Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 117
Mars 2009
Wiktorko c. Pologne - 14612/02
Arrêt 31.3.2009 [Section IV]
Article 3
Traitement dégradant
Requérante entièrement déshabillée dans un centre de dégrisement par des agents de sexe masculin et immobilisée à l’aide de courroies pendant dix heures ; absence d’enquête effective : violation
En fait : En 1999, la requérante prit un taxi pour rentrer chez elle après avoir bu un verre avec un ami. Jugeant le montant de la course excessif, elle refusa de le payer à moins de se voir remettre une facture en bonne et due forme par le chauffeur ; au lieu de la conduire à son domicile, ce dernier la déposa dans un centre de dégrisement. Elle affirme qu’une fois arrivée dans ce centre, elle fut insultée, complètement déshabillée par une femme et deux hommes, frappée et immobilisée à l’aide de courroies pendant toute la nuit. Elle fut libérée le lendemain matin. Le jour suivant, elle fut examinée par un médecin qui constata qu’elle souffrait d’une contusion à la hanche, d’égratignures à un poignet, d’une douleur à l’épaule et d’une enflure à une mâchoire. Peu après, elle porta plainte contre le personnel du centre. L’enquête menée par la suite révéla que le comportement agressif de la requérante et son refus de satisfaire aux règles en vigueur en se déshabillant pour revêtir une chemise avaient obligé le personnel du centre à recourir à la force et à l’attacher à l’aide de courroies. L’affaire se termina par un non-lieu au motif qu’il n’y avait pas eu d’infraction pénale.
En droit : a) Au plan matériel : L’essentiel, en l’espèce, ce n’est pas le degré exact de la force physique dont il a été fait usage contre la requérante mais bien que cette dernière, lors de sa détention, ait été déshabillée contre son gré par une femme et deux hommes avant d’être immobilisée à l’aide de courroies. La Cour, comme elle l’a déjà fait dans les affaires de fouille à corps, estime que mettre à nu une personne en présence d’un agent de l’autre sexe s’analyse en un manque de respect et en une atteinte à la dignité humaine de ladite personne. Dès lors, la requérante a dû éprouver des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à la rabaisser. La Cour peut admettre que le comportement agressif d’une personne en état d’ivresse soit à même d’imposer une immobilisation à l’aide de courroies à condition toutefois que le bien-être de cette personne fasse l’objet de contrôles réguliers. Or, l’immobilisation de la requérante dans ces conditions pendant plus de dix heures, ce qui constitue une période excessive, n’a donné lieu à aucune justification. Une telle immobilisation prolongée a dû plonger la requérante dans un désarroi profond et un inconfort physique. Le comportement des autorités s’analyse donc en un traitement dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Au plan procédural : L’enquête sur le grief de la requérante s’est concentrée sur les raisons légitimant la détention de celle-ci ainsi que l’emploi de la force à son encontre sans aborder la question de son droit au respect de la dignité humaine. Les autorités ont négligé d’apprécier la proportionnalité du recours à la force et de justifier le déshabillage de la requérante, contre son gré, par deux agents de sexe masculin ou l’emploi de courroies pour l’immobiliser jusqu’au lendemain. Dès lors, l’enquête menée sur l’affaire ne l’a pas été dans le respect des obligations procédurales qui s’imposent à l’Etat au titre de l’article 3 de la Convention.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 – 7 000 EUR alloués à la requérante pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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