Communiquée le 26 mars 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 73548/13
W. D.
contre la Belgique
introduite le 28 octobre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. W. D., est un ressortissant belge, né en 1987. Il est actuellement détenu dans l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas. Il est représenté devant la Cour par Me P. Verpoorten, avocat à Herentals.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 novembre 2006, le requérant fut arrêté, suspecté d’avoir commis des faits qualifiés d’attentat à la pudeur. Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines du 27 février 2007, le requérant fut interné pour ces faits en application de l’article 7 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels (« loi de défense sociale »). Il fut placé à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas.
Il ressort du rapport du service psychiatrique établi par les autorités en 2006 que le requérant est « faible d’esprit » (QI 79), affublé d’une personnalité immature et qui présente des caractéristiques d’un pervers-narcissique. Un deuxième rapport établi en 2009 évalue son QI à 90 et conclut que le requérant souffre de troubles du « spectre autistique ».
Le requérant est reconnu comme une personne nécessitant des soins par l’Agence flamande pour les personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, ci-après « VAPH »). Il est sur liste d’attente en vue d’intégrer un établissement de la VAPH depuis 2007.
La dernière décision en date de la commission de défense sociale (« CDS ») d’Anvers, prise le 10 octobre 2012, ordonna le maintien du requérant à Merksplas « dans l’attente d’un accueil dans un établissement résidentiel relevant de la VAPH ».
Le 6 décembre 2012, la commission supérieure de défense sociale (« CSDS ») rejeta l’appel formé par le requérant. La CSDS estima qu’il n’y avait pas de violation des articles 3, 5 § 1, 5 § 4 et 13 de la Convention étant donné que le requérant était détenu dans des circonstances adaptées à son état de santé mentale. La CSDS considéra que l’état mental du requérant ne s’était pas suffisamment amélioré et que les conditions d’un reclassement n’étaient pas remplies de sorte que le requérant devait continuer à être détenu à Merksplas, qui était un endroit adapté à sa pathologie, dans l’attente qu’un transfèrement soit possible dans un établissement de la VAPH. En l’absence d’une attestation de prise en charge dans une institution, il était inutile d’ordonner son transfèrement immédiat vers une telle institution.
Par un arrêt du 30 avril 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Elle considéra que la décision de la CSDS était légalement motivée et qu’il n’y avait pas de violation des articles 5 et 6 de la Convention. En outre, la décision de la CDS refusant d’ordonner le placement du requérant dans un établissement désigné n’était pas une décision susceptible d’un pourvoi en cassation.
Depuis son arrestation en 2006, le requérant séjourne dans l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas de manière continue en dehors des permissions de sortie tous les deux mois, surveillées, auprès de membres de sa famille.
Le requérant ne bénéficie d’aucun accompagnement personnalisé au sein de la prison. Mis à part la prise d’antidépresseur mentionnée dans le rapport précité de 2009, il n’est pas question de prise en charge médicamenteuse.
B. La situation en droit et en pratique en matière d’internement
Les dispositions légales applicables et la description des structures d’internement en Belgique en général figurent dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (no 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014).
La Cour a également rendu quatre arrêts concernant la régularité de l’internement en Belgique de personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux au sein d’ailes psychiatriques de prisons ordinaires. Les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs aux problèmes structurels rencontrés en Belgique dans ce domaine figurent dans ces arrêts (L.B. c. Belgique, no 22831/08, §§ 72-74, 2 octobre 2012, Claes c. Belgique, no 43418/09, §§ 42-69 et 70-72, 10 janvier 2013, Dufoort c. Belgique, no 43653/09, §§ 37-62 et 63-65, 10 janvier 2013, et Swennen c. Belgique, no 53448/10, §§ 29-53 et 54-56, 10 janvier 2013).
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis 2006 dans l’aile psychiatrique d’une prison ordinaire où il ne bénéficie pas des soins et de l’encadrement appropriés à son état et sans perspective réaliste de reclassement constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en substance que cette même situation a eu pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu.
Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité du recours devant les instances de défense sociale.
QUESTIONS AUX PARTIES
QUESTIONS LIÉES À LA PROCEDURE
Les faits à l’origine de la présente requête révèlent-ils l’existence d’un problème structurel pouvant donner lieu à des requêtes analogues? La présente requête se prête-t-elle à une procédure d’arrêt pilote?
Dans leur réponse à la question ci-dessus, les parties sont invitées à faire leurs observations à la lumière de la jurisprudence de la Cour, en particulier les arrêts Broniowski c. Pologne [GC] (no 31443/96, §§ 189-194, CEDH 2004‑V), et Hutten-Czapska c. Pologne [GC] (no 35014/97, §§ 231‑239, CEDH 2006‑VIII).
QUESTIONS RELATIVES À L’AFFAIRE COMMUNIQUÉE
1. La détention du requérant dans une aile psychiatrique de prison est-elle constitutive d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Claes c. Belgique, no 43418/09, §§ 88-102, 10 janvier 2013, et Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, §§ 111-118, CEDH 2013 (extraits)).
2. Existe-t-il un lien suffisant entre le motif justifiant la privation de liberté du requérant et le lieu et les conditions de sa détention ? Plus particulièrement, compte tenu de l’état de santé mentale du requérant, sa détention prolongée dans une aile psychiatrique de prison peut-elle être considérée comme un internement dans un établissement approprié comme le requiert l’article 5 § 1 e) de la Convention ?
3. Le requérant a-t-il bénéficié, en pratique, d’une voie de recours effective au sens des articles 5 § 4 et 13 de la Convention pour se plaindre de ses conditions de détention et du lieu de son internement ?
4. Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour copie des décisions d’internement, des expertises psychiatriques et de tout autre pièce du dossier médical ou du dossier procédure qu’il jugerait utile de verser pour la poursuite de l’examen de l’affaire au fond par la Cour.
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