Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47
Novembre 2002
Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (n° 2) (déc.) - 62746/00
Décision 14.11.2002 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Amende infligeée à un éditeur pour avoir révélé le nom d'un officier de police sous le coup d'une enquête concernant le décès d'un demandeur d'asile: irrecevable
La société requérante possède et publie le magazine d'information hebdomadaire Profil. En juin 1999 parut dans ce magazine un article sur le décès d'un ressortissant nigérien alors que trois policiers procédaient à son expulsion de force. Le nom de l'un des policiers (K.) ainsi que l'intitulé exact de sa profession étaient mentionnés au-dessus du titre. K. poursuivit la société requérante en dommages et intérêts en vertu de la loi sur les médias. Le tribunal régional lui alloua 25 000 ATS (1 816 EUR) à ce titre. Il releva qu'à l'époque de la publication de l'article, K. était suspendu de ses fonctions dans l'attente de l'ouverture d'une enquête pénale et d'une procédure disciplinaire. La publication de son nom avait provoqué son isolement au sein de la communauté locale et des disputes avec sa famille et ses amis au sujet de l'incident. Le tribunal estima que la divulgation du nom complet de K. avait violé ses intérêts privés légitimes. La société requérante forma un recours devant la cour d'appel, qui décida que si les questions en jeu (traitement des demandeurs d'asile et comportement de la police) présentaient un intérêt public, les pratiques suivies en matière d'expulsion auraient pu être critiquées sans révéler l'identité de K. L'intérêt public à divulguer l'identité de la personne concernée ne l'emportait donc pas sur les intérêts personnels légitimes de K.
Irrecevable sous l'angle de l'article 10: la mesure en cause constituait une ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d'expression. L'ingérence était prévue par la loi et visait le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Quant à la nécessité de la mesure, l'article portait sur une question qui préoccupait le public et s'inscrivait dans le cadre d'un débat politique sur la légalité des pratiques d'expulsion en Autriche. Toutefois, l'article comportait des informations sur la procédure pénale dirigée contre les policiers, procédure qui était pendante et ne faisait que débuter. Il n'était pas interdit à la société requérante de rendre compte en détail de la question sans toutefois donner le nom de K. Les tribunaux internes ont pris en compte l'intérêt du public à connaître les circonstances entourant la mort et l'exercice prétendument abusif de leur autorité par les policiers. Ils ont mis l'intérêt du public en balance avec les intérêts privés de K. et jugé que la divulgation de son identité avait eu des conséquences négatives sur sa vie privée et sociale et donc porté atteinte à ses intérêts légitimes. Eu égard au fait que la procédure pénale dirigée contre K. était à un stade précoce, il fallait prendre garde à respecter la présomption d'innocence et à éviter un procès par les médias. Les motifs invoqués par les tribunaux internes étaient suffisants pour justifier l'amende relativement modeste infligée, et l'ingérence dans les droits de la société requérante ne pouvait donc passer pour disproportionnée eu égard aux circonstances de la cause: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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