SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28699/95
présentée par Paul WEIDENHAUPT
contre le Luxembourg
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1995 par Paul WEIDENHAUPT
contre le Luxembourg et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28699/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité luxembourgeoise, né en 1941, réside
à Dippach (Luxembourg). Ingénieur diplômé, il est actuellement sans
emploi.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant fut nommé directeur général et président du conseil
d'administration d'une société anonyme de droit luxembourgeois, la S.A.
AMP, créée en août 1980. Il avait pouvoir d'engager et de représenter
cette société en ce qui concernait sa gestion.
Le Gouvernement entendait créer des activités industrielles
nouvelles et des emplois sur le territoire de la commune de Luxembourg.
Dans ce cadre, il conclut en novembre 1980 avec la S.A. AMP,
représentée par le requérant, une convention stipulant notamment que
"le Gouvernement (...) rendra disponibles aux limites
extérieures du site, sans frais pour la société, les
services industriels nécessaires, dans la mesure où les
services en question n'existent pas encore, respectivement
les travaux pour garantir une alimentation autonome des
services existants."
Les besoins en énergie électrique de la S.A. AMP nécessitant la
construction d'un nouveau poste de transformation, le requérant fit à
cette fin plusieurs démarches auprès du Gouvernement, sans succès.
En décembre 1990, la S.A. licencia 47 salariés au motif que, ne
disposant pas d'un équipement électrique fiable et suffisant, il lui
était impossible de mener le projet initial à bonne fin. Le requérant
fut licencié le 10 décembre 1990.
A partir de décembre 1993, il apposa des affiches dans des lieux
publics à Luxembourg et dans le bassin minier, intitulées "Avis au
public" et "J'accuse" et comportant des photos de trois membres du
Gouvernement, dont le ministre de l'économie R.G., qu'il mettait en
cause. Il leur reprochait d'avoir voulu causer volontairement la
faillite de la S.A. AMP., dans les termes suivants (traduction) :
- "Méthodes mafieuses au ministère de l'économie
- Le ministre R.G. a agi en tant qu'assassin d'existence
- non-exécution arbitraire d'une décision prise en conseil
des ministres de la part du ministre R.G.
- dans ce contexte le ministre R.G. a menti, pièces à
l'appui,à l'opinion publique, au parlement et dans la
presse
- selon les pièces du dossier de la procédure de
licenciement, il apparaît avec force le soupçon que le
ministre R.G. avait l'intention de provoquer la faillite de
la société
- conclusion : des licenciements comme réaction d'esquiver
une faillite poursuivie sciemment de la part du ministre
R.G. !
- 100.000.000 Flux de deniers publics gaspillés de la part
du ministre."
Le 17 décembre 1993, sur assignation à la requête de R.G., le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendit une ordonnance de référé
condamnant le requérant à enlever dans les trois jours de la
signification de l'ordonnance toutes les affiches ci-dessus décrites,
sous peine d'une astreinte.
R.G., se constituant partie civile, fit citer directement le
requérant devant le tribunal correctionnel de Luxembourg. Cette
citation tendait notamment "à dire que l'écrit incriminé, affiché début
décembre 1993 (...) sous la signature du cité, constitue une calomnie,
sinon une diffamation, ou sinon une injure à l'égard du requérant et
ceci en application des articles 443 et suivants du code pénal."
Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal relaxa le requérant de
toutes les préventions mises à sa charge. R.G. interjeta appel.
Par arrêt du 14 mars 1995, la cour d'appel déclara le requérant
coupable du délit d'injures aux motifs suivants :
"(Le requérant) donne à considérer que le gouvernement
luxembourgeois aurait refusé délibérément d'honorer un
engagement pris dans une convention signée le 7 novembre
1980 avec la société de droit luxembourgeois AMP, dont il
était l'administrateur délégué, refus qui l'aurait poussé
à agir publiquement contre le ministre de l'économie, qu'il
tenait personnellement responsable de l'attitude adoptée
par le gouvernement. Il ajoute qu'il s'est limité à
informer le public sur la manière dont le gouvernement
respecte ses engagements, sans vouloir injurier qui que ce
soit. (...)
