SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13930/88
présentée par Robert WHITEHEAD
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 février 1988 par Robert WHITEHEAD
contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1988 sous le No de dossier
13930/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant sont les suivants.
Le requérant, Robert Whitehead, est un ressortissant
irlandais, né le 21 mars 1943 à Los Angeles (USA). Il déclare être
employé de banque et résider aux Etats-Unis.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Luigi Favino et Bartolo Gallito, avocats à Rome.
Le requérant fut arrêté à New-York le 5 septembre 1986 sous
quatre inculpations de fraude et de vol concernant d'importantes
sommes d'argent.
Le 26 septembre 1986, le requérant, qui aurait admis sa
culpabilité, fut reconnu coupable par la Cour suprême de l'Etat de
New-York. La procédure se poursuivit devant les juridictions
américaines en vue de la fixation de la peine et compta plusieurs
audiences. Ayant obtenu la mise en liberté provisoire avant la fin de
la procédure, le requérant s'est soustrait à la justice des Etats-Unis.
Le 6 mars 1987, un nouveau mandat d'arrêt fut émis contre lui.
Le 14 mars 1987, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Rome,
à la demande d'Interpol. La demande d'extradition des Etats-Unis fut
présentée formellement par note verbale datée du 24 avril 1987.
Interrogé le 16 mars 1987 par le procureur de la République de
Rome, le requérant a déclaré s'opposer à son extradition : il a
allégué notamment qu'il était étranger aux faits qui lui étaient
reprochés et affirmé n'avoir jamais admis sa culpabilité quant aux
faits qui lui étaient reprochés.
Le 26 mars 1987, il fit l'objet d'un ordre d'arrêt émis par
le procureur général de la République de Rome, à la demande du
ministre de la Justice.
Au cours de la procédure d'examen de la demande d'extradition,
il fut entendu en présence de ses défenseurs, le 25 juin 1987.
Le 16 juillet 1987, la section d'instruction près la cour
d'appel de Rome, compétente en la matière, exprima un avis favorable à
l'extradition du requérant.
Dans son arrêt la cour d'appel releva qu'en l'espèce toutes
les conditions de forme et de fond, résultant du traité d'extradition
du 13 octobre 1983, ratifié le 26 mai 1984 n° 225, entre les USA et
l'Italie étaient remplies et notamment :
- que la demande formelle d'extradition était parvenue dans le
délai de 45 jours prévu par le traité ;
- que cette demande était accompagnée de la documentation
pertinente ;
- que le requérant avait été reconnu coupable suite à ses
aveux ;
- que les faits pour lesquels il était condamné étaient punis
dans les deux pays d'une peine de prison supérieure à un an.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Dans leurs mémoires les défenseurs du requérant soutenaient
que les conditions prévues par le traité d'extradition n'étaient pas
remplies et qu'en conséquence l'extradition ne pouvait avoir lieu.
Toutefois, dans un mémoire successif du 11 février 1988, ils
firent référence aux mémoires que le requérant avait fait parvenir aux
autorités italiennes dans lesquels ce dernier affirmait que son
extradition aux USA le mettait en danger de mort. Le requérant
faisait valoir à cet égard deux séries de faits.
Dans un premier écrit, il indiqua qu'il travaillait comme
agent du FBI lorsqu'il fut arrêté. En cette qualité, il avait mené à
bien plusieurs opérations anti-drogue et mis en échec une importante
opération de recyclage de fonds provenant du trafic international de
stupéfiants. Enfin il aurait découvert un trafic d'armes vers l'Iran
qui mettait en cause diverses personnalités des Etats-Unis. Il était
donc la cible des trafiquants de drogue qui ne manqueraient pas
d'attenter à sa vie dès son retour aux Etats-Unis.
Dans un second écrit, il fit valoir qu'ayant refusé en 1965 de
faire son service militaire au Vietnam, il aurait été déchu de la
nationalité américaine. Depuis ce moment-là, il aurait été la victime
de pressions constantes de tous ordres de la part du FBI qui l'aurait
contraint à se lancer dans des opérations très dangereuses. Il
demanda en conclusion l'octroi de l'asile politique en Italie.
Par arrêt du 19 février 1988, déposé au greffe le 1er avril
1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Au cours de sa détention, le requérant a demandé a être mis
en liberté au motif que l'ordre d'arrêt dont il faisait l'objet
devait être considéré comme étant périmé du fait que les Etats-Unis
n'auraient pas fourni la documentation requise pour l'extradition. Il
a également demandé sa mise en liberté provisoire en attendant qu'il
soit statué sur l'opposition formée à son extradition.
Sa demande fut rejetée par ordonnance du 30 décembre 1987 de
la section d'instruction près la cour d'appel de Rome, déposée au
greffe le 31 décembre 1987, confirmée par une ordonnance de la Cour de
cassation du 19 février 1988, déposée au greffe le 1er avril 1988. La
Cour de cassation releva notamment que la demande d'extradition
formulée par les Etats-Unis respectait toutes les conditions de forme
posées par le traité et qu'elle était accompagnée de tous les
documents pertinents qui justifiaient la détention du requérant.
