PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 58558/13
Irena WARESIAK et Eugeniusz WARESIAK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 mars 2020 en une chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Irena Waresiak (« la requérante ») et M. Eugeniusz Waresiak (« le requérant »), sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1956 et en 1957 et résidant à Borzęchów. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Gąsiorowska, avocate exerçant à Varsovie.
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères.
3. La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme de Varsovie (« la Fondation Helsinki », « un tiers intervenant ») a été autorisée par le président à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement) et a présenté ses observations.Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Le 17 mai 2009, aux alentours de vingt-trois heures, P.P., âgé de quinze ans, K.T. et M.P., tous deux âgés de seize ans, accompagnés de K.R., également âgée de seize ans, rentraient chez eux après un concert en plein air. Plus tôt dans la soirée, ils avaient consommé de l’alcool. Sur le chemin, les jeunes en question croisèrent M.W., le fils des requérants, âgé de vingt ans. Celui-ci les suivit et se montra agressif et provocant envers eux. À la suite d’une altercation entre les protagonistes, P.P. infligea à M.W. deux coups au visage. Ce dernier tomba au sol en se cognant la tête contre un pavé en granit. P.P., K.T., M.P. lui infligèrent alors quelques coups supplémentaires avant de l’abandonner gisant au sol. Les secours arrivés sur place à la suite d’une alerte donnée par un passant tentèrent de ranimer M.W., mais celui-ci décéda des suites d’un traumatisme crânien. Selon les résultats de l’autopsie effectuée par après, à ce moment critique, M.W. se trouvait en état d’ébriété.
6. Le 18 mai 2009, P.P., K.T. et M.P furent placés dans un foyer pour mineurs, où ils restèrent jusqu’au 11 août 2009.
7. Également le 18 mai 2009, le requérant fut informé par les autorités des droits dont il disposait en tant que proche de la victime.
8. Le 19 mai 2009, le juge aux affaires familiales (« le juge »), statuant en application de la loi du 26 septembre 1982 sur la procédure applicable aux mineurs ((Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich) « la loi de 1982 ») diligenta une instruction (postępowanie wyjaśniające) contre P.P., K.T. et M.P. Le requérant fut informé de cette procédure et se vit notifier ses droits procéduraux en tant que proche de la victime.
9. Le 22 mai 2009, le juge fit droit à la demande de l’avocat du requérant de l’autoriser à prendre connaissance du dossier de l’affaire et, le 4 juin 2009, il accéda à sa demande l’invitant à entendre deux témoins.
10. Le 8 juin 2009, le juge fit droit à une nouvelle demande de l’avocat du requérant, similaire à celle accueillie le 22 mai 2009.
11. Le même jour, l’avocat du requérant invita les autorités à diligenter une enquête contre K.R. et à saisir le téléphone portable de celle-ci.
12. Le 30 juin 2009, le requérant demanda au juge la restitution du téléphone portable de son fils. Le 7 juillet 2009, le juge informa l’intéressé que sa demande sur ce point serait examinée dès la réception par le tribunal des conclusions d’un rapport d’expertise.
13. Le 10 juillet 2009, le juge décida le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants et son examen selon le mode prévu pour l’application des mesures correctionnelles (postępowanie poprawcze). Cette décision fut portée à la connaissance de l’avocat des requérants.
14. Le 10 août 2009, le juge accéda à la demande de l’avocat du requérant de lui communiquer les conclusions du rapport d’expertise.
15. À l’audience du 11 août 2009, à laquelle les requérants comparurent ensemble, l’avocat des intéressés présenta quelques demandes relatives aux éléments de preuve.
16. Le 13 août 2009, l’avocat du requérant réitéra sa demande à propos de l’ouverture d’une enquête concernant K.R. Le 17 août 2009, le tribunal pour enfants attribua un numéro de rôle au dossier y afférent.
17. Le 19 août et le 7 octobre 2009, le juge autorisa l’avocat du requérant à prendre connaissance du dossier de l’affaire, à l’exception des rapports d’expertise et des résultats des enquêtes concernant les mineurs.
18. Le 8 octobre 2009, une audience se tint, à laquelle les requérants comparurent ensemble. Au cours de cette audience, la requérante renonça à son droit à être entendue, et le tribunal entendit le requérant et un témoin.
19. Le 29 octobre 2009, une nouvelle audience eut lieu, consacrée aux auditions des témoins, à laquelle seul le requérant comparut.
20. Le 3 novembre 2009, le juge autorisa le requérant à prendre connaissance du dossier de l’affaire, à l’exception des rapports d’expertise et des résultats des enquêtes concernant les mineurs.
21. Le 10 novembre 2009, le tribunal rejeta la demande du requérant de lui communiquer le procès-verbal d’audience, au motif que l’audience en question s’était déroulée à huis clos.
22. Par un jugement du 20 novembre 2009, le tribunal de district d’Ostrowiec Świętokrzyski déclara que les jeunes mis en cause avaient commis les faits réprimés par l’article 158 § 3 du code pénal ((CP) ; voir le droit interne pertinent, paragraphe 51 ci-dessous) et il leur infligea à ce titre une mesure de placement dans une maison de correction. En même temps, il suspendit l’application de cette mesure le temps d’une mise à l’épreuve de trois ans et ordonna le placement des jeunes concernés sous la surveillance d’un éducateur. En décidant des mesures à prendre, le tribunal tint compte de l’absence de décadence morale de ces jeunes et de leur comportement, donnant à penser qu’ils respecteraient la loi. Le tribunal ordonna que le contenu du jugement fût porté à la connaissance de l’avocat du requérant (zarządzenie sędziego o poinformowaniu pełnomocnika pokrzywdzonych o treści wyroku).
23. Le 5 janvier 2010, le juge autorisa la requérante à prendre connaissance du dossier de l’affaire et il lui communiqua les attendus du jugement susvisé.
24. Le parquet interjeta appel contre le jugement du 20 novembre 2009, à la suite de quoi les requérants furent informés que l’audience d’appel aurait lieu le 22 mars 2010.
25. Le 22 janvier 2010, le juge accusa réception d’un courrier que le requérant et son avocat lui avaient fait parvenir, l’invitant à procéder à l’exhumation et à l’autopsie du corps de la victime. Ce courrier fut versé au dossier de l’affaire avec l’annotation « pour utilisation en audience ».
26. Le 29 mars 2010, le tribunal régional de Kielce annula le jugement de première instance et renvoya l’affaire au tribunal de district pour réexamen. Seule la requérante, assistée de son avocat, comparut à l’audience tenue devant le tribunal régional.
27. Le 5 mai 2010, le juge rejeta la demande des requérants, datée du 29 avril 2010, par laquelle ceux-ci l’avaient invité à leur communiquer par écrit les attendus du jugement du tribunal régional.
28. Le 6 mai 2010, le tribunal de district informa les requérants que la prochaine audience aurait lieu le 26 mai suivant.
29. À une date non précisée dans la requête, le tribunal accéda à la demande de l’avocat du requérant, en date du 13 mai 2010, de lui permettre de prendre connaissance du dossier de l’affaire.
30. Le requérant, assisté de son avocat, comparut à l’audience du 26 mai 2010, consacrée aux auditions des jeunes mis en cause, et à celles, subséquentes à celle-ci, des 21 juin, 3 et 30 août et 16 septembre 2010.
31. À une date non précisée dans la requête, le juge accueillit la demande de l’avocat du requérant, en date du 3 septembre 2010, de lui donner accès au dossier de l’affaire.
32. Par un jugement du 22 septembre 2010, dont le libellé était quasi identique à celui du jugement initial du tribunal de district, le même tribunal statua sur le fond de l’affaire.
33. À une date non précisée dans la requête, le juge accéda à la demande de l’avocat du requérant, formulée le 19 octobre 2010, de lui permettre de prendre connaissance du dossier de l’affaire.
34. Le 28 octobre 2010, le tribunal communiqua à la requérante les attendus du jugement du 22 septembre 2010.
35. Le 11 mars 2011, une audience d’appel eut lieu devant le tribunal régional de Kielce, à laquelle les requérants comparurent tous deux.
36. Le 18 mars 2011, le tribunal régional, statuant sur les appels respectifs du procureur et des jeunes mis en cause, annula le jugement de première instance rendu le 22 septembre 2010 et renvoya l’affaire au tribunal de district pour un nouveau réexamen. Seul le requérant comparut à l’audience de prononcé de la décision du tribunal régional.
37. Les requérants assistés de leur avocat comparurent tous deux à des audiences tenues les 4 et 11 août 2011 par le tribunal de district d’Ostrowiec Świętokrzyski.
38. À une date non précisée dans la requête, le juge rejeta la demande des requérants, en date du 5 octobre 2011, de leur permettre de prendre connaissance du dossier de l’affaire, au motif que cette demande n’avait pas été dûment signée et que les intéressés n’étaient pas parties à la procédure. Faisant suite à la plainte des requérants au sujet du rejet de leur demande sur ce point, le président du tribunal de district d’Ostrowiec Świętokrzyski indiqua aux intéressés qu’ils n’avaient pas le droit de se plaindre du rejet de la demande en question, dès lors que ce rejet était intervenu dans le cadre de la procédure diligentée par le tribunal pour enfants et non au cours de l’instruction. Le président du tribunal de district fit observer, de plus, que, si la disposition de l’article 159 du code de procédure pénale (CPP), que les requérants avaient invoquée à l’appui de leur plainte devant lui, permettait à toute personne intéressée de se plaindre du rejet de sa demande d’accès au dossier de l’affaire opposé par le procureur diligentant une instruction, elle ne s’appliquait pas à la procédure diligentée par le tribunal pour enfants. Il précisa, par ailleurs, que, si, comme en l’espèce, les débats devant le tribunal pour enfants se déroulaient à huis clos, l’accès au dossier de l’affaire pouvait être restreint aux seules parties à la procédure. Le président du tribunal de district considéra que les requérants pouvaient toujours exercer les droits que leur reconnaissait la loi de 1982, même s’ils n’étaient pas parties à la procédure. Il estima également que, en dépit du rejet de la demande susvisée des requérants, ceux-ci avaient été par ailleurs bien informés de l’avancée de la procédure.
39. Les audiences devant le tribunal de district eurent lieu le 28 septembre, le 9 novembre et le 7 décembre 2011, et le 11 janvier et les 11 et 20 avril 2012. Les requérants comparurent tous deux à ces audiences, excepté à la deuxième et à la troisième d’entre elles, auxquelles seul le requérant assista.
40. Par une ordonnance (postanowienie) du 27 avril 2012, le tribunal de district d’Ostrowiec Świętokrzyski, statuant en tant que juridiction de renvoi selon le mode prévu pour l’application des mesures éducatives, déclara que les jeunes mis en cause avaient commis les faits reprochés, infligea à ce titre à M.P. et à K.T. une mesure de surveillance par un éducateur et abandonna la procédure concernant P.P., au motif que, depuis juillet 2008, celui-ci était déjà soumis à l’application d’une mesure identique à celle imposée à ces deux premiers. En décidant des mesures à prendre, le tribunal tint compte de la gravité des faits délictueux, de l’absence – établie par les experts – de décadence morale des jeunes mis en cause et de leur comportement, donnant, selon lui, à penser qu’ils respecteraient la loi. Le tribunal releva que les jeunes concernés par la procédure diligentée devant lui avaient regretté leurs actes, étaient conscients de leur gravité et s’en étaient excusés auprès des proches de la victime. Seule la requérante comparut à l’audience de prononcé de la décision du tribunal de district.
41. Le 15 juin 2012, le tribunal de district communiqua aux requérants les attendus de l’ordonnance susvisée et les informa des conditions dans lesquelles ils pouvaient recourir contre la partie de cette ordonnance concernant P.P.
42. Le procureur, M.P. et K.T. recoururent chacun contre l’ordonnance du 27 avril 2012. Leurs recours respectifs furent portés à la connaissance des requérants.
43. L’un des requérants comparut à l’audience du 6 novembre 2012 tenue devant le tribunal régional de Kielce et l’autre à celle du 9 janvier 2013.
44. Par un jugement du 7 mars 2013, le tribunal régional rejeta tous les recours, au motif que l’ordonnance attaquée respectait la loi. Concédant que l’exposé des faits du tribunal de district présentait des lacunes, le tribunal régional compléta celui-ci. Les requérants comparurent ensemble à l’audience de prononcé de la décision du tribunal régional.
45. À des dates non précisées dans la requête, le juge accéda en totalité à la demande des requérants, en date du 11 mars 2013, de leur permettre de prendre connaissance du dossier de l’affaire et en partie à leur demande, en date du 3 septembre 2013, de leur restituer les effets personnels de leurs fils. Le 20 janvier 2014, le tribunal régional de Kielce rejeta le recours que les requérants avaient déposé contre la décision adoptée sur ce dernier point par le juge. Le 26 novembre 2014, le tribunal restitua aux intéressés quelques effets personnels de leur fils, mis jusqu’alors à la disposition de l’institut de médecine légale.Le droit et la pratique pertinentsLe droit et la pratique internes pertinents
a) La loi de 1982
46. Les principales caractéristiques de la procédure réglementée par la loi de 1982 sont exposées aux paragraphes 51-62 de l’arrêt Adamkiewicz c. Pologne (no 54727/00, 2 mars 2010). À l’époque des faits objet de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la procédure en question comportait deux phases : celle des investigations diligentées par le juge aux affaires familiales, et celle devant le tribunal pour enfants statuant selon le mode prévu pour l’application des mesures éducatives ou bien selon celui prévu pour l’application des mesures correctionnelles (voir, pour plus de précisions sur ces points, Adamkiewicz, §§ 56, 57 et 65). À la suite de l’entrée en vigueur d’une modification législative, en janvier 2014, cette procédure en deux temps a été remplacée par une procédure unique, diligentée par le tribunal pour enfants.
47. À l’époque pertinente, ladite procédure se caractérisait par sa nature « hybride » ou « mixte ». Plus précisément, les affaires concernant les mineurs délinquants étaient examinées selon les règles du code de procédure civile (CPC) observées en matière non contentieuse, celles-ci s’appliquant par analogie, sauf lorsque quelques domaines spécifiques (rassemblement, traitement et administration des preuves par la police, et désignation et attributions des défenseurs des jeunes délinquants) étaient concernés et sauf lorsque le tribunal pour enfants statuait selon le mode prévu pour l’application des mesures correctionnelles, auxquels cas la loi de 1982 renvoyait à l’application des dispositions pertinentes du CPP.
48. Selon l’article 30 § 1 de ladite loi dans sa formulation applicable à l’époque des faits, seuls le mineur délinquant, ses parents ou ses gardiens et le procureur étaient parties à la procédure mise en place par cette loi.
49. À l’époque pertinente, la victime d’un mineur délinquant disposait des droits procéduraux suivants :
a) le droit de porter plainte en cas d’atteinte à ses biens ou de risque d’une telle atteinte consécutifs à la commission par le mineur concerné de faits réprimés par la loi ou à la conduite de ce mineur empreinte de décadence morale. Si les faits reprochés au mineur mis en cause et ayant donné lieu à une plainte de la victime étaient poursuivis par le ministère public, la procédure était diligentée d’office par les autorités. Si les faits étaient poursuivis sur la base d’une accusation privée, le juge aux affaires familiales décidait s’il y avait lieu de diligenter la procédure, eu égard aux impératifs tenant à l’intérêt public, aux besoins éducatifs du mineur visé ou à la protection de la victime et, s’il se prononçait en ce sens, la procédure était réputée avoir été diligentée d’office (article 22 §§ 1 et 2 de la loi) ;
b) le droit d’être informée de l’ouverture de la procédure, de la clôture de celle-ci et du renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants (articles 31 § 3 et 43 § 3 de la loi) ;
c) le droit de s’engager à tout moment dans une démarche de médiation avec le mineur auteur des faits délictueux. Cette médiation pouvait avoir lieu à l’initiative de la victime ou à l’initiative d’une partie à la procédure, sous réserve de l’accord de la victime (article 3 a § 1 de la loi) ;
d) le droit de recourir contre la décision des autorités portant refus de diligenter la procédure, contre la décision des autorités portant abandon de celle-ci dans le cas où cet abandon intervenait en raison de l’absence d’éléments justifiant les poursuites ou donnant à penser que l’adoption des mesures éducatives ou correctionnelles contre le mineur mis en cause aurait été indiquée, et contre la décision des autorités portant ajournement de la procédure en cas de fuite du mineur mis en cause (articles 21 § 3 et 30 a § 2 de la loi) ;
e) le droit de comparaître aux audiences devant le tribunal pour enfants (article 30 § 6 de la loi) ;
f) le droit de faire des demandes relativement aux éléments de preuve, celui d’accéder au dossier de l’affaire et celui d’en faire des copies, à l’exclusion des rapports d’expertise et des résultats des enquêtes sur les mineurs visés par la procédure. L’exercice de ces deux derniers droits était soumis à l’autorisation du juge (articles 35 § 3 et 36 § 2 de la loi).
50. Selon l’article 6 § 2 de la loi de 1982 dans sa formulation applicable à l’époque des faits, le tribunal pouvait obliger le mineur mis en cause à réparer le préjudice occasionné à la victime ou à s’excuser auprès d’elle.
b) Le code pénal
51. Selon l’article 158 § 3 du CP, en cas d’altercation ou de violences ayant entraîné la mort d’un individu, l’auteur des agissements en cause est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.
c) L’arrêt SK 24/15 du 29 juin 2016 de la Cour constitutionnelle
52. En août 2014, une dénommée G.K. a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours l’invitant à déclarer que l’article 30 § 1 de la loi de 1982 – pour autant qu’il ne reconnaissait pas à la victime d’un mineur délinquant la qualité de partie à la procédure diligentée contre celui-ci et, de ce fait, la privait de la possibilité de recourir contre les jugements rendus dans cette procédure – était contraire à l’article 45 alinéa 1 de la Constitution combiné aux articles 77 alinéa 2 et 31 alinéa 3 de celle-ci (droit à un tribunal), ainsi qu’à l’article 78 de la Constitution, combiné à l’article 31 alinéa 3 et à l’article 2 de celle‑ci (droit à un recours contre une décision de première instance). Selon la plaignante, la législation critiquée créait un déséquilibre procédural entre les différents protagonistes de la procédure litigieuse.
53. Dans son arrêt SK 24/15 du 29 juin 2016, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article 30 § 1 de la loi de 1982 était conforme à l’article 45 alinéa 1 de la Constitution combiné aux articles 77 alinéa 2 et 31 alinéa 3 de celle-ci et qu’il n’était pas contraire à l’article 78 de la Constitution combiné à l’article 31 alinéa 3 et à l’article 2 de celle-ci.
54. Dans les attendus de son arrêt, la haute juridiction constitutionnelle a indiqué que les finalités spécifiques de la loi de 1982 étaient les suivantes : la lutte contre la décadence morale des jeunes et la délinquance juvénile, et la réinsertion sociale des jeunes délinquants. Pour la Cour constitutionnelle, la procédure réglementée par cette loi tendait principalement à la protection de l’intérêt du mineur délinquant, lequel intérêt était en soi une valeur protégée par la Constitution et par les textes de droit international pertinents en la matière que la Pologne avait ratifiés. Outre cet objectif, la procédure en question pouvait, d’après cette haute juridiction, en poursuivre encore d’autres, parmi lesquels la réparation des préjudices occasionnés à la victime d’un mineur délinquant, sous réserve de la compatibilité de tels buts avec l’intérêt du mineur en cause.
55. La Cour constitutionnelle a souligné que la procédure applicable aux mineurs délinquants se distinguait à plusieurs égards des autres procédures juridictionnelles, celle pénale y compris. Elle a précisé ce qui suit. À la différence de la procédure pénale, laquelle était axée sur la répression, la prévention générale et la rétribution, la procédure applicable aux mineurs délinquants avait pour finalité de protéger les jeunes contre la délinquance et de faciliter la réinsertion sociale de ceux d’entre eux qui avaient enfreint la loi. C’était en raison de l’ensemble de ces particularités de la procédure en question que les droits que la victime d’un jeune délinquant tirait de la législation pertinente avaient été restreints aux seuls droits dont l’exercice ne nuisait pas aux intérêts du mineur mis en cause et n’allait pas non plus à l’encontre de la finalité de la procédure le concernant. Selon la Cour constitutionnelle, l’exercice par la victime d’un mineur délinquant des droits procéduraux qui lui étaient reconnus par la législation en la matière ne pouvait être associé à une idée de vengeance ou de rétribution, au sens de la loi pénale. Pour la Cour constitutionnelle, la législation mise en cause devant elle respectait le principe de proportionnalité énoncé à l’article 31 alinéa 3 de la Constitution.
56. La Cour constitutionnelle a relevé que la procédure applicable aux mineurs délinquants était diligentée en cas de soupçons de décadence morale d’un mineur ou de commission par ce mineur de faits délictueux, et donc qu’il s’agissait de « l’affaire du mineur » mis en cause. Elle a aussi noté que, en même temps, dès lors qu’elle concernait également la victime de ce mineur, la procédure diligentée contre celui-ci devait offrir à la victime les garanties de l’article 45 de la Constitution.
57. La Cour constitutionnelle a souligné que la spécificité de la procédure applicable aux mineurs délinquants se reflétait nécessairement dans la législation sur les droits procéduraux des différents protagonistes de celle-ci, laquelle législation se distinguait de celle, analogue, sur les droits procéduraux des parties à la procédure pénale. Elle a poursuivi son raisonnement comme suit. Cette spécificité empêchait l’application pure et simple à la procédure en question des principes directeurs du procès pénal et de la législation sur le statut procédural de la victime de l’infraction pénale. En raison de sa finalité principalement éducative et protectrice à l’égard du mineur délinquant, la procédure réglementée par la loi de 1982 relevait davantage du mode inquisitoire, ce qui impliquait que les principes du contradictoire, de publicité et d’accusation ne s’y appliquaient que dans une mesure restreinte.
58. Rejetant l’argument de la plaignante selon lequel le mineur délinquant et la victime de celui-ci étaient des adversaires dans la procédure en cause, la Cour constitutionnelle a indiqué que le principe d’égalité des parties à la procédure (zasada równouprawnienia stron) ne s’appliquait pas non plus à la procédure en question.
59. La Cour constitutionnelle a observé de plus que la doctrine de droit polonais n’était pas unanime pour dire de quelles garanties procédurales la victime d’un jeune délinquant devait pouvoir disposer. Elle a ainsi noté ce qui suit. Certains représentants de cette doctrine de droit estimaient que les garanties reconnues à la victime étaient étendues au point de rendre inutilement trop complexe la tâche des juridictions chargées d’instruire la procédure applicable aux mineurs délinquants. Selon eux, l’octroi à la victime d’un mineur délinquant de droits procéduraux si étendus n’était pas souhaitable, eu égard aux finalités de la loi de 1982. En revanche, les autres représentants de la même doctrine de droit estimaient que le fait que la victime d’un jeune délinquant n’était pas considérée comme une partie à part entière de la procédure diligentée contre celui-ci était contraire au principe d’égalité des parties à la procédure et au droit de la victime à un tribunal. Enfin, selon un autre avis de la même doctrine juridique, la victime d’un jeune délinquant devait pouvoir bénéficier de garanties procédurales étendues mais uniquement pendant la première phase de la procédure, laquelle était axée sur l’établissement des faits pertinents et l’administration des éléments de preuve.
60. La Cour constitutionnelle a jugé que le fait que la victime d’un jeune délinquant n’était pas considérée comme une partie à part entière de la procédure en question n’avait pas d’incidence négative sur le droit de la victime à un tribunal ou sur son droit à la protection juridictionnelle. Elle s’est fondée sur les constats suivants pour parvenir à cette conclusion. La législation pertinente en la matière conférait à la victime d’un mineur délinquant un large éventail de mesures procédurales lui permettant de faire valoir ses droits. Les intérêts de la victime étaient de surcroît protégés par le parquet, lequel parquet réalisait dans la procédure en cause les différents actes et exerçait des recours, y compris dans l’intérêt de la victime. Enfin, la victime pouvait faire valoir ses intérêts civils vis-à-vis d’un mineur délinquant ou de ceux qui en avaient la responsabilité dans une procédure civile distincte de celle qui concernait ce mineur.Le droit international pertinent
a) la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
61. L’article 40 de ce traité, en ses dispositions pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« 1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
(...)
3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
(...). »
b) la Résolution 2010(2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur une justice des mineurs adaptée aux enfants
62. Les parties pertinentes de cette résolution sont ainsi libellées :
« 6. L’Assemblée appelle notamment les États membres:
6.1. à établir un système spécialisé de justice pénale des mineurs en mettant en place des lois, des procédures et des institutions spécialement conçues pour les enfants en conflit avec la loi (...) ;
6.2. à fixer l’âge minimum de responsabilité pénale à au moins 14 ans, tout en définissant un éventail de solutions adaptées aux plus jeunes délinquants pour remplacer les poursuites pénales traditionnelles;
6.3. à interdire les dérogations à l’âge minimum de responsabilité pénale, même en cas d’infraction grave;
(...) »
GRIEFS
63. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas été associés à la procédure devant le tribunal pour enfants dans la mesure nécessaire à la défense de leurs intérêts. Ils se plaignent, plus particulièrement, de n’avoir pas pu jouer un rôle plus actif lors des audiences, de n’avoir pas eu de statut de partie à cette procédure, de n’avoir pas pu prendre connaissance du dossier de la procédure en question et de n’avoir pas pu former de recours contre aucune des décisions rendues par le tribunal pour enfants. Sous l’angle de la même disposition de la Convention combinée avec l’article 13 de celle-ci, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure litigieuse et d’une absence d’un recours au moyen duquel ils auraient pu dénoncer des retards survenus au cours de cette procédure.
EN DROIT
64. Les requérants se plaignent de n’avoir pas été suffisamment associés à la procédure devant le tribunal pour enfants et ils dénoncent la durée de la procédure dans son ensemble ainsi qu’une absence d’un recours pour se plaindre des retards s’étant produits au cours de cette procédure. Ils invoquent les articles 2 et 13 de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ».
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) ».Arguments des parties et du tiers intervenant Le Gouvernement
65. Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée et qu’aucune violation de l’article 2 de la Convention n’est à relever. Il considère que les droits des requérants en tant que proches parents de la victime ont dans l’ensemble été respectés, excepté à quelques malencontreuses occasions. Le Gouvernement indique dans ce contexte qu’à plusieurs reprises les requérants et leur avocat ont été autorisés à prendre connaissance du dossier de l’affaire et en ont pu effectuer des copies. Les intéressés auraient en outre pu présenter au tribunal leurs demandes relativement aux éléments de preuve, lesquelles demandes auraient été favorablement accueillies. De plus, les requérants et leur avocat auraient pu assister à l’ensemble des audiences tenues dans l’affaire. Enfin, à plusieurs occasions, les intéressés se seraient vu communiquer par le tribunal les différentes pièces du dossier de l’affaire et auraient pu présenter leurs observations au sujet des recours déposés par les parties à la procédure.
66. Le Gouvernement allègue que les requérants et leur avocat ont été suffisamment informés de l’ensemble des décisions importantes dans l’affaire, en particulier, de celles relatives à l’ouverture de la procédure, aux éléments de preuve et au renvoi de l’affaire au tribunal pour enfants. Par ailleurs, la procédure visant K.R. aurait été diligentée à la demande expresse des intéressés. Le Gouvernement fait remarquer enfin que les requérants n’ont pas exercé de recours contre la partie de l’ordonnance du 27 avril 2012 concernant P.P., bien qu’une telle possibilité leur eût été offerte.
67. Le Gouvernement expose que le statut de victime d’un jeune délinquant dans la procédure diligentée en application de la loi de 1982 est particulier. Selon lui, même si la victime n’est pas partie à cette procédure, elle dispose dans son cadre d’un large éventail de mesures procédurales qui lui permettent d’être associée à celle-ci dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts. De l’avis du Gouvernement, la législation portant statut procédural de la victime d’un jeune délinquant est respectueuse du principe fondamental prévalant en matière de justice des mineurs, qui commande que l’intérêt du mineur prime sur les intérêts de la société dans son ensemble.
68. Le Gouvernement indique que les intérêts des requérants ont été de surcroît défendus par le procureur, lequel procureur aurait contesté dans ses recours les mesures infligées aux jeunes mis en cause en ce qu’elles auraient été trop clémentes. Il ajoute que, dans la procédure applicable aux mineurs délinquants, le parquet agit à la fois en tant que gardien de la loi et des droits des différents protagonistes de cette procédure et en tant qu’intermédiaire entre ces derniers.
69. Le Gouvernement indique aussi que la procédure diligentée en l’espèce a conduit à l’identification des auteurs des faits délictueux et à l’adoption contre ceux-ci des mesures exigées par leurs situations individuelles respectives.
70. Le Gouvernement considère que l’article 2 de la Convention ne peut être interprété comme conférant à quiconque le droit à une sorte de « vengeance judiciaire». Selon lui, la question de la responsabilité des jeunes délinquants et celle du caractère approprié des mesures prises contre eux par les autorités sont sans pertinence pour l’éventuelle responsabilité de l’État au regard de cette disposition de la Convention.Les requérants
71. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et affirment avoir fait l’objet d’une discrimination par rapport aux jeunes visés par la procédure litigieuse. Tout en reconnaissant qu’ils ont pu eux-mêmes exercer quelques droits dans le cadre de cette procédure, ils déplorent que certaines de leurs demandes, parmi lesquelles celles d’accès au dossier de l’affaire, aient été rejetées par les autorités.
72. Les requérants considèrent que leur absence de la qualité de partie à la procédure diligentée en l’espèce a rendu ineffective et illusoire leur participation à celle-ci. Sur ce point, ils indiquent, plus particulièrement, qu’ils n’ont pu poser aucune question lors des audiences et qu’ils n’ont pas non plus pu interjeter appel contre aucun des jugements rendus par le tribunal pour enfants. Les requérants estiment que leur degré d’implication dans la procédure instruite par ce tribunal dépendait de la bonne volonté du procureur. Si ce dernier a interjeté appel contre le jugement de première instance, il l’a fait, selon eux, en tant que gardien de l’intérêt public, et non dans leur intérêt à eux. De plus, avant de déposer ses recours successifs, le procureur ne se serait jamais entretenu avec eux à propos des éventuels objets ou portée de ceux-ci. Enfin, les intéressés n’auraient eu à leur disposition aucun moyen qui leur aurait permis d’influer d’une quelconque manière sur les actes diligentés par le procureur.
73. Les requérants estiment que la justice des mineurs en Pologne est protectrice à l’égard du jeune délinquant au détriment de la victime de celui‑ci. Cette dernière ne serait même pas considérée comme partie à la procédure diligentée contre ce premier, en conséquence de quoi le degré d’implication dans cette procédure de la victime concernée serait insuffisant à la protection des intérêts de celle-ci.
74. Les requérants allèguent qu’ils ont joué un rôle très passif, lors des audiences, à la différence de l’avocat des jeunes mis en cause, de leurs parents et du procureur. Ils disent que, si les parents de ces jeunes ont bel et bien été parties à la procédure en question, ils n’ont eux-mêmes eu aucune possibilité de faire valoir leurs intérêts vis-à-vis des jeunes concernés et n’ont même pas pu prendre la parole au nom de leur fils, victime des actes de ces derniers. Ils ajoutent qu’en revanche les mêmes jeunes se sont très bien défendus en incriminant leur fils, sans qu’eux-mêmes eussent pu leur répondre.
75. Les requérants arguent que la durée de la procédure a été excessive et que les retards s’étant produits au cours de celle-ci sont imputables aux seules autorités nationales. Sur ce point, ils exposent que l’affaire a été réexaminée à trois occasions, malgré l’absence d’une quelconque complexité particulière. Les requérants se plaignent, de plus, de n’avoir eu à leur disposition aucun recours pour faire accélérer la procédure ou bien pour se plaindre des retards survenus.La fondation Helsinki de Varsovie
76. Dans ses observations déposées en sa qualité de tiers intervenant, la Fondation Helsinki présente les principaux textes et conventions internationaux en matière de justice des mineurs[1] et les normes caractéristiques de la Pologne, en particulier les dispositions législatives réglementant le statut procédural de la victime d’un mineur délinquant. Reconnaissant qu’au fil du temps le statut de la victime dans la procédure mise en place par la loi de 1982 s’est amélioré, la fondation tierce intervenante insiste sur le fait que cette victime n’est toujours pas considérée comme une partie à la procédure en question et ne dispose dans le cadre de celle-ci que de droits particulièrement limités. De plus, selon elle, l’exercice par la victime d’un mineur délinquant de certains de ses droits peut parfois s’avérer illusoire. La Fondation Helsinki indique dans ce contexte que, même si la victime peut demander à être autorisée à prendre connaissance du dossier de l’affaire, l’éventuel rejet de sa demande sur ce point par les autorités est insusceptible de recours. De plus, le rôle de la victime pendant les audiences devant le tribunal pour enfants ne dépasserait pas celui d’un simple spectateur. Enfin, le statut procédural de la victime d’un jeune délinquant serait moins avantageux que celui de la victime d’une infraction pénale.
77. La fondation tierce intervenante fait observer qu’une partie de la doctrine en Pologne considère que la place de la victime d’un mineur délinquant dans la procédure diligentée contre ce dernier est marginale au point d’entraîner la double victimisation de celle‑ci.
78. Précisant que le degré d’implication de la victime d’un jeune délinquant dans la procédure concernant ce dernier varie d’un pays à l’autre, la Fondation Helsinki expose que, par exemple, en droit allemand, dans la procédure diligentée par le tribunal pour enfants, la victime d’un mineur délinquant dispose parfois de droits identiques à ceux qui sont reconnus à la victime d’une infraction pénale.Appréciation de la Cour
79. La Cour rappelle que, en astreignant l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 de la Convention impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes, nonobstant l’absence de la qualité d’agent de l’État de l’auteur présumé de l’atteinte à la vie de l’intéressé (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V, Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, § 56, 9 mai 2006, et Yotova c. Bulgarie, no 43606/04, § 68, 23 octobre 2012). Le type d’enquête qu’exige ladite obligation varie selon la nature de l’atteinte à la vie.
80. Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007‑II). Elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 161 à 163, série A no 324).
81. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat: les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits litigieux (Jaloud c. Pays-Bas [GC], no 47708/08, § 186, CEDH 2014, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005‑VII). Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 301, CEDH 2011).
82. La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, et Velikova c Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI).
83. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 167, CEDH 2011).
84. L’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. Le public doit également pouvoir exercer un droit de regard suffisant sur l’enquête, à un degré variable selon les cas (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 109, CEDH 2001‑III). Cependant, l’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la victime peut être accordé à d’autres stades de la procédure (voir, parmi d’autres, Giuliani et Gaggio, précité, § 304, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 129, CEDH 2001‑III).
85. L’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête (Ramsahai et autres, précité, § 348, et Velcea et Mazăre c. Roumanie, no 64301/01, § 113, 1 décembre 2009).
86. En l’espèce, la Cour observe qu’à l’époque des faits à l’origine du décès du fils des requérants, les auteurs de ceux-ci étaient mineurs, en conséquence de quoi la procédure les concernant a été diligentée en application de la loi de 1982. Elle note ensuite que les requérants dirigent leur grief à propos de l’insuffisance alléguée de leur implication dans la procédure en question uniquement à l’égard de l’une des phases de cette procédure, laquelle avait été diligentée par le tribunal pour enfants. Sur ce point, la Cour rappelle son observation au paragraphe 84 ci-dessus, selon laquelle l’absence de contrôle public sur les enquêtes peut être compensée en donnant aux proches un accès nécessaire aux autres stades de la procédure.
87. La Cour observe ensuite que les dispositions de la législation nationale portant statut procédural de la victime d’un mineur délinquant ont fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de la Cour constitutionnelle polonaise dans l’arrêt cité aux paragraphes 52-60 ci-dessus. Dans l’arrêt en question, cette haute juridiction a déclaré que les dispositions de la législation mises en cause devant elle étaient conformes à la Constitution polonaise et respectueuses du droit de la victime d’un mineur délinquant à un tribunal. La Cour constitutionnelle a dit, plus particulièrement, que le fait que cette victime n’était pas considérée comme une partie à la procédure diligentée contre ce mineur et ne pouvait, par conséquent, pas recourir contre les jugements rendus dans la procédure en question ne la privait pas de la protection juridictionnelle garantie par la Constitution. Elle a indiqué dans ce contexte que le statut procédural de la victime d’un mineur délinquant était en lien avec la finalité principale de la loi de 1982, laquelle tendait principalement à la protection de l’intérêt du mineur délinquant. Elle a précisé que, si les droits conférés à la victime d’un mineur délinquant en application de cette loi étaient plus restreints que ceux de la victime d’une infraction pénale perpétrée par une personne adulte, cette différence de réglementation s’expliquait par les particularités de la procédure applicable aux mineurs délinquants. La Cour constitutionnelle a souligné à cet égard qu’à la différence de la procédure pénale, laquelle était axée sur la répression et la réparation des préjudices occasionnés à la victime de l’infraction, celle diligentée en application de la loi de 1982 visait principalement à la protection des mineurs contre la délinquance et à la réinsertion sociale de ceux d’entre eux qui avaient enfreint la loi. Elle a ainsi conclu que, eu égard à cet objectif particulier de la procédure en cause, les droits dont la victime d’un mineur délinquant disposait dans celle-ci étaient réduits aux seuls droits dont l’exercice n’allait pas à l’encontre de l’intérêt du mineur concerné. La Cour constitutionnelle a jugé que, nonobstant l’exclusion de la victime d’un mineur délinquant du cercle des parties à cette procédure, la législation portant statut procédural de celle-ci respectait le principe de proportionnalité dès lors qu’elle conférait à la victime intéressée d’un mineur délinquant des droits lui permettant de faire valoir ses intérêts vis-à-vis de ce mineur dans la mesure exigée par la Constitution.
88. La Cour observe qu’il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle polonaise que la législation nationale en cause, dont l’application dans le cas d’espèce a, selon les requérants, conduit à la violation de leurs droits garantis par l’article 2 de la Convention, a pour finalité principale de protéger l’intérêt du mineur délinquant. Sur ce point, elle rappelle avoir dit à plusieurs occasions dans différents contextes que l’intérêt supérieur de l’enfant devait être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Eu égard à ce qui précède, et plus particulièrement aux constats formulés dans les attendus de l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, la Cour estime le but de la législation incriminée conforme aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence pertinente en la matière.
89. La Cour rappelle en outre avoir conclu que l’enquête n’était pas accessible aux proches de la victime ou n’avait pas permis un contrôle adéquat du public dans les cas suivants :
a) la famille de la victime n’avait pas eu accès à l’instruction ni aux documents judiciaires (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 92, CEDH 1999-III), ou elle n’avait pas été informée de développements importants dans l’enquête (Betaïev et Betaïeva c. Russie, no 37315/03, § 88, 29 mai 2008) ;
b) l’épouse de la victime n’avait reçu aucune information sur les progrès de l’enquête ; elle n’avait pas pu bien examiner le dossier et aucune pièce ne lui avait été remise, qu’il s’agit de dépositions de témoins ou d’autres mesures d’instruction (Mezhiyeva c. Russie, no 44297/06, § 75, 16 avril 2015) ;
c) le père de la victime n’avait pas été avisé du non-lieu (Güleç c. Turquie, no 21593/93, § 82, 27 juillet 1998) ;
d) pour être associés à la procédure, les proches avaient dû eux-mêmes déposer plainte avec constitution de partie civile (Slimani c. France, no 57671/00, § 47, CEDH 2004-IX) ;
e) le parquet avait cherché à empêcher les requérants de recevoir le dossier d’instruction (Benzer et autres c. Turquie, no 23502/05, § 193, 12 novembre 2013).
90. La Cour note que la jurisprudence précitée au paragraphe 89 ne lui permet pas de conclure que le fait que les proches de la victime décédée soient exclus du cercle des parties à la procédure menée aux fins de la détermination des circonstances du décès de celle-ci emporte en soi violation de leurs droits garantis par l’article 2 de la Convention.
91. La Cour observe que, contrairement à ce qui s’était passé dans les cas cités ci-avant au paragraphe 89, en l’espèce, tant les requérants que leur avocat ont à plusieurs occasions pris connaissance du dossier de la procédure diligentée par le tribunal pour enfants (paragraphes 9, 10, 17, 20, 23, 29, 31, 33 et 45 ci-dessus), à l’exception de quelques pièces dont le caractère confidentiel s’expliquait par le besoin de protéger les mineurs visés par la procédure en question, et ont pu en effectuer des copies. La Cour note de plus que les requérants ont été dûment informés des audiences devant le tribunal pour enfants et ont comparu à celles-ci (paragraphes 15, 18, 19, 23, 26, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43 ci-dessus). Au cours de ces audiences, les requérants et leur avocat ont pu soumettre au tribunal leurs demandes respectives relativement aux éléments de preuve, et les requérants ont eu la possibilité d’être entendus (paragraphes 15 et 18 ci-dessus). En l’occurrence, seul le requérant a saisi cette dernière opportunité (paragraphe 18). La Cour observe de plus que les requérants ont été informés de l’ensemble des décisions rendues dans l’affaire et se sont vu communiquer les attendus de quelques-unes de ces décisions (paragraphes 22, 23, 34 et 41 ci-dessus). Elle relève que les requérants n’ont pas recouru contre la partie de l’ordonnance du 27 avril 2012 concernant P.P., même s’ils en ont eu la possibilité. Enfin, elle note que les requérants ont été informés de l’objet de certains recours déposés par les parties à la procédure et qu’ils ont pu formuler leurs observations à propos de ces recours (paragraphe 42).
92. Pour autant que les requérants se plaignent de la durée de la procédure, la Cour note que celle-ci s’est étendue sur une période de trois ans et dix mois pour deux instances juridictionnelles, la phase de l’instruction, d’une durée de deux mois, comprise. Dans cet intervalle de temps, les tribunaux nationaux des deux instances ont tenu vingt-trois audiences et ont diligenté plusieurs actes de procédure. La Cour note aussi que l’affaire – en principe dépourvue de complexité particulière – a nécessité quelques expertises.
93. La Cour relève que les jeunes mis en cause ont rapidement avoué les faits reprochés, à la suite de quoi le tribunal de première instance a statué sur le fond de l’affaire. S’il n’est pas déraisonnable de penser que les annulations successives des deux premiers jugements de ce tribunal étaient dues à des erreurs commises par celui-ci, en l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur ce point dès lors qu’elle ne dispose pas des attendus des jugements de renvoi de l’affaire pour réexamen au tribunal de première instance. En tout état de cause, la Cour estime que la durée de la procédure n’a pas été déraisonnable au point de compromettre l’effectivité de celle-ci. À ce sujet, elle note que la procédure en question a donné lieu à l’identification des auteurs des faits délictueux et à l’adoption à leur égard des mesures exigées par leurs situations personnelles respectives.
94. La Cour note que les requérants ne se plaignent pas de l’impossibilité de mettre en jeu l’éventuelle responsabilité civile des mineurs mis en cause ou de ceux qui à l’époque des faits en avaient la responsabilité. Sur ce point, elle observe que, même si tel avait été le cas, les intéressés auraient pu faire valoir leurs éventuels intérêts civils vis-à-vis des individus concernés dans une procédure civile distincte de celle qui est en cause en l’espèce (paragraphe 60).
95. Eu égard aux éléments qui précèdent, en particulier, aux particularités de la procédure litigieuse, la Cour estime que les requérants ont été associés à celle-ci dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts et que la durée de cette procédure n’a pas été excessive.
96. Partant, la Cour juge ce grief manifestement mal fondé et le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
97. Pour autant que les requérants invoquent l’article 2 de la Convention combiné à l’article 13 de celle-ci pour se plaindre d’une absence d’un recours au moyen duquel ils auraient pu dénoncer la durée de la procédure litigieuse, la Cour rappelle que ce dernier article n’entre en ligne de compte que lorsqu’un requérant a un « grief défendable » sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007‑II). En l’espèce, ayant déclaré le grief tiré de l’article 2 de la Convention irrecevable pour défaut manifeste de fondement, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de « grief défendable » pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
98. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2020.
Abel CamposKsenija Turković
GreffierPrésidente
[1] La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) du 29 novembre 1985, la Recommandation Rec(2003)20 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs, et la Résolution 2005/20 du Comité économique et social de l’ONU « Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels »
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