie privée dans la mesure où les
instances internes ont ordonné la confiscation de son carnet d'adresse,
de documents et photographies. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien être du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission rappelle que cette confiscation se fondait sur une
disposition du Code pénal turc. Elle est dès lors "prévue par la loi",
comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. La
Commission relève en outre que le but poursuivi par la confiscation
était de prévenir des infractions à commettre par le requérant à
l'avenir ou par d'autres personnes. La Commission observe que l'article
8 par. 2 (art. 8-2) autorise des ingérences dans les droits garantis
par le paragraphe 1 du même article, notamment pour la "prévention des
infractions pénales" (cf. mutatis mutandis No 12592/86, déc. 6.3.89,
D.R. 60 p. 207).
Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société
démocratique, la Commission rappelle que c'est au premier chef aux
autorités internes qu'il appartient d'apprécier la nécessité d'une
ingérence donnée et qu'à cet effet l'Etat jouit d'une certaine "marge
d'appréciation" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre
1976, série A n° 24, p. 23 par. 49).
La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a été déclaré
coupable par les juridictions d'avoir porté aide et soutien au PKK.
Elle considère en outre que l'existence de dispositions législatives
accordant un pouvoir de confiscation de documents et d'effets
personnels s'avère, devant une situation exceptionnelle telle que la
lutte contre le terrorisme, nécessaire dans une société démocratique
à la sécurité nationale et à la prévention des infractions pénales. Or,
des mesures prises à l'encontre des personnes suspectées d'activités
terroristes peuvent se justifier par des considérations de sécurité
nationale (cf, mutatis mutandis Nos 8022/77, 8025/77, 8027/77, déc.
18.3.81, D.R. 25 p. 15).
La Commission en conclut que la mesure prise à l'encontre du
requérant ne dépasse pas la marge accordée à l'Etat aux fins de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Le grief formulé à cet
égard par le requérant doit en conséquence être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant se plaint également d'une atteinte à ses libertés
de pensée et d'expression dans la mesure où il considère avoir été
condamné au pénal sur la base des éléments ayant un rapport avec ses
prétendues activités de journaliste. Il invoque les articles 9 et 10
(art. 9, 10) de la Convention.
La Commission considère que ce grief relève de l'article 10
(art. 10) de la Convention.
La Commission relève que la condamnation du requérant est basée
exclusivement sur l'aide et le soutien qu'il a apportés au PKK. Elle
constate qu'aucun élément du dossier ne montre qu'en réalité la
condamnation avait un rapport direct avec une quelconque activité de
journaliste du requérant. La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas
eu d'ingérence dans les libertés de pensée et d'expression du requérant
au sens de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant tiré de la condamnation
à payer les frais d'interprète,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C. L. ROZAKIS)
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