GRIEFS
Le requérant estime que son retour aux Etats-Unis le met en
danger de mort. Il allègue de ce fait une violation de l'article 2 de
la Convention. Il estime, en outre, que son arrestation dans la zone
internationale de l'aéroport de Rome, alors qu'il s'apprêtait à
regagner l'Irlande constitue un traitement inhumain. En effet s'il
avait pu se rendre dans son pays, son extradition n'aurait jamais pu
avoir lieu. Il allègue une violation de l'article 3.
Dans une lettre du 30 juin 1988 il a demandé à la Commission
d'inviter le Gouvernement italien à surseoir à son extradition jusqu'à
ce que la Commission se soit prononcée sur le bien-fondé de la
requête.
Le requérant se plaint aussi de la procédure d'examen de la
demande d'extradition et invoque l'article 6 de la Convention.
Il se plaint que sa détention était contraire à l'article 5
par. 1 (f) de la Convention.
Le requérant se plaint également d'une violation de l'article
5 par. 4 car il n'a pas eu accès au tribunal de la liberté pour faire
contrôler la légalité de sa détention extraditionnelle mais ne
disposait que d'un pourvoi en cassation contre l'ordre d'arrestation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 février 1988.
Par lettre du 30 juin 1988, le requérant a demandé à la
Commission d'indiquer au Gouvernement de l'Italie, en application de
l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans
l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure de ne
pas l'extrader aux Etats-Unis avant que la Commission n'ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.
Le 15 juillet 1988, la Commission a décidé de ne pas donner
suite à cette demande.
Cette décision a été communiquée à la fois au requérant et à
son conseil, par lettres du 19 juillet 1988.
Par lettre du 4 août 1988, le requérant a accusé réception de
la décision de la Commission de ne pas faire application en l'espèce
de l'article 36 du Règlement intérieur tout en se plaignant que la
Commission n'ait pas décidé du bien-fondé de ses griefs.
Par lettre du Secrétariat de la Commission du 23 août 1988, le
requérant a été informé qu'une décision sur le bien-fondé de la
requête interviendrait ultérieurement.
Cette lettre a été retournée au Secrétariat de la Commission
avec la mention que le requérant avait été extradé aux Etats-Unis.
Par lettre du 10 novembre 1988, le conseil du requérant a fait
savoir que le requérant entendait, néanmoins, maintenir sa requête à
la Commission.
EN DROIT
1. Le requérant allègue d'abord que son extradition aux
Etats-Unis d'Amérique l'exposerait à subir dans ce pays des
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, aussi bien du
fait des autorités de ce pays (FBI) que de personnes non identifiées
appartenant à une organisation criminelle se livrant au trafic de
stupéfiants.
L'article 3 (art. 3) de la Convention est ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
bien que le domaine de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au
nombre des matières régies par la Convention (mutatis mutandis N°
7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161) et qu'en conséquence une
mesure d'extradition ne soit pas, en elle-même, contraire à la
Convention, l'extradition d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera exposé, dans le pays où il est
extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79,
déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62).
La Commission rappelle à cet égard qu'il ne suffit pas de
faire état de craintes de faire l'objet de traitements prohibés par
l'article 3 (art. 3) de la Convention, mais qu'il appartient à l'intéressé de
rendre vraisemblable qu'il existe un risque sérieux qu'il sera soumis
dans le pays vers lequel il sera extradé, à de tels traitements.
En l'espèce, la Commission constate que les risques dont fait
état le requérant se fondent sur ses seules déclarations, non
corroborées par le moindre commencement de preuve.
Elle relève de surcroît que lorsqu'il s'est opposé à son
extradition dès le mois de mars 1987, le requérant n'a pas invoqué les
motifs qu'il expose aujourd'hui à la Commission.
Ses défenseurs eux-mêmes semblent avoir ignoré l'existence des
risques que le requérant allègue encourir. En effet, il n'y ont fait
référence que dans des mémoires complémentaires présentés à la Cour de
cassation qui renvoyaient d'ailleurs aux écrits adressés
personnellement par le requérant à la Cour. La Commission estime que
le caractère tardif de ces allégations met sérieusement en doute la
véracité des faits sur lesquels elles se fondent.
En conclusion, la Commission considère que les griefs du
requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite que la procédure d'examen de
la demande d'extradition a méconnu les garanties énoncées à l'article
6 (art. 6) de la Convention.
Cette article dispose que "Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
Selon la Commission, les termes "décider" du bien-fondé visent
un processus complet d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un
individu accusé d'une infraction, et pas simplement la décision de
savoir si un individu peut ou non être extradé à un autre pays (voir
N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37, p. 93 et N° 10479/83, déc.
12.3.84, D.R. 37, p. 158).
La Commission relève qu'en l'espèce le requérant avait déjà
été jugé et condamné aux Etats-Unis et que les autorités judiciaires
italiennes étaient uniquement appelées à se prononcer sur la question
de savoir si les conditions formelles requises pour l'extrader étaient
remplies.
