[TRADUCTION]
(...)
EN FAIt
Le requérant [M. Michael Joseph Walker] est un citoyen britannique né en 1957 et résidant actuellement à Stansted, en Angleterre. Il est représenté devant la Cour par Mme N. Rogers, conseillère juridique auprès du Aire Centre de Londres.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, exposés par le requérant et non contestés par le Gouvernement, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 février 1994, la Magistrates’ Court de Saffron Walden reconnut le requérant coupable de comportement menaçant susceptible de provoquer des sentiments de harcèlement, d’inquiétude ou d’angoisse, en infraction à l’article 5 de la loi de 1986 sur l’ordre public, et lui infligea une amende de 50 livres sterling.
Le requérant forma un appel, que la Crown Court de Chelmsford, composée d’un juge et deux magistrats non professionnels, examina le 28 avril 1994. Ce tribunal rejeta l’appel et reporta le prononcé de la peine de vingt-huit jours en vue d’obtenir des rapports psychiatrique et médical complets. Il ordonna la mise en détention provisoire du requérant dans l’intervalle, sans examiner la question d’une éventuelle libération sous caution. Il apparaît que les conditions nécessaires pour placer le requérant en détention provisoire prévues par la loi de 1976 sur la liberté sous caution n’étaient pas réunies et que le requérant avait le droit d’être libéré sous caution.
Avant d’ordonner la détention du requérant, le juge énuméra ses condamnations antérieures. Au terme de l’une d’elles, l’intéressé avait fait l’objet d’une libération conditionnelle de deux ans, qu’il reconnut n’avoir pas respectée. Ni la Magistrates’ Court ni la Crown Court ne prirent de mesure à cet égard.
Le 27 mai 1994, le requérant comparut de nouveau devant le même juge. Le rapport psychiatrique ne révélant aucun élément pertinent, le juge avait l’intention de prononcer une peine rétroactive d’emprisonnement de vingt-huit jours. L’avocat de la défense fit observer qu’une infraction à l’article 5 n’était pas punie d’emprisonnement. Le juge ordonna alors une libération conditionnelle d’une durée de douze mois (en lieu et place de la condamnation précédente).
Dans une lettre du 7 décembre 1995 adressée au Bureau des appels criminels, le Service des poursuites de la Couronne indiqua que, selon lui, le juge avait effectivement commis une erreur et que l’avocat du défendeur avait failli à son devoir de conseiller le juge. Le requérant se vit accorder l’assistance judiciaire en vue de solliciter auprès de la High Court le contrôle juridictionnel de la décision du juge de le placer en détention provisoire. Le 14 février 1996, la High Court accueillit la demande de contrôle juridictionnel de cette décision et déclara « que la mise du requérant en détention provisoire était illégale ».
Le 27 février 1996, les solicitors du requérant adressèrent au ministère de la Justice une demande « de dommages-intérêts importants en réparation de sa détention illégale ». Le 22 avril 1996, le service judiciaire informa les solicitors qu’il n’était pas en mesure de verser une réparation, car il n’en attribuait à titre gracieux que dans les cas où « le personnel judiciaire était coupable d’une erreur ou d’une faute » ; il ne pouvait verser d’indemnité pour une perte ou un préjudice résultant de décisions de justice.
Dans un avis du 23 septembre 1996, un avocat confirma qu’aucune action ne pouvait être intentée contre le ministère de la Justice ni non plus contre le juge, les magistrats non professionnels, le Service des poursuites de la Couronne ou le Service des prisons.
GRIEFS
Le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté garanti par l’article 5 § 1 de la Convention du fait qu’il a été détenu sans motif légal du 28 avril au 27 mai 1994. Sa détention ne relevait pas non plus de l’une des exceptions prévues à ce droit. Le requérant affirme également qu’il ne dispose selon le droit anglais d’aucun droit à réparation d’une détention illégale résultant d’une décision de justice, au mépris de l’article 5 § 5 de la Convention. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il dénonce une violation de son droit à un recours effectif quant à son grief tiré de l’article 5 et, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, une violation de son droit d’accès à un tribunal pour faire valoir son droit à réparation de sa détention illégale.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 octobre 1996 et enregistrée le 18 février 1997.
Le 1er juillet 1998, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Dans une lettre du 26 octobre 1998, le Gouvernement a déclaré qu’il n’entendait pas soumettre d’observations écrites au sujet de la recevabilité.
A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention le 1er novembre 1998, la requête est examinée par la Cour en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
EN DROIT
Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait de sa détention du 28 avril au 27 mai 1994. Il se plaint aussi de violations des articles 5 § 5, 6 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations quant à la recevabilité et au fond de l’affaire.
La Cour rappelle que, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
La Cour doit donc déterminer quelle est en l’espèce la date de la « décision interne définitive ».
La lettre du 22 avril 1996 adressée par le service judiciaire aux solicitors du requérant les informait que ce service était habilité à effectuer des versements gracieux dans certains cas précis seulement. Toute indemnité émanant de ce service aurait été versée à titre gracieux et non de droit. Il s’ensuit que cette lettre ne saurait constituer une « décision définitive » pour une quelconque partie de la requête.
Le 23 septembre 1996, un avocat confirma qu’il n’était pas possible d’intenter une action contre le ministère de la Justice, le juge, les magistrats non professionnels, le Service des poursuites de la Couronne ou le Service des prisons. Cet avis ne faisait toutefois que confirmer que le requérant ne disposait d’aucun moyen d’intenter une action en réparation d’une détention jugée illégale par la High Court. Dès lors, il ne saurait non plus constituer une « décision définitive » pour un quelconque aspect de la requête.
Aux termes de l’article 35 § 1, la période de six mois commence à courir à partir de la date de la décision définitive, qui clôture le processus d’épuisement. En ce qui concerne le grief tiré par le requérant de l’article 5 § 1 de la Convention, la décision définitive était celle rendue par la High Court le 14 février 1996.
Lorsqu’il n’existe pas de recours internes quant à un grief tiré de la Convention et lorsque ce grief tient à une décision particulière, le délai de six mois commence à courir à compter de cette décision (X c. Autriche, requête no 5759/72, décision de la Commission du 20 mai 1976, Décisions et rapports (DR) 6, pp. 17-18). S’agissant des griefs tirés des articles 5 § 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant, représenté par un avocat, s’est rendu compte, ou aurait dû se rendre compte, en prenant connaissance de la décision de la High Court du 14 février 1996, qu’il n’existait pas de recours quant à la détention illégale. C’est donc le 14 février 1996 qu’a commencé à courir le délai de six mois à cet égard.
La Cour juge en conséquence que la « décision définitive » valable pour l’ensemble de la requête est celle prise par la High Court le 14 février 1996. La requête ayant été introduite le 18 octobre 1996, elle a été soumise plus de six mois après la date de la décision définitive.
La Cour a recherché si le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations au sujet de la question de la règle des six mois est susceptible de modifier la situation. Elle rappelle que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (X c. France, requête no 9587/81, décision de la Commission du 13 décembre 1982, DR 29, pp. 233-234, §§ 13 et 16 ; K. c. Irlande, requête no 10416/83, décision de la Commission du 17 mai 1984, DR 38, p. 162, § 6).
La Cour n’a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle.
Il s’ensuit que la requête est irrecevable pour non-respect de la règle des six mois énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention et qu’il échet de la rejeter en vertu de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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