SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22909/93
présentée par Stephan WALDBERG
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1993 par
M. Stephan Waldberg contre la Turquie et enregistrée le 14 novembre
1993 sous le N° de dossier 22909/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du
6 septembre 1995, de communiquer la requête en ce qui concerne le grief
tiré de l'article 6 par. 3 e) de la Convention et de la déclarer
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1964 à
Waldkirch. Il est ouvrier et réside à Fribourg.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Mustafa Sezgin Tanrikulu, avocat au barreau de Diyarbakir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 23 octobre 1992, le requérant fut arrêté dans la zone
frontalière turco-irakienne à la porte douanière de Habur (Turquie).
Les forces de l'ordre fouillèrent les affaires du requérant et
saisirent certains de ses effets personnels, à savoir son agenda ainsi
que d'autres objets ayant un rapport avec les activités du PKK (parti
des ouvriers du Kurdistan) tels que des enseignes, des documents, des
photographies, des cassettes et une lettre adressée au comité du
Kurdistan en Allemagne. Le même jour, le requérant fut placé en garde
à vue.
Le 29 octobre 1992, après avoir entendu le requérant, le juge
chargé de l'instruction ordonna sa mise en détention provisoire.
Par acte d'accusation déposé le 9 novembre 1992, le procureur de
la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta
une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 169 du
Code pénal.
Tout au long de la procédure le requérant fut assisté par un
interprète.
Le 22 janvier 1993, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir
condamna le requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour
assistance à une bande armée. Par ailleurs, elle mit à la charge du
requérant les frais de la procédure, dont 4 000 000 LT pour frais
d'interprète. Se fondant sur l'article 36 du Code pénal, elle ordonna
également la confiscation de certains effets personnels du requérant
et des objets saisis lors de son arrestation. La Cour releva que le
requérant avait passé plus de trois semaines dans les camps du PKK
situés en territoire irakien, près de la frontière turque, en compagnie
de combattants kurdes qui lui avaient remis des documents sur leurs
activités ainsi qu'une lettre confidentielle destinée au comité du
Kurdistan en Allemagne. La Cour observa en outre que lors de
l'interrogatoire mené par le juge chargé de l'instruction, le requérant
avait déclaré clairement qu'il n'était pas journaliste. Elle n'a dès
lors pas retenu, en l'espèce, le moyen de défense du requérant selon
lequel il serait reporter indépendant pour une station de radio en
Allemagne et qu'il se serait rendu dans la région en cette qualité.
Le requérant attaqua ce jugement devant la Cour de cassation. Il
contesta dans son mémoire de cassation la version des faits donnée par
la première instance et l'appréciation des preuves faites par celle-ci.
Il invoqua son droit à l'assistance gratuite d'un interprète et se
référa à cet égard à la Convention européenne des droits de l'homme.
Il exposa en outre que sa condamnation constituait une violation des
articles 8, 9 et 10 de la Convention.
Par arrêt du 28 avril 1993, la Cour de cassation confirma le
jugement du 22 janvier 1993, considérant que les motifs invoqués dans
celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure. La Cour de
cassation souligna que le requérant avait porté aide et soutien au PKK
et que le profil du PKK correspondait à celui d'un groupement armé qui
vise la sécession d'une partie du territoire turc et qui commet des
actes de violence contre les civils et les forces de l'ordre.
Par ordonnance du 23 novembre 1995, après la communication de la
requête par la Commission, le procureur de la République près la Cour
de sûreté demanda le réexamen du dossier quant à la mise à la charge
du requérant des frais d'interprète. Le procureur releva notamment que
que l'article 6 par. 3 e) de la Convention reconnaissait à tout accusé
le droit à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprenait pas la langue employée à l'audience.
Par jugement du 23 novembre 1995, la Cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakir réajusta la condamnation du requérant quant aux frais de
procédure. La Cour considéra que l'interprète était présent lors des
trois audiences pour l'interrogatoire du requérant et qu'il avait en
outre traduit de l'allemand en turc certains documents et cassettes.
La Cour fixa à 2 000 000 LT la somme relative aux frais d'interprète.
Elle releva que la Turquie était liée par l'article 6 par. 3 e) de la
Convention et déduisit ladite somme du montant total des frais
judiciaires, à savoir 4 000 000 LT. La Cour conclut qu'il incombait au
requérant de payer les frais de justice, hormis les frais d'interprète,
soit 2 000 000 LT. Dans cette somme étaient compris les frais de
traduction en turc des documents et cassettes saisis lors de
l'arrestation du requérant.
