Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 121
Juillet 2009
Willem c. France - 10883/05
Arrêt 16.7.2009 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pénale d’un maire souhaitant boycotter les produits israéliens sur le territoire de sa commune : non-violation
En fait : En 2002, au cours de la réunion du conseil municipal, et en présence de journalistes, le requérant, maire de la commune, annonça son intention de boycotter les produits israéliens sur le territoire de sa commune, afin de protester contre la politique du gouvernement israélien à l’encontre du peuple palestinien. Ses propos furent retranscrits dans un journal. En raison des réactions suscitées par cette publication, le requérant diffusa quelques jours après, sur le site internet de la commune, une lettre ouverte. Des représentants de la communauté israélite déposèrent une plainte auprès du ministère public qui décida de poursuivre le requérant pour provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse. Relaxé par le tribunal correctionnel, le requérant fut condamné en appel à une amende de 1 000 euros. Son pourvoi en cassation fut rejeté.
En droit : La condamnation litigieuse, qui constitue une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression, est fondée sur la loi de 1881 sur la presse, qui renvoie aux dispositions du code pénal. Le but de l’ingérence était de protéger les droits d’autrui, en l’occurrence les producteurs israéliens. Toutefois, des ingérences dans la liberté d’expression d’un maire commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts. En l’espèce, il convient de constater que le requérant n’a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour une incitation à un acte discriminatoire. En effet, il ne s’est pas contenté de dénoncer la politique menée à l’époque par Ariel Sharon, mais il est allé plus loin, en annonçant un boycott sur les produits alimentaires israéliens. Par ailleurs, la Cour de cassation a non seulement pris en compte l’annonce du boycott faite oralement lors du conseil municipal mais également le message diffusé sur le site Internet de la commune, qui a aggravé le caractère discriminatoire de la position du requérant. En sa qualité de maire, le requérant avait des devoirs et des responsabilités. Il se devait, notamment, de conserver une certaine neutralité et disposait d’un devoir de réserve dans ses actes lorsque ceux-ci engageaient la collectivité territoriale qu’il représentait dans son ensemble. On peut concevoir que l’intention du requérant était de dénoncer la politique du premier ministre de l’Etat d’Israël, mais la justification du boycott exprimée tant lors de la réunion que sur le site internet correspondait à une démarche discriminatoire et est, de ce fait, condamnable. Au-delà de ses opinions politiques, pour lesquelles il n’a pas été poursuivi ni sanctionné, et qui entrent dans le champ de sa liberté d’expression, le requérant a appelé les services municipaux à un acte positif de discrimination, refus explicite et revendiqué d’entretenir des relations commerciales avec des producteurs ressortissants de la nation israélienne. Ce faisant, par l’exposé d’une communication effectuée tant lors de la réunion du conseil municipal, sans donner lieu à débat ni vote, que sur le site internet de la commune, le requérant ne peut soutenir avoir favorisé la libre discussion sur un sujet d’intérêt général. De plus, comme l’a relevé le procureur de la République dans ses réquisitions devant les juridictions internes, le maire ne pouvait se substituer aux autorités gouvernementales pour ordonner un boycott de produits provenant d’une nation étrangère. Dans ces conditions, les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression étaient « pertinents et suffisants » aux fins de l’article 10 § 2 de la Convention. Par ailleurs, l’amende infligée en l’espèce, d’une relative modicité, n’est pas disproportionnée au but poursuivi. Partant, eu égard à la marge d’appréciation des autorités nationales, l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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