SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21063/92
présentée par André WEINBORN
contre France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1992 par André WEINBORN
contre la France et enregistrée le 15 décembre 1992 sous le N° de
dossier 21063/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1958 à Saverne est
clarinettiste.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut engagé le 15 septembre 1983 par la ville de
Saint-Louis comme professeur de clarinette à temps partiel. Le contrat
signé le 12 octobre 1983 avec le maire de Saint-Louis stipulait que le
requérant était engagé pour une période d'un an à compter du
15 septembre 1983 et que le contrat était renouvelable par tacite
reconduction. L'article 6 précisait que "le présent contrat pourra être
résilié par l'une ou l'autre partie après dépôt d'un préavis minimum
d'un mois à compter du premier jour du mois considéré".
Par lettre du 9 juillet 1984, le maire de la ville résilia le
contrat, à compter de la notification de la lettre, moyennant préavis
d'un mois à compter du 1er août 1984.
Le 31 août 1984, le requérant saisit le tribunal administratif
de Strasbourg d'un recours en annulation de cette décision, et à
défaut, en paiement d'indemnités de licenciement au motif que la
résiliation était intervenue pendant les vacances auxquelles il avait
droit et que les heures supplémentaires effectuées pendant l'année sur
demande du chef de service n'avait pas été rémunérées.
Un mémoire fut enregistré au greffe du tribunal administratif le
30 octobre 1984 pour le compte de la ville de Saint-Louis.
Le commissaire de la République du département du Haut-Rhin
présenta ses observations les 7 novembre 1984 et 5 février 1985. Le
requérant présenta ses observations le 31 décembre 1984.
Par jugement rendu le 3 septembre 1987, après audience publique
du 14 mai 1987, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta les
demandes du requérant, comme mal fondée s'agissant de la demande en
annulation, et pour défaut de demande préalable auprès de
l'administration, en ce qui concerne la demande en indemnités.
Le 30 octobre 1987, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours contre ce jugement. Par arrêt rendu le 13 avril 1992, après
séance du 30 mars 1992, le Conseil d'Etat le rejeta.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure devant les juridictions
administratives et de l'absence d'équité et de publicité de la
procédure devant le Conseil d'Etat. Il fait valoir à cet égard que le
mémoire que la ville de Saint-Louis a dû déposer devant le Conseil
d'Etat ne lui a jamais été communiqué et qu'il n'a pas été mis en
mesure de contredire l'avocat de la ville de Saint-Louis lors de
l'audience du 30 mars 1992, à laquelle il n'a pas été convoqué, pas
plus qu'au prononcé de l'arrêt intervenu le 13 avril 1992.
2. Invoquant ensuite l'article 14 de la Convention, le requérant se
plaint de discrimination dans la jouissance de ses droits garantis à
l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où le fait de ne
pas avoir été représenté par avocat faute de moyens, dans une procédure
pour laquelle le ministère d'avocat n'était pas obligatoire, lui a
causé un préjudice certain en lui donnant l'illusion d'une facilité
d'accès à la justice.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 octobre 1992 et enregistrée le
15 décembre 1992.
Le 1er décembre 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1994 après
deux prorogations de délai et le requérant y a répondu le
4 juillet 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé
le 31 août 1984 par la saisine du tribunal administratif et s'est
terminée le 13 avril 1992 par l'arrêt du Conseil d'Etat. Il se plaint
également de l'absence d'équité et de publicité de la procédure devant
le Conseil d'Etat.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... et dans un délai raisonnable... par un
tribunal... qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil... Le jugement doit être rendu
publiquement...".
Le Gouvernement soutient que le litige porté devant les
juridictions administratives échappe au champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention car le requérant était lié à la
ville de Saint-Louis par un contrat de droit public. Le Gouvernement
se réfère à cet égard à la jurisprudence constante de la Commission
selon laquelle un litige relatif à un licenciement de la fonction
publique ne constitue pas une contestation portant sur des droits et
obligations de caractère civil (cf. Req. N° 9501/81, déc. 7.12.81,
D.R 27 p. 249).
Le Gouvernement admet que la Commission a conclu à la
recevabilité d'une requête sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la
Convention concernant le licenciement pour faute par l'administration
britannique, d'un médecin qui travaillait sous contrat pour l'autorité
sanitaire de la région de Trent (Req. N° 15058/89, déc. 10.4.91,
D.R 69 p. 306). Toutefois, selon le Gouvernement, la Commission s'est
fondée sur le double constat que le requérant n'était pas fonctionnaire
mais que son recrutement et son licenciement étaient régis par un
contrat et que l'appréciation de la légalité et du caractère équitable
de ce licenciement relevait des tribunaux de droit commun.
Le Gouvernement estime que la situation des contractuels de droit
public en France est différente. Tout comme les fonctionnaires, les
contractuels n'ont pas droit au maintien des dispositions en vigueur
lors de leur engagement. Le Gouvernement cite en effet une
jurisprudence selon laquelle "l'autorité administrative peut, dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables,
fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui
régissent les agents des services publics, même contractuels, et
notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur
rémunération" (arrêt Syndicat national du personnel navigant de
l'aéronautique, 11 mai 1977, Rec. Lebon p. 209). Le Gouvernement
soutient que les contractuels de droit public sont soumis aux
prérogatives de puissance publique et qu'ils ne sont dès lors pas
titulaires d'un contrat de travail ordinaire relevant des juridictions
judiciaires de droit commun.
