Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 177
Août-Septembre 2014
W.H. c. Suède (renvoi) - 49341/10
Arrêt 27.3.2014 [Section V]
Article 3
Expulsion
Arrêté d’expulsion vers l’Irak visant une femme mandéenne : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Née à Bagdad et de confession mandéenne, la requérante sollicita l’asile à son arrivée en Suède en août 2007. Elle expliqua que la minorité mandéenne, la plus petite et la plus vulnérable en Irak, était victime d’extorsions, d’enlèvements et de meurtres et que femmes et enfants étaient contraints de se convertir à l’islam, souvent après avoir été agressés ou violés. Selon elle, ils ne constituaient pas une assez grande communauté pour se protéger et se soutenir les uns les autres, et il n’existait aucune région particulière où ils pouvaient s’établir en toute sécurité. La requérante, divorcée, craignait d'être mariée de force, son célibat comme son absence de réseau social en Irak aggravant encore, selon elle, sa situation. Par ailleurs, elle déclara avoir rencontré en Suède un musulman avec lequel elle avait établi une relation, ce qui, d'après elle, ne serait jamais accepté en Irak. En décembre 2009, le tribunal des migrations maintint la décision de l’Office des migrations rejetant la demande d’asile, après avoir constaté que la menace de mariage forcé était essentiellement liée à la situation de sécurité générale en Irak, qui s’était améliorée depuis lors.
Dans un arrêt du 27 mars 2014, une chambre de la Cour conclut, à l’unanimité, que la décision d’expulsion contre la requérante n’emportait pas violation de l’article 3 de la Convention, sous réserve que l’intéressée ne retourne pas dans une autre région d'Irak que le Kurdistan. Elle estima que si la requérante, en tant que femme mandéenne célibataire, risquait réellement de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi dans les régions du sud ou du centre de l’Irak, elle pouvait raisonnablement emménager au Kurdistan où, étant donné la situation générale de la région et sa situation personnelle, elle ne serait pas exposée à de tels risques.
L’indication faite en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, qui exige du Gouvernement qu’il n’expulse pas la requérante avant l’issue de la procédure, reste en vigueur.
Le 8 septembre 2014, l'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour à la demande de la requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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