Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
Werner c. Pologne - 26760/95
Arrêt 15.11.2001 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Juge faisant parti de la formation d’un tribunal devant rendre une décision sur une demande de renvoi d’un liquidateur judiciaire qu’il a lui même formulée: violation
En fait: La juge-commissaire M. demanda au tribunal de district de révoquer le requérant de ses fonctions de liquidateur judiciaire d’une société, au motif qu’il avait été établi dans une procédure judiciaire distincte que l’intéressé n’avait pas payé les employés d’une société qui lui appartenait. Le tribunal de district, siégeant à trois juges dont M., révoqua le requérant et nomma un nouveau liquidateur. Le requérant n’avait pas été informé de la tenue de la session judiciaire, qui se déroula à huis clos. Le tribunal de district rejeta le recours du requérant au motif que la décision était insusceptible de recours, ce que confirma le tribunal régional.
En droit: article 6 § 1 – Rien ne permet d’assimiler la fonction du requérant à celle d’un fonctionnaire; sa révocation affectait ses intérêts patrimoniaux et l’on peut considérer que la procédure touchait à sa réputation. Dès lors, l’article 6 trouve à s’appliquer. La question de la révocation a été portée en justice à la demande de la juge-commissaire, de sorte que l’on ne peut affirmer que celle-ci n’avait aucun préjugé sur la question à trancher par le tribunal. Il est raisonnable de conclure que la juge-commissaire avait la conviction personnelle que la demande de révocation – qu’elle-même avait présentée – devait être accueillie. En outre, la situation donnait objectivement à penser que le tribunal n’était pas impartial. Il n’est par ailleurs pas contesté que le requérant n’a pas eu accès à une juridiction supérieure. Enfin, la procédure n’était pas équitable en ce que l’audience du tribunal a été tenue à huis clos et que le requérant n’a pas eu la possibilité de présenter sa défense.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour rejette les prétentions du requérant pour dommage matériel mais lui alloue une indemnité pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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