Résolution Finale ResDH(2001)161
Droits de l’Homme
Requête n° 21387/93
Watson David contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001,
lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 316, adoptée le 25 septembre 1998 dans l’affaire Watson David contre le Royaume-Uni, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la Convention en raison du retard dans le contrôle de la légalité de la détention du requérant après l’expiration de la période incompressible de sa peine fixée à 15 ans et en raison de l’absence de droit à réparation; et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 livres sterling au titre du préjudice moral, et 8 300 livres sterling au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 9 300 livres sterling, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 septembre 1998 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment l’amendement en 1991 de la loi sur la justice pénale du 1967, qui a permis désormais aux personnes dans la situation semblable à celle du requérant d’avoir leur affaire entendue par le Parole Board (Commission de libération conditionnelle) immédiatement après l’expiration de la période incompressible de la peine (voir la Résolution DH(92)24 dans l’affaire Thynne, Wilson & Gunnel contre le Royaume-Uni) ; et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 22 juin 2000, la somme totale de 9 300 livres sterling comme satisfaction équitable, et que les intérêts moratoires, s’élevant à 20 livres sterling, avaient été peu après mis à la disposition de l’avocat du requérant,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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