Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 43
Juin 2002
Wierzbicki c. Pologne - 24541/94
Arrêt 18.6.2002 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Refus de citer à comparaître des témoins et indisponibilité de preuves couvertes par le secret d’Etat: non-violation
En fait: Le requérant était rédacteur en chef d’un journal, lequel, en 1993, publia les noms d’informateurs de la police secrète communiste. Cette liste de noms avait été soumise au parlement par le ministre de l’Intérieur. Elle fut confidentielle à l’origine, mais son contenu fut par la suite rendu public. Le journal publia également les noms de plusieurs personnes qui auraient été supprimés de la liste pour manque de preuves formelles. L’une de ces personnes, S.N., qui était candidat à des élections législatives imminentes, intenta une action contre le requérant. La demande de ce dernier tendant à l’audition de certains témoins fut rejetée au motif que ceux-ci n’auraient pu s’exprimer que sur la question de savoir si le nom de S.N. avait figuré sur la liste, mais non sur le point de savoir si, dans les faits, il avait été ou non un informateur. Le tribunal constata également que le ministère avait refusé de produire des documents demandés par le requérant, au motif qu’ils relevaient du secret d’Etat et pouvaient seulement être divulgués dans le cadre d’une instance pénale. Le tribunal ordonna au requérant de rétracter publiquement ses déclarations. L’intéressé interjeta en vain appel.
En droit: Article 6 § 1 – Le journal du requérant a publié des informations qui pouvaient manifestement passer pour diffamatoires. Nul ne conteste que le nom de S.N. ne figurait pas sur la liste soumise au parlement, le requérant ne pouvait donc pas supposer que l’information faisait simplement partie d’un document officiel. En tant que journaliste, il n’avait aucune obligation de prouver la véracité des déclarations, mais l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il eût de solides raisons de croire qu’elles correspondaient à la réalité. Or, compte tenu des motifs invoqués pour la suppression du nom de S.N. de la liste, le requérant devait savoir qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants établissant que S.N. avait été un informateur. En outre, rien n’indique que si le requérant avait disposé de preuves documentaires de nature à étayer son allégation, il aurait été en mesure de les produire devant les tribunaux. Quant à la question de savoir si le refus du ministre de communiquer des documents secrets constitue une restriction abusive du droit du requérant de soumettre des éléments de preuve à l’appui de sa thèse, la divulgation ne faisait pas l’objet d’une interdiction générale mais était limitée à une procédure pénale, et le requérant savait ou aurait dû savoir que tout document renfermant une telle information relevait du secret d’Etat. De plus, sa demande n’a pas été rejetée de plano, puisque le tribunal a invité le ministre à produire les documents. Quant au refus d’entendre des témoins, les tribunaux ont examiné les demandes du requérant et ont motivé leurs refus, qui n’étaient pas arbitraires. Dès lors, le refus d’entendre les témoins proposés par le requérant ne s’analyse pas en une restriction disproportionnée de la possibilité de celui-ci de présenter des arguments à l’appui de sa thèse.
Conclusion: non-violation (6 voix contre 1).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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