PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44445/98
présentée par W.I.E. S.n.c.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Rosignano Solvay (Livourne). Elle est représentée devant la Cour par Me Annamaria Mazzari, avocate à Rosignano Solvay (Livourne).
Le 11 novembre 1988, la requérante assigna M. G. et M. C. devant le tribunal de Livourne afin d’obtenir la restitution d’une somme versée en vertu d’un contrat de médiation et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 16 février 1989. L’audience du 23 novembre 1989 fut reportée d’office au 31 janvier 1991. Le 19 septembre 1991, l’audience fut ajournée à la demande des parties, et le 26 mars 1992, à celle de la requérante. Le 12 novembre 1992, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le 25 mars 1993, l’audience fut renvoyée au 17 octobre 1993 à la demande des parties. Le 7 avril 1994, l’audience fut reportée d’office au 7 mars 1996. Des sept audiences fixées entre le 28 novembre 1996 et le 23 novembre 1999 une fut renvoyée d’office, une le fut à la demande des parties et cinq concernèrent l’audition de M. G., dont quatre furent renvoyées car il était introuvable. Le 29 février 2000, l’audience fut renvoyée d’office au 19 septembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 novembre 1988 et à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, de plus de onze ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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