Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 69
Novembre 2004
Ward c. Royaume-Uni (déc.) - 31888/03
Décision 9.11.2004 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Respect de la vie privée
Refus de délocaliser un campement tzigane soumis des seuils élevés de bruits et de pollution: irrecevable
Le requérant vit sur un site de caravanes avec sa famille depuis 1972. Etant donné que le site se trouve à proximité d’un pont d’autoroute et d’une ligne ferroviaire, l’intéressé milite depuis longtemps pour son déplacement. En 1992, il obtint un rapport de responsables de la santé concluant au caractère inadéquat et insalubre des conditions de vie sur place. En 2002, un autre rapport confirma qu’en raison du bruit et de la pollution le site ne pouvait être retenu pour l’implantation d’un camp tzigane. Après l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, le requérant demanda une nouvelle fois le déplacement du site, en s’appuyant sur la Convention. Les autorités lui répondirent qu’aucune disposition ne leur imposait de proposer un nouveau site, qu’aucune cause pour agir ne pouvait être puisée dans la Convention et que, de toute manière, le réaménagement du site était prévu. La demande de contrôle juridictionnel formulée par le requérant fut écartée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: S’il ressort des preuves présentées par le requérant que les niveaux de pollution incriminés étaient supérieurs aux normes souhaitables, il n’a pas été démontré que les conditions de vie sur le site fissent courir des risques sanitaires importants à l’intéressé et à sa famille: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Le requérant emménagea sur le site de sa propre initiative, et il n’entreprit aucune démarche pour trouver d’autres sites officiels destinés à accueillir les tziganes, dans lesquels des places se libèrent régulièrement. En l’absence de circonstances exceptionnelles, le requérant ne saurait tirer de cette disposition un droit à se voir fournir un autre logement par l’Etat. En outre, les autorités ont pris des mesures pour améliorer l’état du site. Dès lors, il n’a pas été porté atteinte au droit du requérant au respect de son domicile ou de sa vie privée: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy