SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31677/96
présentée par John WATSON
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1996 par John WATSON contre
la France et enregistrée le 31 mai 1996 sous le N° de dossier
31677/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les
16 juin 1997 et 27 février 1998 et les observations en réponse
présentées par le requérant les 6 octobre 1997 et 31 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant britannique né en 1952, a été
incarcéré à la maison d'arrêt de Douai, au centre de détention de Val
de Reuil et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de
Longuenesse.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 17 novembre 1993, alors qu'il se trouvait avec une autre
personne sur un bateau appartenant à sa femme, le requérant fut arrêté
par des agents des douanes qui trouvèrent 29 kilos d'héroïne à bord.
Après instruction, il fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Boulogne-sur-Mer.
Le 22 août 1995, le tribunal correctionnel condamna le requérant
à huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire
français, ainsi qu'à une amende douanière de 17 400 000 F assortie de
la contrainte par corps. Par arrêt du 29 novembre 1995, la cour d'appel
confirma le jugement. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté
par la Cour de cassation le 19 mars 1996.
Le 4 septembre 1995, le requérant a introduit une requête devant
la Commission, enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° 30353/96.
Par lettre parvenue au Secrétariat le 15 avril 1996, il se
plaignit de ce que toutes les lettres qu'il envoyait ou qui lui étaient
adressées, notamment par le Secrétariat de la Commission (lettres des
16 septembre et 12 décembre 1995, des 5 et 16 février et 8 mars 1996),
étaient ouvertes par les autorités de la prison de Douai. Il indique
que la lettre du 23 avril 1996, par laquelle le Secrétariat lui a
répondu, a été ouverte, ainsi que les lettres suivantes (des 9 et
31 mai et du 12 juin 1996), lui adressant notamment le formulaire de
requête et lui communiquant le numéro d'enregistrement de sa requête.
Il précise qu'il en a été de même pour les lettres du Secrétariat des
14 octobre et 7 novembre 1997, dont il a renvoyé les enveloppes.
B. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article D. 69 par. 1
"Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à
leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce
dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article
D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles
sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de
lui."
Article D. 259
"Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au
chef d'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il
invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les
magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de
la visite de l'établissement, hors la présence de tout
membre du personnel de la prison."
Article D. 260
"Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une
décision administrative a fait grief de demander qu'elle
soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef
d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur
régional.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des
attributions définies par la loi, par le règlement ou par
instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire
nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu."
Article D. 262
"Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres
aux autorités administratives ou judiciaires françaises
dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et
échappent dès lors à tout contrôle : aucun retard ne peut
être apporté à leur envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est
ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces
ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des
réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une
décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire,
sans préjudice des sanctions pénales éventuelles."
Article D. 415
"Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux
doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces
précises contre la sécurité des personnes ou celles des
établissements pénitentiaires."
Article D. 416
"(...)les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée
qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux
adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi
du dossier de l'information dans les conditions que
celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions
réglementaires peuvent être retenues."
Notes du ministère de la Justice du 11 juillet 1989 et du
19 avril 1993 :
Ces notes, adressées par la direction de l'administration
pénitentiaire aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et
aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires, ont pour objet
la correspondance des détenus avec les autorités administratives et
judiciaires. Elles comportent en annexe une liste actualisée des
autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre
sous pli fermé. Il est mentionné en fin de liste :
"Doit être assimilé aux autorités françaises visées ci-
dessus pour ce qui concerne la réglementation en matière de
correspondance :
- le Président de la Commission européenne des droits de
l'Homme de Strasbourg."
Une nouvelle note, datée du 20 juin 1994, adressée par le
Gouvernement à tous les directeurs d'établissements pénitentiaires, a
précisé que la correspondance des détenus avec la Commission, quelqu'en
soit l'organe (à savoir, le président, tout membre ou le Secrétariat)
devait s'effectuer sous pli fermé.