S'il est vrai que l'identité du juge compétent en droit interne
ne constitue pas un critère déterminant au regard de la notion de
droits et obligations de caractère civil, le Gouvernement estime
néanmoins que dans le cas de l'espèce, ce critère est pertinent. En
effet, les agents contractuels sont recevables à agir devant les
juridictions administratives par la voie du recours pour excès de
pouvoir contre les décisions relatives à l'exécution et à la
résiliation de leur contrat qu'ils estiment illégales. Ceci constitue
une exception au principe français selon lequel les litiges relatifs
aux contrats relèvent du plein contentieux, le juge n'ayant pas dans
ce cas le pouvoir d'annuler mais uniquement celui d'allouer des
dommages et intérêts. Le Gouvernement en conclut que les contractuels
sont assimilés aux fonctionnaires qu'aucun lien contractuel ne lie à
l'administration.
Quant au bien fondé du grief, le Gouvernement laisse à la
Commission le soin d'apprécier si cette durée satisfait à l'exigence
de délai raisonnable posée par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En ce qui concerne l'équité du procès, le Gouvernement relève que
le requérant n'a pas demandé à être convoqué à l'audience. Il estime
que la règle de la publicité de la procédure cède parfois la place
devant la volonté de l'intéressé et se réfère à l'arrêt de la Cour H.
c/ Belgique du 30 novembre 1987 (série A n° 127, par. 54). Selon le
Gouvernement, le droit interne ménage expressément la possibilité de
débats publics et le requérant qui ne demande pas à bénéficier de ce
droit peut être regardé comme y ayant implicitement renoncé
(N° 13562/88, Guenoun c/ France, déc. 2.7.90, D.R. 66, p. 181).
Quant au défaut d'information sur la date du prononcé public du
jugement, le Gouvernement soutient que la Cour admet que les Etats
mettent en place, à coté de la lecture à haute voix, d'autres moyens
pour rendres publiques leurs décisions, et notamment le dépôt à un
greffe accessible au public (Cour eur. D.H., arrêt Sutter du
22 février 1984, série A n° 74, p. 14, par. 33 et 34). En l'espèce, le
requérant avait donc la possibilité de s'enquérir auprès du greffe du
Conseil d'Etat de la date du prononcé de l'arrêt le concernant.
Le requérant rappelle que la Commission a considéré dans la
décision précitée que "si la contestation oppose un particulier à une
autorité publique, seul compte le caractère du droit qui se trouve en
cause... le requérant, même s'il était employé par une autorité
publique n'était pas fonctionnaire, son recrutement et son licenciement
reposaient sur un contrat écrit fixant les conditions de son
engagement". Le requérant se réfère également à l'arrêt Kraska c/
Suisse (Cour eur. D.H, arrêt du 19 avril 1993, série A n° 254-B) dans
lequel la Cour a reconnu le caractère civil du droit à pratiquer la
médecine alors même que le statut de cette profession présente en
Suisse d'indéniables aspects de droit public et se trouve soumis à une
réglementation administrative.
Selon le requérant, le raisonnement du Gouvernement tendant à
assimiler la situation des agents contractuels à celle des
fonctionnaires n'est pas convaincant. Le requérant soutient en effet
que le Gouvernement néglige la différence entre les deux situations,
à savoir l'absence de stabilité de l'emploi pour les agents
contractuels. En outre, les professeurs de musique ne disposaient à
cette époque d'aucun statut, ces statuts n'ayant été introduits que
postérieurement à la législation de 1984 sur la fonction publique
territoriale.
Les similitudes qui existent entre les agents contractuels et les
fonctionnaires ne suffisent pas à écarter l'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1). En effet, le fait que les agents contractuels de
droit public peuvent exercer un recours pour excès de pouvoir contre
les décisions relatives à l'exécution et à la résiliation de leur
contrat n'entraîne pas de facto une situation échappant au caractère
civil: en France, les juridictions de travail de droit commun statuent
aussi sur la légalité des licenciements et peuvent ordonner la
réintégration d'un salarié irrégulièrement évincé.
Le requérant fait remarquer également que la Commission a
reconnu, en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, le caractère
civil de leur droit en matière de pension (Cour eur. D.H., arrêt
Lombardo précité).
Quant au fond, le requérant renvoie aux griefs développés
initialement et fait simplement remarquer qu'il s'est écoulé quatre ans
entre l'enregistrement du mémoire de la ville de Saint Louis au Conseil
d'Etat et la séance de jugement.
En ce qui concerne l'équité de la procédure, le requérant signale
qu'il faut être initié ou alors être défendu par un avocat pour savoir
qu'il est naturel d'avoir communication des arguments de son adversaire
et d'être conviqué à l'audience. La décision Guenoun citée par le
Gouvernement n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'il s'agissait
d'une procédure à huis-clos pour des motifs tenant aux intérêts des
parties ou à la protection du secret médical. De toute façon,
l'information du requérant quant à la nécessité de demander à ce que
le contradictoire soit pleinement assuré pourrait figurer dans la
lettre par laquelle le greffe du Conseil d'Etat accuse réception des
requêtes. Au demeurant, la convocation à l'audience ne permet pas
seulement au requérant d'être présent, elle lui permet aussi de
présenter encore des observations écrites et même de s'adresser in
extremis à un conseil.
La Commission estime que ce grief, y compris la question de
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose
de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate en outre que le grief ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant
se plaint de discrimination dans la jouissance de ses droits garantis
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où le
fait de ne pas avoir été représenté par avocat, faute de moyens, dans
une procédure pour laquelle le ministère d'avocat n'était pas
obligatoire, lui a causé un préjudice certain en lui donnant l'illusion
d'une facilité d'accès à la justice.
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission relève que les faits sur lesquels se fondent ce
grief sont les mêmes que ceux qui font l'objet des griefs formulés au
titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle estime que cet
aspect de la requête est étroitement lié et que le grief soulevé au
regard des articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention doit aussi
être examiné dans le cadre d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête dans son ensemble ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la La Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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