La Commission estime dès lors que cette procédure
d'extradition n'a pas emporté décision sur le bien-fondé d'une
accusation pénale contre le requérant, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, et que, dès lors, le grief de l'intéressé est
incompatible ratione materiae avec cette disposition, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que sa détention était contraire à
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention aux termes duquel :
"<...> Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales : <...>
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours."
Pour autant que le requérant se plaint de son arrestation à
l'aéroport de Rome, la Commission relève qu'il a omis d'attaquer
l'ordre d'arrêt dont il faisait l'objet devant la Cour de cassation.
Il n'a donc pas épuisé à cet égard les voies de recours dont il disposait
en droit italien et sa requête doit être rejetée sur ce point par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
En ce qui concerne le grief se rapportant au rejet de sa
demande de mise en liberté provisoire par ordonnance du 31 décembre
1987, confirmée par ordonnance du 1er avril 1988 de la Cour de
cassation, la Commission relève que le requérant n'a aucunement étayé
son grief. En effet, il n'a pas indiqué en quoi les autorités judiciaires
italiennes en rejetant sa demande de mise en liberté auraient méconnu les
dispositions de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.
Il s'ensuit qu'à cet égard la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention
extraditionnelle et invoque les dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
<...>
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure."
La Commission rappelle que cette disposition de la Convention
se réfère expressément aux privations de liberté visées par l'article
5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, c'est-à-dire à la détention préventive.
Elle ne s'applique pas aux autres hypothèses de privations de liberté
énumérées à l'article 5 par. 1 et notamment pas à la détention en vue
de l'extradition visée à l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f).
Toutefois la Commission rappelle que seule l'existence d'une
procédure d'expulsion ou, comme dans le cas présent, d'extradition
justifie la privation de liberté en vertu de l'article 5 par. 1 (f) (art.
5-1-f) . Cela signifie qu'une personne à extrader ne peut être détenue qu'aux
fins d'assurer cette extradition. Elle peut en conséquence être amenée à
apprécier si la détention cesse d'être justifiée en vertu de l'article 5 par. 1
(f) (art. 5-1-f) lorsque la procédure n'est pas menée avec la diligence requise
ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir (cf. requête
N° 7317/75, Lynas c/Suisse, déc. 6.10.76, D.R. 6, pp. 141-151, N° 9172/80, déc.
17.12.81, D.R. 27, pp. 222-224 et N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38, pp.
145-157).
Dans le cas présent, la détention a duré environ seize mois. La
Commission est donc appelée à rechercher si la procédure d'extradition a été
menée, en l'espèce, sans qu'il y ait eu "la diligence requise" ou si la
détention résulte d'un "abus de pouvoir".
A cet égard, la Commission relève que dès le 16 juillet 1987 la section
d'instruction près la cour d'appel de Rome avait émis un avis favorable à
l'extradition du requérant. Le requérant se pourvut en cassation contre cet
arrêt. La Cour de cassation rejeta son pourvoi par un arrêt déposé au greffe
de la Cour le 1er avril 1988. Le requérant fut extradé aux Etats-Unis au début
du mois d'août 1988 après adoption par le ministre compétent, à une date qui
n'a pas été précisée, d'un décret d'extradition.
La Commission estime que le déroulement de la procédure ne fait
apparaître d'emblée aucun retard permettant de conclure qu'elle n'aurait pas
été menée avec la diligence requise. Le requérant pour sa part n'a d'ailleurs
fait état d'aucune circonstance précise pouvant étayer cette thèse.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5. Le requérant se plaint enfin que le système italien prévoit en matière
de détention extraditionnelle un simple recours de légalité à la Cour de
cassation qui ne satisfait pas à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention
qui dispose :
<....>
"4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale."
La Commission relève à cet égard que la légalité d'une
privation de liberté doit s'apprécier en fonction des motifs
justifiant la détention. En l'espèce la détention prévue par
l'article 5 par. 1 (f) (art. 5-1-f) de la Convention se justifie du fait de
l'existence d'une procédure d'extradition et en vue d'assurer
l'exécution de celle-ci.
La Commission considère qu'un recours qui dans le cadre d'une
détention extraditionnelle permet de contrôler le respect de ces
conditions ainsi que la régularité de la détention au regard du droit
interne satisfait à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention "car cette
disposition n'exige pas ... que le contrôle juridictionnel de la
détention prévu par l'article 5 par. 1 (f) (art. 5-1-f) s'étende à un réexamen
complet de toutes les questions de fait touchant à l'exercice du
pouvoir d'ordonner la détention" (cf. Zamir c/Royaume-Uni, rapport
Comm. 11.10.83, par. 100, D.R. 40 p. 78).
Le requérant n'a pas démontré, ni même allégué, que le pourvoi
en cassation qu'il aurait pu introduire contre l'ordre d'arrestation
ne permettait pas à la Cour de cassation de contrôler la légalité de
sa détention extraditionnelle telle que définie plus haut.
Il s'ensuit que son grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)