Il est acquis en cause que le cité (i. e. le requérant) a
exposé en public en plusieurs endroits du pays de grandes
affiches sur lesquelles étaient reproduits les passages
susmentionnés. De par leur formulation rigoureuse et
accusatoire, les phrases en question portaient atteinte à
l'honneur de R.G. et étaient de nature à l'exposer au
mépris du public.
La loi exige d'autre part que l'auteur de l'injure ait agi
méchamment, dans l'intention de nuire.
Il ressort des pièces versées au dossier que le
gouvernement avait conclu un contrat avec la société AMP,
aux termes duquel des facilités d'implantation furent
accordées à ladite société. Si par après, le gouvernement
n'a pas respecté une ou plusieurs conditions du contrat, il
était loisible à la société d'actionner son cocontractant
en justice et de solliciter soit l'exécution de la
convention, soit sa résolution avec dommages-intérêts. Il
n'appartenait pas à un membre du conseil d'administration
de se lancer dans une campagne personnelle de dénigrement
contre un ministre, qui ne faisait pas partie du
gouvernement au moment de la conclusion du contrat.
En faisant reproduire une photo du citant et en intitulant
les affiches du terme "J'accuse", (le requérant) a
clairement manifesté son intention de nuire au ministre
R.G.
Il suit de l'ensemble des développements qui précèdent que
(le requérant) est convaincu, comme auteur, ayant exécuté
lui-même l'infraction, depuis le début du mois de décembre
1993 jusqu'à la fin du mois de février 1994, à Luxembourg
et à Esch/Alzette, d'avoir injurié R.G., ministre, (...)
par des écrits imprimés, affichés et exposés au regard du
public, en l'occurence moyennant des affiches exposées en
plusieurs endroits publics à Luxembourg et Esch-sur-
Alzette, intitulées "Avis au public" et "J'accuse" portant
une photo de la personne injuriée ainsi qu'un texte
comportant les injures suivantes (voir supra)."
La cour d'appel condamna en conséquence le requérant à payer
20.000 Flux d'amende ainsi que 50.000 Flux de dommages-intérêts à R.G.
Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il
soutenait notamment que les faits devaient être qualifiés de calomnie
et non d'injure et qu'ils ne comportaient aucune intention de nuire.
Il invoquait aussi la violation de l'article 10 de la Convention.
Par arrêt du 13 juillet 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Relativement au second moyen de cassation "tiré de la
violation sinon de la fausse application de l'article 448 du Code
pénal, ensemble l'article 10 par. 1 de la Convention", la Cour de
cassation se prononça comme suit :
"Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du moyen,
que l'article 10 par. 1 de la Convention n'assure pas d'une
façon générale l'impunité pour toute manifestation
d'opinion à l'égard d'un homme politique pour un fait
politique,
que le moyen ne peut donc être accueilli en sa seconde
branche."
B. Droit interne applicable
Code pénal
article 443 : "Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment
imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public,
est coupable de calomnie, si, dans le cas où la loi admet la preuve
légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de
diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve."
article 447 : "Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations
dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les
dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un
caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire,
par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la
preuve contraire par les mêmes voies (...)."
article 448 : "Quiconque aura injurié une personne ou un corps
constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes
(...) sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une
amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement."
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 10 par. 1 de la Convention,
combiné avec l'article 18 de la Conventon, se plaint d'avoir été
déclaré coupable du délit d'injure. Il expose que la cour d'appel et
la Cour de cassation ont porté atteinte à sa liberté d'expression, y
inclus celui de communiquer des informations.
2. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1, combiné avec
l'article 18 précité, en ce que sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement, dans la mesure où les juridictions internes n'auraient
pas correctement appliqué l'article 448 du Code pénal relatif au délit
d'injure.
