Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 63
Avril 2004
Weh c. Autriche - 38544/97
Arrêt 8.4.2004 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Imposition d’une amende au propriétaire d’une voiture immatriculée ayant refusé de divulger le nom de la personne qui conduisait la voiture: non-violation
En fait: Le requérant, qui était le propriétaire légal d’un véhicule impliqué dans un excès de vitesse, se vit signifier une ordonnance contre X. par l’autorité de district. Comme la somme mentionnée dans l’ordonnance ne fut pas versée, l’autorité de district ouvrit une procédure pénale contre X. et ordonna au requérant de révéler qui conduisait alors la voiture. Le requérant donna en réponse des informations imprécises, et fut en conséquence condamné au paiement d’une amende en vertu de la disposition pertinente de la loi sur les véhicules à moteur. Ses recours successifs, y compris une procédure devant la Cour constitutionnelle, furent rejetés. Les juridictions estimèrent notamment que la disposition de la loi sur les véhicules à moteur qui commandait au propriétaire légal d’une voiture de révéler le nom et l’adresse du conducteur énonçait une obligation constitutionnelle. Le requérant ne fut jamais poursuivi ou condamné pour une infraction à la circulation routière. Il se plaint à la Cour que l’obligation de révéler le nom du conducteur a enfreint son droit de garder le silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
En droit: Article 6 § 1 – Le requérant a été sanctionné en vertu de la loi sur les véhicules à moteur pour ne pas avoir donné d’informations précises, et non pour avoir commis une infraction à la circulation routière. La procédure pénale pour excès de vitesse a été ouverte contre X. et on ne saurait affirmer que cette procédure a été ouverte par anticipation contre le requérant, les autorités ne disposant d’aucun élément permettant de le soupçonner. L’établissement d’un tel lien serait lointain et hypothétique. En l’absence de rapport concret avec la procédure pénale, l’utilisation de la contrainte pour obtenir des informations du requérant n’a soulevé aucune question concernant son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination au regard de l’article 6.
Conclusion: non-violation (4 voix contre 3).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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