COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 21063/92
André Weinborn
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
8 octobre 1992 par Monsieur André Weinborn contre la France, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 15 décembre 1992 sous le No de
dossier 21063/92.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Florence Hugedot-Zeller.
Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
4. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant est un ressortissant français, né en 1958 et
résidant à Saint-Jean-Saverne.
6. Le requérant fut engagé le 15 septembre 1983 par la ville
de Saint-Louis comme professeur de clarinette à temps partiel. Le
contrat signé le 12 octobre 1983 avec le maire de Saint-Louis stipulait
que le requérant était engagé pour une période d'un an à compter du
15 septembre 1983 et que le contrat était renouvelable par tacite
reconduction. L'article 6 précisait que "le présent contrat pourra être
résilié par l'une ou l'autre partie après dépôt d'un préavis minimum
d'un mois à compter du premier jour du mois considéré".
7. Par lettre du 9 juillet 1984, le maire de la ville résilia le
contrat, à compter de la notification de la lettre, moyennant préavis
d'un mois à compter du 1er août 1984.
8. Le 31 août 1984, le requérant saisit le tribunal administratif
de Strasbourg d'un recours en annulation de cette décision, et à
défaut, en paiement d'indemnités de licenciement au motif que la
résiliation était intervenue pendant les vacances auxquelles il avait
droit et que les heures supplémentaires effectuées pendant l'année sur
demande du chef de service n'avait pas été rémunérées.
9. Un mémoire fut enregistré au greffe du tribunal administratif le
30 octobre 1984 pour le compte de la ville de Saint-Louis.
10. Le commissaire de la République du département du Haut-Rhin
présenta ses observations les 7 novembre 1984 et 5 février 1985. Le
requérant présenta ses observations le 31 décembre 1984.
11. Par jugement rendu le 3 septembre 1987, après audience publique
du 14 mai 1987, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta les
demandes du requérant, comme mal fondée s'agissant de la demande en
annulation, et pour défaut de demande préalable auprès de
l'administration, en ce qui concerne la demande en indemnités.
12. Le 30 octobre 1987, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours contre ce jugement. Par arrêt rendu le 13 avril 1992, après
séance du 30 mars 1992, le Conseil d'Etat le rejeta.
13. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure qui a commencé le 31 août 1984 par la saisine du tribunal
administratif et s'est terminée le 13 avril 1992 par l'arrêt du Conseil
d'Etat. Il s'est plaint également de l'absence d'équité et de publicité
de la procédure devant le Conseil d'Etat.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission Première
Chambre s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Par lettre du 24 mai 1995, le requérant a fait savoir qu'en vue
d'un règlement amiable, il apprécierait de recevoir une somme de
52.580 francs plus 15.000 francs de frais de procédure.
17. Par lettre du 12 décembre 1995, le Gouvernement s'est déclaré
prêt à satisfaire la demande présentée par le requérant à hauteur de
67.580 francs, tous chefs de préjudice confondus.
18. Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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