3. Invoquant les mêmes dispositions, il se plaint de ce que, la Cour
de cassation étant composée notamment de deux conseillers à la cour
d'appel, il n'aurait pas été jugé par un tribunal impartial et
indépendant.
4. Il se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence et
invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
5. Il allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 à la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que les sanctions pénales dont il a fait
l'objet portent atteinte à son droit à la liberté d'expression. Il
invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention, seul ou combiné avec
l'article 18 de la Convention. L'article 10 (art. 10) se lit comme
suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
L'article 18 (art. 18) de la Convention dispose que :
"Les restrictions qui, aux termes de la présente
Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne
peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles
ont été prévues."
En l'espèce, la Commission est d'avis que la condamnation pénale
infligée au requérant doit être considérée comme une ingérence dans
l'exercice de sa liberté d'expression, au sens de l'article 10
(art. 18) précité.
La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était
justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition. La Commission
doit donc établir si l'ingérence était prévue par la loi, visait un
but légitime et pouvait être considérée comme nécessaire dans une
société démocratique à la poursuite de ce but.
En premier lieu, la Commission relève que la sanction pénale en
question était prévue par l'article 448 du Code pénal du Grand-Duché
du Luxembourg. L'ingérence litigieuse était donc "prévue par la loi".
Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime qu'il
s'agissait de la protection de la réputation et des droits d'autrui,
à savoir du ministre de l'économie, ce qui constitue sans nul doute
un but légitime prévu par le paragraphe 2 précité.
La Commission doit enfin examiner la question de la nécessité de
l'ingérence et notamment apprécier s'il existe un rapport de
proportionnalité entre la limitation apportée à l'exercice du droit
d'expression du requérant et le but légitime visé.
Les organes de la Convention ont eu l'occasion de préciser que
"les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un
homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un
simple particulier" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick
c. Autriche du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 26, par. 59 ; arrêt
Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, par. 42).
La Commission observe toutefois qu'il ne s'agissait pas en
l'espèce, contrairement aux affaires susmentionnées, d'un débat d'idées
ni d'une question d'intérêt général. Par son action, le requérant
voulait protester contre le non-respect, par le Gouvernement, de la
convention signée avec la société AMP et entendait ainsi porter sur la
place publique un litige d'ordre privé. Ainsi que l'a retenu la cour
d'appel, il aurait appartenu dans ces conditions à la société AMP de
saisir la justice.
Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission
arrive à la conclusion que les autorités luxembourgeoises n'ont pas,
en condamnant le requérant pour injure, dépassé les limites de la marge
d'appréciation dont elles disposent en la matière.
Il s'ensuit que le grief du requérant tiré de l'article 10
(art. 10) de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article
18 (art. 10+18) de la Convention, est manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il soutient que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, il se plaint
égalemnt du non-respect de la présomption d'innocence. L'article 6 par.
1 et 2 (art. 6-1, 6-2), dans ses dispositions pertinentes, est ainsi
rédigé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...)du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26)de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement
des voies de recours internes selon les principes de droit
international généralement reconnus (cf. par exemple N° 11921/86, déc.
12.10.88, D.R. 57, p. 81).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a
soulevé, ni expressément, ni même en substance, devant la Cour de
cassation, les griefs qu'il expose à présent à la Commission.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas rempli à cet égard la
condition d'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête est irrecevable en application des articles 26 et
27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant allègue la violation de l'article 2 du Protocole
N° 7 (P7-2) à la Convention, qui est ainsi libellé :
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation (...)
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions (...) lorsque
l'intéressé (...) a été déclaré coupable et condamné à la
suite d'un recours contre son acquittement."
La Commission constate que le requérant a été déclaré coupable
du délit d'injure et condamné par la cour d'appel à la suite du recours
de la partie civile contre le jugement du tribunal correctionnel qui
l'avait relaxé. La Commission estime dès lors que les circonstances de
l'espèce relèvent de l'exception prévue par le paragraphe 2 de
l'article 2 (art. 2-2) précité.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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