rÉsolution INTÉRIMAIRE DH () 316
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 21387/93
WATSON CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 22 janvier 1998 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 avril 1992 par un ressortissant britannique, M. David Watson, contre le Royaume-Uni ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 9 mars 1998 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 21 octobre 1996, le requérant, condamné en 1975 à une peine perpétuelle «discrétionnaire» (discretionary life sentence), s’est plaint de retards dans le contrôle de la légalité de sa détention après l’expiration de la période incompressible de sa peine («tariff») fixée à 15 ans, de l’absence de droit à réparation, de la manière arbitraire dont la peine incompressible avait été fixée et de l’irrégularité de sa détention dans son ensemble;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention, en ce qui concerne les retards dans le contrôle de la régularité de la détention du requérant après l’expiration de la période incompressible de sa peine, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 5, de la Convention, en ce qui concerne l’absence de droit à réparation à ce titre, et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, de la Convention;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention, en ce qui concerne les retards dans le contrôle de la régularité de la détention du requérant après l’expiration de la période incompressible de sa peine et qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 5, de la Convention, en ce qui concerne l’absence de droit à réparation à ce titre,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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