CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73237/11
Zhi Xiong WANG
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2011 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Zhi Xiong Wang, est un ressortissant chinois né en 1971 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Olivier Fourgeot, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Arrivé en France le 10 mars 1993, le requérant disposait depuis 2002 d’un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé chaque année.
Il s’est marié en France le 2 février 1998 avec une ressortissante chinoise arrivée dans ce pays en 1994, avec qui il a eu un fils, né à Paris le 9 mars 1998.
Le 21 avril 2008, à l’occasion du contrôle d’un chantier de rénovation d’appartement effectué par la police, le requérant fut interpellé pour dissimulation de salariés et emploi d’étrangers en situation irrégulière.
Le 3 juin 2008, le préfet de police informa le requérant de son intention de lui retirer son titre de séjour et l’invita à formuler ses observations. Le requérant répondit le 16 juin 2008. Invoquant notamment l’article 8 de la Convention, il fit valoir que son départ forcé de France aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale.
Par un arrêté du 9 octobre 2008, le préfet de police confirma sa décision et précisa que le requérant était « obligé de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ». L’arrêté ajoute qu’à l’expiration de ce délai, le requérant « pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et s’exposera aux peines d’emprisonnement et d’amende prévues par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tout étranger séjournant irrégulièrement en France ».
L’arrêté se fonde sur la circonstance que les faits de travail dissimulé imputés au requérant tombent sous le coup de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de retirer la carte de séjour temporaire à tout employeur en infraction avec l’article L. 314-6 du code du travail (remplacé par l’article L. 8251-1 du même code).
Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2008, au moyen d’une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 (aux termes duquel « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l’intérêt des enfants doit être une considération primordiale »).
Le tribunal administratif annula l’arrêté par un jugement du 17 février 2009. Il considéra qu’eu égard à l’ancienneté du séjour du requérant en France, aux faits qu’il était marié avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement sur le territoire et père d’un enfant né en France en 1998 et scolarisé à Paris, il était fondé à soutenir que le retrait de son titre de séjour « portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure », en violation de l’article 8 de la Convention.
Entretemps, le 26 juin 2008, le tribunal correctionnel de Nanterre avait déclaré le requérant coupable d’« exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié », à raison de l’embauche de quatre personnes de nationalité chinoise, durant sept jours pour la première, six jours pour la deuxième, quatre jours pour la troisième et un jour pour la dernière. Il l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros (« EUR ») d’amende, et avait prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 3 septembre 2009, la cour d’appel de Versailles confirma la déclaration de culpabilité, réduisit les peines à huit mois d’emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 10 000 EUR et prononça une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ou personne morale pendant cinq ans. Le requérant n’indique pas s’être pourvu en cassation.
Saisi par le préfet de police, la cour administrative d’appel de Paris annula le jugement du 17 février 2009 par un arrêt du 17 décembre 2009, concluant notamment que la mesure litigieuse ne contrevenait pas à l’article 8 de la Convention. Par un arrêt du 16 mai 2011, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par le requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la décision du préfet de police lui retirant son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, constitutive selon lui d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
EN DROIT
Le 19 juillet 2012, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat du requérant :
« Je soussigné, Me Olivier Fourgeot, avocat, note que le gouvernement français est prêt, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, à régulariser la situation administrative de M. Zhi Xiong Wang en lui délivrant un titre de séjour d’une durée d’un an renouvelable au titre de la vie privée et familiale.
Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 26 juillet 2012, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Mme Edwige Belliard, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, de régulariser la situation administrative du requérant, M. Zhi Xiong Wang, en lui délivrant un titre de séjour d’une durée d’un an renouvelable au titre de la vie privée et familiale.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme en l’espèce. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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