RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (2000) 20
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 31677/96
WATSON JOHN CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 23 avril 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 29 avril 1996 par un ressortissant britannique, M. John Watson, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 juin 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 1er juillet 1998, le requérant s’est plaint de l’ouverture, par les autorités pénitentiaires, de courriers qui lui avaient été adressés par un député au Parlement européen, par le Secrétariat de la Commission et par d’autres personnes ou autorités ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne l’ouverture des lettres adressées au requérant par le Secrétariat de la Commission et par un député au Parlement européen après le 12 mai 1997 (date de l’arrêté fixant la liste des autorités administratives avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé) ; par vingt-deux voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne l’ouverture des lettres adressées au requérant par un député au Parlement européen avant le 12 mai 1997, et, par vingt voix contre quatre, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne l’ouverture des lettres adressées au requérant par d’autres personnes ou autorités ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne l’ouverture des lettres adressées au requérant par le Secrétariat de la Commission et par un député au Parlement européen après le 12 mai 1997, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne l’ouverture des lettres adressées au requérant par un député au Parlement européen avant le 12 mai 1997, et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne l’ouverture des lettres adressées au requérant par d’autres personnes ou autorités,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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