Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86
Mai 2006
Weissman et autres c. Roumanie - 63945/00
Arrêt 24.5.2006 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Annulation d’une action pour non-paiement du droit de timbre d’un montant excessif : violation
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité de faire valoir sa créance devant les tribunaux à cause du montant excessif du droit de timbre : violation
En fait : En leur qualité d’héritiers des anciens propriétaires, les requérants intentèrent en 1998 une action en revendication immobilière contre l’Etat, en vue d’obtenir la restitution d’un bien immobilier composé d’un immeuble et du terrain attenant situé à Bucarest, et qui était occupé par une ambassade. Relevant qu’en 1949 l’Etat avait pris possession de l’immeuble sans base légale et qu’il continuait d’exercer une possession sans titre, les juridictions roumaines firent droit à la demande des requérants. Ces derniers entrèrent en possession de l’immeuble en question en octobre 1999. Les requérants intentèrent également une procédure afin d’obtenir le remboursement de l’équivalent d’environ 30 millions EUR au titre du manque à gagner résultant des loyers perçus sur l’immeuble par l’Etat depuis sa confiscation. Leur demande fut annulée par les juridictions roumaines en raison du non-paiement d’une somme de plus de 320 000 EUR au titre du droit de timbre pour l’introduction de l’action.
En droit : Article 6(1) – La Cour relève que la somme demandée aux requérants au titre du droit de timbre, qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n’était justifiée ni par les circonstances particulières de l’affaire ni par la situation financière des requérants ; elle représentait un pourcentage fixe, établi par la loi, de la somme constituant l’objet du litige. Il est vrai que la somme demandée par les requérants au titre du manque à gagner fût importante ; cependant, au vu de la valeur de l’immeuble, elle n’était ni abusive ni dépourvue de tout fondement. En revanche, le montant réclamé aux requérants pour introduire leur action était excessif. De ce fait, ils ont dû implicitement renoncer à cette action, ce qui les a privés du droit de faire entendre leur cause par un tribunal. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que cette restriction est intervenue au stade initial de la procédure, la Cour estime qu’elle a été disproportionnée, portant ainsi atteinte à l’essence même du droit d’accès à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1 – La Cour estime que les requérants pouvaient prétendre avoir une « espérance légitime » de voir concrétiser leur créance quant à la restitution des fruits civils, conformément aux dispositions du code civil et de la jurisprudence de la Cour suprême de justice. Or, l’annulation de l’action en restitution des loyers a supprimé en pratique toute chance pour les requérants d’obtenir le remboursement des loyers litigieux. Il y a donc eu ingérence dans le droit de propriété de ceux-ci. En l’absence d’explication convaincante du gouvernement roumain sur les raisons pour lesquelles les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en contrepartie de l’exploitation de l’immeuble par l’Etat, la Cour juge qu’il y a eu rupture du juste équilibre entre la protection du droit de propriété des requérants et les exigences de l’intérêt général.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – la Cour a accordé conjointement aux requérants 40 000 EUR au titre du dommage matériel. Préjudice moral : constat de violation suffisant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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