Eléments de droit interne
L'article 169 du Code pénal interdit toute assistance à une bande
armée.
Article 36 du Code pénal :
"Le tribunal ordonne la confiscation d'objets ou documents qui ont
servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le
commettre (...)."
Article 406 du Code de procédure pénale :
"Les jugements ... déterminent à qui seraient attribués les frais de
procédure ..."
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que c'est à tort qu'il a été
condamné à payer les frais d'interprète. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 3 e) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 octobre 1993 et enregistrée le
14 novembre 1993.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief
tiré de l'article 6 par. 3 e) de la Convention et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4
mars 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que c'est à tort qu'il a été
condamné à payer les frais d'interprète. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.
L'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention dispose :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
e) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience."
Le Gouvernement défendeur fait observer qu'après la communication
de la requête par la Commission, la Cour de sûreté de l'Etat a procédé
au réexamen du dossier et réajusté la condamnation du requérant quant
aux frais de procédure. Le Gouvernement soutient à cet égard que le
requérant est ainsi condamné à payer les frais de justice hormis les
frais d'interprète. Le Gouvernement, se référant aux dispositions du
Code de procédure pénale, soutient qu'il incombe au requérant de payer
les frais de procédure, à savoir la traduction en turc de certains
documents et cassettes. Il fait observer que ces frais échappent à la
garantie de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient qu'il
n'a bénéficié de l'assistance de l'interprète que lors de ses
interrogatoires devant les instances judiciaires. Il souligne qu'aucun
acte de la procédure ne lui avait été traduit par l'interprète.
La Commission rappelle que le droit protégé à l'article 6 par.
3 e) (art. 6-3-e) de la Convention comporte, pour quiconque ne parle
ou ne comprend pas la langue employée à l'audience, le droit d'être
assisté gratuitement d'un interprète sans pouvoir se voir réclamer
après coup le paiement des frais résultant de cette assistance. La
Commission rappelle en outre qu'interprété dans la perspective du droit
à un procès équitable, garanti par l'article 6, le paragraphe 3 e)
(art. 6-3-e) signifie que l'accusé ne comprenant ou ne parlant pas la
langue employée à l'audience a droit à l'assistance gratuite d'un
interprète afin que lui soient traduits ou interprétés tous les actes
de la procédure engagés contre lui qu'il lui faut comprendre pour
bénéficier d'un tel procès (Cour eur. D.H. arrêt Luedicke, Belkacem
et Koç c/ Allemagne du 28 novembre 1978, série A n° 29, p. 19-20 par.
46-49).
Toutefois, la Commission rappelle que selon la jurisprudence des
organes de la Convention l'intéressé peut perdre la qualité de victime
si les autorités ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé
la violation de la Convention dénoncée par lui (Cour eur. D.H., arrêt
Eckle c/Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30 par. 66).
En l'espèce, la Commission observe que, suite à la communication
de la requête au Gouvernement turc, les autorités judiciaires ont
procédé au réexamen du dossier et la Cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakir réajusté la condamnation du requérant quant aux frais de
procédure. La Cour a mis à la charge du requérant les frais de justice,
à savoir les frais de traduction de l'allemand en turc de certains
documents et cassettes, à l'exception toutefois de ceux occasionnés par
l'assistance de l'interprète lors des trois audiences de
l'interrogatoire. La Commission relève en outre que les juridictions
compétentes ont reconnu expressément une violation de l'article 6 par.
3 e) (art. 6-3-e) de la Convention en ce qui concerne les frais
d'interprète.
Dans ces conditions, la Commission considère que suite au
réajustement de sa condamnation quant aux frais de procédure, le
requérant a obtenu au niveau interne reconnaissance et réparation de
la violation qu'il allègue devant la Commission. Elle en conclut que
le requérant ne peut plus se prétendre, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, victime de la violation qu'il allègue.
Quant à la condamnation du requérant pour les frais de traduction
de l'allemand en turc des documents et cassettes saisis lors de
l'arrestation du requérant, la Commission rappelle que le bénéfice du
droit à l'assistance gratuite d'un interprète est subordonné à
l'ignorance par l'accusé de la langue employée à l'audience. La
Commission relève qu'en l'espèce les pièces traduites étaient en
allemand et que le requérant pouvait les comprendre.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à l'assistance gratuite d'un interprète garanti par l'article 6 par.
3 e) (art. 6-3-e) de la Convention. Il ressort que le grief doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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