Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199
Août-Septembre 2016
W.D. c. Belgique - 73548/13
Arrêt 6.9.2016 [Section II]
Article 46
Arrêt pilote
Mesures générales
État défendeur tenu de réduire le nombre d’aliénés délinquants internés, sans encadrement thérapeutique adapté, au sein des ailes psychiatriques des prisons
Article 3
Traitement dégradant
Problème structurel ayant entraîné l’internement d’un aliéné délinquant pendant plus de neuf ans dans l’annexe psychiatrique d’une prison sans espoir de changement et sans encadrement médical approprié : violation
Fait – Le requérant, considéré par les autorités comme souffrant d’un « handicap mental », est interné de façon continue depuis 2007 à la section de défense sociale de la prison pour des faits qualifiés d’attentat à la pudeur. Le requérant se plaint qu’en dehors de l’accès au service psychiatrique de la prison, aucune thérapie ni surveillance médicale particulière personnalisée ne fut entreprise à son égard. De plus, en raison des refus opposés par les établissements du circuit résidentiel et les hôpitaux psychiatriques, il subit sa détention sans perspective réaliste d’une quelconque prise en charge thérapeutique extérieure et donc sans espoir d’une réinsertion dans la société.
En droit – Article 3 (volet matériel) : Sans sous-estimer les démarches entreprises par les autorités pour trouver une prise en charge externe du requérant, elles n’ont toutefois donné aucun résultat en raison des refus opposés par les établissements contactés. Cette situation, dont est victime le requérant, résulte, en réalité, d’un problème structurel. D’une part, l’encadrement médical des internés dans les ailes psychiatriques des prisons n’est pas suffisant et, d’autre part, le placement à l’extérieur des prisons s’avère souvent impossible, soit en raison du manque de place ou de place adaptée au sein des hôpitaux psychiatriques, soit du fait du dispositif législatif, qui ne permet pas aux instances de défense sociale d’imposer le placement dans une structure extérieure qui considérerait l’interné comme indésirable.
Les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter de se trouver dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention. Le maintien en détention du requérant depuis plus de neuf ans dans un environnement carcéral sans thérapie adaptée à son état de santé mentale et sans perspective de réinsertion a constitué un traitement dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 e) car l’internement du requérant dans un lieu inadapté à son état de santé pendant plus de neuf ans a rompu le lien requis par l’article 5 § 1 e) de la Convention entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu, et à la violation de l’article 5 § 4 en l’absence d’un recours effectif en pratique susceptible de redresser la situation dont le requérant est victime et d’empêcher la continuation des violations alléguées.
Article 41 : 16 000 EUR pour préjudice moral.
Article 46 : La Cour décide d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce, eu égard au nombre de personnes potentiellement concernées en Belgique et aux arrêts de violation auxquels les requêtes en question pourraient donner lieu.
L’État belge a déjà pris des mesures importantes dans le cadre d’une réforme d’envergure des soins de santé mentale et de l’internement susceptibles de contribuer à réduire le phénomène du maintien en milieu carcéral des délinquants souffrant de troubles mentaux et les conséquences de celui-ci. La Cour se félicite des démarches accomplies et envisagées par les autorités nationales et ne peut qu’encourager l’État belge à poursuivre ses efforts.
La Cour encourage l’État belge à agir afin de réduire le nombre de personnes ayant commis des crimes ou des délits souffrant de troubles mentaux qui sont internées, sans encadrement thérapeutique adapté, au sein des ailes psychiatriques des prisons notamment en redéfinissant, comme l’envisage la réforme législative en cours en Belgique, les critères justifiant une mesure d’internement. De la même manière, la Cour salue l’objectif qui est désormais inscrit dans la loi de fournir un soutien thérapeutique adapté à la personne internée en vue de sa réinsertion dans la société.
Le Gouvernement défendeur se voit accorder un délai de deux ans pour remédier à la situation générale, notamment en prenant des mesures mettant en œuvre la réforme législative, ainsi qu’à la situation des requérants qui ont porté leurs requêtes devant la Cour avant le prononcé du présent arrêt et des éventuels requérants qui saisiront la Cour ultérieurement. Pour les requérants présents et futurs, ce redressement peut être atteint grâce à des mesures ad hoc, qui pourront faire l’objet de règlements amiables ou de déclarations unilatérales, adoptés conformément aux exigences pertinentes de la Convention.
Par conséquent, dans l’attente de l’adoption des mesures de redressement, la procédure dans toutes les affaires analogues est ajournée pendant deux ans à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif.
(Voir L.B. c. Belgique, 22831/08, 2 octobre 2012, Note d’information 156 ; Claes c. Belgique, 43418/09, 10 janvier 2013, Note d’information 159 ; Bamouhammad c. Belgique, 47687/13, 17 novembre 2015, Note d’information 190 ; et Murray c. Pays-Bas [GC], 10511/10, 26 avril 2016, Note d’information 195)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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