Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 107
Avril 2008
Wasserman c. Russie (n° 2) - 21071/05
Arrêt 10.4.2008 [Section I]
Article 13
Recours effectif
Procédure ne permettant pas l’obtention d’une réparation rapide ni de dommages-intérêts suffisants à raison de la durée excessive d’une procédure d’exécution: violation
En fait:Le requérant avait déjà saisi la Cour d’une requête (n° 15021/02) dans laquelle il se plaignait de l’inexécution d’un jugement rendu en sa faveur et condamnant l’Etat à lui reverser une somme illégalement saisie. Dans son arrêt de chambre du 18 novembre 2004, la Cour avait conclu à l’unanimité à une violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété). Dans la présente affaire, le requérant se plaint de l’inexécution continue du même jugement lui donnant gain de cause et de l’absence de recours effectif en droit interne. Il avait intenté une action au civil afin d’obtenir réparation du dommage moral né de l’inexécution prolongée du jugement et avait finalement obtenu une somme de 8 000 RUR (moins de 250 EUR).
En droit
Exception préliminaire – Compétence ratione materiae: Le Gouvernement soutenait que la Cour n’était pas compétente pour examiner la présente affaire au titre de l’article 46 § 2 dans la mesure où le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe n’avait pas encore clos la procédure d’exécution de l’arrêt de chambre du 18 novembre 2004. La Cour admet qu’elle n’est pas compétente pour examiner les mesures prises par les autorités russes mais considère qu’elle peut néanmoins apprécier l’évolution ultérieure des faits. Elle relève qu’en l’espèce, les griefs du requérant portent sur une période postérieure à l’arrêt qu’elle a rendu et au cours de laquelle le jugement en sa faveur n’a pas non plus été exécuté et, partant, elle estime avoir compétence pour connaître desdits griefs.
Fond: La Cour relève que le droit russe ne fixe pas de procédure pour des plaintes portant sur la longueur excessive d’une procédure d’exécution. Dans l’affaire en cause, le requérant a engagé une action en indemnisation du dommage né de l’inexécution continue d’un jugement lui donnant gain de cause mais la procédure a duré plus de deux ans et demi et n’a donc pas respecté l’exigence de bref délai inhérente au caractère « effectif » d’un recours au sens de l’article 13. De surcroît, l’indemnité allouée au requérant par les juridictions internes au titre du dommage moral est manifestement insuffisante à la lumière de ce que la Cour elle-même octroie dans des cas semblables.
Conclusion: violation (unanimité).
La Cour conclut également à la violation des droits du requérant au titre de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).
Article 41: 373 EUR pour le préjudice matériel et 4 000 EUR pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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