Arrêté du 12 mai 1997
Enfin, l'arrêté du 12 mai 1997 (repris dans les articles A. 40
et A. 40-1 du Code de procédure pénale), fixant la liste des autorités
administratives avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous
pli fermé, cite parmi les autorités assimilées aux autorités
françaises :
"Les députés au Parlement européen ;
Le président de la Commission européenne des Droits de
l'Homme de Strasbourg ;
Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de
l'Homme ;
Tous membres de la Commission européenne des Droits de
l'Homme (...)"
L'article A. 40-1 précise :
"Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à
l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités
administratives et judiciaires.
Les lettres adressées par les autorités administratives et
judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement
indiquer la qualité de leur expéditeur."
GRIEF
Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que tout le courrier qu'il envoie et qu'il reçoit est
ouvert par les autorités de la prison.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 avril 1996 et enregistrée le
31 mai 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
6 octobre 1997, également après prorogation du délai imparti.
Le 21 janvier 1998, la Commission a décidé de demander des
observations complémentaires aux parties.
Le requérant a présenté ses observations complémentaires le
31 janvier 1998 et le Gouvernement en a fait de même le
27 février 1998.
EN DROIT
Invoquant les articles 8 et 10 (art. 8, 10) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que tout le courrier qu'il envoie et qu'il
reçoit est ouvert par les autorités de la prison.
Dans la mesure où la liberté d'expression du requérant n'est pas
en cause dans la présente affaire, la Commission examinera son grief
uniquement sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
est ainsi rédigé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité. Il
soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, selon le
Gouvernement, le requérant disposait à la fois d'un recours gracieux
auprès du directeur de l'établissement ou du directeur régional et d'un
recours contentieux devant les juridictions administratives. Le
Gouvernement indique à cet égard que, si les juridictions
administratives n'ont pas encore rendu de décisions dans des affaires
similaires, deux recours portant sur l'ouverture de correspondances
entre détenus et avocats ont été introduits devant les tribunaux
administratifs de Paris et Versailles. Dans ses observations
complémentaires, le Gouvernement fait état de deux jugements, rendus
respectivement le 10 octobre 1997 par le tribunal administratif de
Versailles et le 3 décembre 1997 par le tribunal administratif de
Melun.
Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement. Il fait
valoir, en premier lieu, qu'il a épuisé les voies de recours internes,
dans la mesure où il a signalé au surveillant-chef responsable de
l'aile de la prison où il se trouvait le fait que son courrier lui
parvenait ouvert, et le surveillant lui aurait répondu "qu'il s'en
occuperait". Il souligne par ailleurs qu'étant étranger, ne parlant pas
français et n'ayant pas d'avocat, il n'a pas eu connaissance de voies
de recours, en particulier devant les juridictions administratives,
qu'il aurait pu utiliser. S'agissant du recours gracieux auprès du chef
d'établissement mentionné par le Gouvernement, il indique qu'il a
demandé à voir les chefs des trois établissements où il a été détenu
(Douai, Val de Reuil et Longuenesse), mais n'a pu en voir aucun. Dans
ses observations complémentaires, il souligne en outre que l'ouverture
de sa correspondance ne peut avoir été accidentelle, comme le prétend
le Gouvernement, dans la mesure où vingt-sept lettres ont été ouvertes,
dont deux courriers du Secrétariat de la Commission postérieurement aux
observations du Gouvernement. Il considère qu'il ne s'agit ni d'une
erreur, ni d'un accident, mais d'une violation grossière de ses droits.
La Commission doit établir s'il y a lieu d'accueillir l'exception
du Gouvernement. Ce dernier indique que le requérant aurait eu à sa
disposition deux voies de recours, l'une gracieuse et l'autre
contentieuse.
a) S'agissant du recours gracieux auprès du directeur de
l'établissement, la Commission observe qu'aux termes mêmes de l'article
D. 259 du Code de procédure pénale, le chef d'établissement n'accorde
audience au détenu que "si (ce dernier) invoque un motif suffisant".
