TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 11360/03
présentée par Wolfgang WERLÉ et Manfred LAUBER
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2003 en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Wolfgang Werlé et Manfred Mauber, sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1954 et 1953, et actuellement détenus dans les établissements pénitentiaires de Schwalmstadt et Straubing. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Edgar Weiler et Matthias Litzel, avocats à Francfort-sur-le-Main.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale
Le 21 mai 1993, le tribunal régional de Munich I, siégeant comme cour d’assise (Schwurgericht), condamna les requérants à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour assassinat commis en commun en réunion avec vol armé aggravé. La victime du crime était M. Walter Sedlmayr, un célèbre acteur bavarois. Le 14 juillet 1994, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation des requérants.
Le 1er mars 2000, dans un arrêt longuement motivé, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir les recours constitutionnels des requérants dirigés contre les décisions du tribunal régional de Munich I et de la Cour fédérale de justice.
2. Les procédures en révision
Le 29 septembre 1997, le premier requérant fit une requête en révision (Wiederaufnahme) de la procédure. Le 14 décembre 1998, le tribunal régional d’Augsbourg la rejeta. Le 10 juin 1999, la cour régionale supérieure (Oberlandesgericht) de Munich rejeta un recours contre cette décision.
Le 2 novembre 1999, les requérants présentèrent une requête en révision de la procédure. Le 17 mai 2001, par une décision longuement motivée, le tribunal régional d’Augsbourg la rejeta. Le 23 avril 2002, par une décision longue de onze pages, la cour régionale supérieure de Munich rejeta le recours des requérants. Le 27 mai 2002, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre ces décisions et contre certaines dispositions du code de procédure pénale.
Le 5 juillet 2002, la cour régionale supérieure de Munich rejeta la demande des requérants d’annuler sa décision du 23 avril 2002.
Le 19 juillet 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel des requérants dirigés contre les décisions du 17 mai 2001 et du 23 avril 2002 sans motiver sa décision.
Le 13 août 2002, les requérants saisirent de nouveau la haute juridiction d’un recours constitutionnel dirigé contre les décisions des 17 mai 2001, 23 avril 2002 et 5 juillet 2002, contre la décision du 19 juillet 2002 et contre les mêmes dispositions du code de procédure pénale.
Le 26 septembre 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours et refusa de commettre d’office aux requérants leurs représentants devant la Cour.
GRIEFS
Les requérants formulent divers griefs relatifs à leur condamnation et à la procédure devant les juridictions pénales. Ils dénoncent aussi le refus des juridictions pénales de rouvrir la procédure. A cet égard, ils estiment qu’ils n’ont pas eu à leur disposition un recours effectif. Ils se plaignent en outre de ce que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas motivé ses arrêts des 19 juillet et 26 septembre 2002.
Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de leur condamnation et de la procédure devant les juridictions pénales et du refus de celles-ci de rouvrir la procédure. En outre, ils dénoncent l’absence de motivation des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour relève d’emblée qu’en ce qui concerne les griefs relatifs à la condamnation des requérants en 1993 et la procédure y afférente, la dernière décision judiciaire a été rendue le 1er mars 2000, soit plus de six mois avant la date de l’introduction de la requête.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est du refus des juridictions pénales de procéder à une révision de la procédure, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent le droit à la réouverture d’une procédure (Toth c. Croatie (déc.), no 64674/01, 5 juillet 2001). Dans la mesure où les requérants se plaignent de la procédure devant les juridictions de révision, la Cour rappelle que de telles procédures ne concernent pas le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre les requérants, au sens de l’article 6 de la Convention, et que, partant, cette disposition ne s’applique pas (voir, en dernier lieu, Fischer c. Autriche (déc.), no 27569/02, 6 mai 2003).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Il en va de même du grief tiré de l’article 13 de la Convention, cette disposition ne garantissant un recours effectif que contre une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Au demeurant, en ce qui concerne le défaut de motivation, la Cour rappelle qu’il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière (Vogl c. Allemagne (déc.), no65863/01, 5 décembre 2002, et Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003), d’autant qu’en l’occurrence, les juridictions pénales avaient amplement motivé leurs décisions (voir Krutil c. Allemagne (déc.), 71750/01, 20 mars 2003).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
Greffier Président
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