Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
Iwańczuk c. Pologne - 25196/94
Arrêt 15.11.2001 [Section IV]
Article 3
Traitement dégradant
Remarques offensantes faites par des gardiens de prison lors d’une fouille corporelle: violation
Article 5
Article 5-3
Garantie assurant la comparution à l'audience
Refus d’accepter un certain type de caution: violation
En fait: Le requérant fit l’objet de poursuites pénales et fut placé en détention en mai 1992. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises mais en décembre 1993, le tribunal régional ordonna la mise en liberté moyennant une caution de 2 milliards d’anciens zlotys, décision que la cour d’appel confirma en janvier 1994. Le tribunal régional ramena par la suite la caution à 1,5 milliard d’anciens zlotys. Le requérant demanda qu’on acceptât une hypothèque comme caution et joignit une expertise ainsi que la preuve de sa propriété. En février 1994, il se plaignit que le tribunal régional n’eût pas pris de mesures pour mettre en œuvre la décision de décembre 1993 et soutint que sa détention postérieure à cette date était illégale. Le tribunal décida que la caution devait être déposée en espèces ou en titres. Toutefois, en avril 1994 la cour d’appel confirma la décision relative au montant de la caution, que le tribunal régional ramena alors à 100 millions d’anciens zlotys en espèces et à une hypothèque d’une valeur de 750 millions d’anciens zlotys. Le requérant fut libéré en mai 1994. La procédure pénale à son encontre est toujours pendante. L’intéressé allègue avoir dû subir une fouille corporelle pendant sa détention pour pouvoir exercer son droit de vote. Il dut se mettre en sous-vêtements et les gardiens proférèrent des remarques humiliantes et insultantes à son égard. Comme il refusa d’enlever ses sous-vêtements, il ne fut pas autorisé à voter.
En droit: Article 3 – Le requérant n’avait pas été inculpé d’un crime avec violence, n’avait pas de casier judiciaire et a eu un comportement pacifique d’un bout à l’autre de sa détention. L’existence de raisons de craindre qu’il se livrât à des actes de violence n’a pas été démontrée, pas plus dès lors que la nécessité de procéder à une fouille corporelle. Par ailleurs, en l’absence d’une enquête suffisante sur les allégations du requérant relatives aux remarques insultantes des gardiens, on ne peut accorder que peu de poids aux arguments du Gouvernement tendant à les réfuter. Si des fouilles corporelles peuvent parfois se révéler nécessaires, elles doivent se dérouler correctement. En l’occurrence, le comportement des gardiens visait à provoquer un sentiment d’humiliation et s’analyse en un traitement dégradant.
Conclusion: violation (six voix contre une).
Article 5 § 3 – Les tribunaux avaient estimé en décembre 1993 que la libération du requérant ne compromettrait pas la procédure; il ne fut pourtant libéré que quatre mois plus tard, les décisions quant au montant et à la forme de la caution ayant été modifiées plusieurs fois au cours de cette période. Les tribunaux refusèrent d’abord d’accepter une caution sous forme d’hypothèque, sans mettre en doute la qualité de propriétaire du requérant, mais en se montrant réticents à accepter cette forme de caution qui demanderait d’autres formalités dans le cas où l’intéressé ne se présenterait pas devant le tribunal. Ce n’était toutefois pas là une raison suffisante pour maintenir le requérant en détention quatre mois après la décision selon laquelle il pouvait en principe être libéré.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 – En dépit de la complexité de la procédure, la durée (huit ans et demi depuis que la Pologne a reconnu le droit de recours individuel) ne peut passer pour raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour octroie au requérant 30 000 nouveaux zlotys (PLN) pour préjudice moral et aussi une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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