Quant au recours auprès du directeur régional (article 260 du Code de
procédure pénale), il ne peut être exercé que contre une décision
administrative faisant grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès
lors, la Commission est d'avis que la voie du recours gracieux ne
constitue pas une voie de recours à épuiser, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt
Calogero Diana c. Italie du 17 novembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-V, pp. 1777-1778). En tout état de cause, le requérant
indique avoir signalé l'ouverture de son courrier au surveillant-chef
dont il dépendait et avoir demandé audience sans succès aux directeurs
des différents établissements.
b) En ce qui concerne l'éventualité d'un recours devant le tribunal
administratif, la Commission rappelle que l'épuisement des voies de
recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour
autant qu'elles soient efficaces et suffisantes pour porter remède aux
griefs du requérant (cf. N° 11889/85, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 95).
En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que l'évolution
jurisprudentielle en matière de contentieux de la correspondance en
milieu carcéral dont fait état le Gouvernement ne concerne que deux
décisions rendues, les 10 octobre et 3 décembre 1997, par les tribunaux
administratifs de Versailles et Melun. Par ailleurs, faute d'une prise
de position du Conseil d'Etat en la matière, il apparaît prématuré de
conclure à l'existence d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace au regard
du grief soulevé au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention (N°
11889/85 précitée, p. 97).
La Commission se réfère particulièrement à sa décision du
20 mai 1998 dans l'affaire Demirtepe c. France (N° 34821/97),
concernant des faits similaires, dans laquelle elle a rejeté pour les
motifs ci-dessus exposés l'exception du Gouvernement.
Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être
accueillie.
Sur le grief du requérant
Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. En premier lieu, le requérant ne produit
aucune preuve au soutien de ses allégations. En second lieu, à supposer
que la preuve de l'ouverture des courriers soit rapportée, le
Gouvernement considère qu'il y a lieu de distinguer deux types de
courriers : pour ceux émanant du Secrétariat de la Commission, qui
doivent parvenir sous pli fermé, l'ouverture ne peut provenir que d'une
erreur et ne peut, dès lors, constituer une ingérence délibérée dans
le droit du requérant au respect de sa correspondance. Concernant les
courriers émanant d'autres autorités, le Gouvernement ne conteste pas
que la surveillance des lettres des détenus constitue une ingérence.
Le Gouvernement considère toutefois que cette ingérence est
conforme aux prescriptions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, puisqu'elle est prévue par la loi, vise les buts légitimes
que sont la défense de l'ordre ou la prévention des infractions
pénales, et est strictement proportionnée aux buts poursuivis. Le
Gouvernement souligne au surplus que, contrairement à l'affaire
Campbell c. Royaume-Uni, aucune des correspondances qui auraient fait
l'objet d'une ouverture indue ne concernait les relations du requérant
avec son avocat.
Le requérant estime apporter la preuve de ce que son courrier a
bien été ouvert et cite le nom de co-détenus qui en ont été témoins.
Il observe que le Gouvernement lui-même reconnaît dans ses observations
devoir envoyer des circulaires et mémorandums aux directeurs de prison,
les contentieux concernant ce point étant, selon les propres termes du
Gouvernement, trop fréquents. Sur le fond, que sa correspondance avec
le Secrétariat ait été ouverte sans intention délibérée ou pas, il
considère que cette ouverture constitue en tout état de cause une
ingérence dans son droit au respect de sa correspondance. Il précise
qu'il ne se plaint pas de ce que son droit de requête ait été entravé.
S'il admet que les lettres destinées à la famille ou aux amis
soient contrôlées pour des raisons tenant à la sûreté de la prison ou
à la sécurité des tiers, il estime qu'il n'est pas nécessaire que la
correspondance avec la Commission, ou celle reçue du consulat
britannique de Lille, du Parlement européen ou du ministre britannique
des Affaires étrangères fasse l'objet d'un tel contrôle. Enfin, il
conteste fermement les affirmations du Gouvernement selon lesquelles
la prison de Douai disposerait d'un journal vidéo interne en anglais
sur le règlement intérieur de l'établissement et plusieurs membres du
personnel seraient anglophones. Il précise que, à chaque fois qu'il
devait voir un membre du personnel, il était accompagné d'un autre
prisonnier faisant fonction de traducteur. Il joint le témoignage d'un
co-détenu.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que la requête pose des questions de droit et de fait qui ne
peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un
examen au fond de l'affaire. La requête ne saurait, dès lors, être
déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate, en outre, qu'elle
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy