Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite le 3 décembre 1980 par Mme Maxine Warwick et sa fille
aînée, Karen (ci-après dénommées respectivement "la première
requérante" et "la deuxième requérante"), contre le Royaume-Uni
(n° 9471/81);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 1er septembre 1986 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1) de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que la première requérante s'est plainte de ce que le
refus de l'autorité compétente de lui donner l'assurance que l'une de
ses filles, L, ne ferait pas l'objet de punitions corporelles à
l'école constituait un refus de respecter ses convictions
philosophiques, contraire à l'article 2 du Protocole additionnel à la
convention (P1-2), et que la deuxième requérante s'est plainte de ce que
la punition corporelle qui lui a été infligée le 5 juin 1980 constituait
un traitement ou un châtiment dégradant, contraire à l'article 3
(art. 3) de la convention, les deux requérantes invoquant également
l'article 13 (art. 13) de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
13 mars 1984 et, dans son rapport adopté le 18 juillet 1986, a exprimé
l'avis:
- par douze voix contre cinq, qu'il y a eu violation de l'article 3
(art. 3) de la convention pour ce qui concerne la deuxième
requérante;
- à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole
additionnel (P1-2) à la convention pour ce qui concerne la première
requérante;
- par treize voix contre quatre, qu'il y a eu violation de
l'article 13 de la convention, lu en liaison avec l'article 3
(art. 13+ 3), pour ce qui concerne la deuxième requérante;
- à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la
convention, lu en liaison avec l'article 2 du Protocole additionnel à
la convention (art. 13+P1-2), pour ce qui concerne la première
requérante;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni qu'il
acceptait qu'il y a eu violation des droits de la première requérante
découlant de l'article 2 du Protocole additionnel et de l'article 13
(P1-2, art. 13) de la convention, que la loi de 1986 sur l'éducation
(n° 2), qui a reçu la sanction royale le 7 novembre 1986, prévoyait
dans ses articles 47 et 48 l'abolition des châtiments corporels dans
les écoles publiques, qu'il était proposé de mettre en vigueur ces
dispositions de la loi le 15 août 1987, pour qu'elles prennent effet
au début de la prochaine année scolaire, cette date étant la plus
rapprochée possible compte tenu de la nécessité pour les écoles qui
pratiquaient encore les châtiments corporels de concevoir des
sanctions disciplinaires de substitution, et qu'il n'acceptait pas, vu
les circonstances particulières du cas d'espèce, que le châtiment
corporel infligé à la deuxième requérante ait atteint un degré
suffisant de gravité pour être considéré comme dégradant au sens de
l'article 3 (art. 3) de la convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder aux requérantes,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention:
i. qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole additionnel à
la convention (P1-2) pour ce qui concerne la première requérante;
ii. qu'il y a eu violation de l'article 13 de la convention, lu en
liaison avec l'article 2 du Protocole additionnel (art. 13+P1-2), pour
ce qui concerne la première requérante;
Constate, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
susmentionnées, que la majorité des deux tiers requise par ces
dispositions n'a pas été atteinte sur la question de savoir s'il y a
eu ou non une violation de l'article 3 (art. 3) de la convention ni
sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de
l'article 13 de la convention, lu en liaison avec l'article 3
(art. 13+3), pour ce qui concerne la deuxième requérante;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement du
Royaume-Uni;
Recommande au Gouvernement du Royaume-Uni, en vertu de la Règle n° 5
des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la convention, de verser
aux requérantes la somme de 16 950 £ pour leurs frais de procédure;
Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire et, par
conséquent, en raye l'examen de son ordre du jour.