SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31941/96
présentée par Benedykt WILKOWICZ
contre la Pologne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mars 1996 par Benedykt WILKOWICZ
contre la Pologne et enregistrée le 17 juin 1996 sous le N° de dossier
31941/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1928, réside à Cracovie.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Demande d'attribution de la pension militaire
Le 24 août 1993, le requérant déposa auprès de la caisse de retraite
(Zaklad Ubezpieczen Spolecznych) de Cracovie, une demande d'attribution
de pension militaire. Il invoqua le fait que son infirmité s'est
déclarée au cours de la période pendant laquelle il avait été soumis à
l'obligation militaire comme candidat à la carrière militaire, soit entre
1960 et 1963. Les 27 septembre et 15 décembre 1993, la caisse lui refusa
le droit à une pension de militaire de carrière.
Le 20 avril 1994, le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Cracovie
rejeta le recours du requérant dirigé contre la décision de la caisse.
Ce dernier fit appel. Le 24 novembre 1994, la cour d'appel (S*d
Apelacyjny) de Cracovie annula la décision du tribunal régional et celle
de la caisse de retraite et renvoya l'affaire à cette dernière pour
réexamen.
Le 31 mai 1995, la commission de district chargée des questions
d'invalidité et d'emploi (Obwodowa Komisja Lekarska do Spraw Inwalidztwa
i Zatrudnienia) de Cracovie reconnut au requérant un taux d'invalidité
de coefficient moyen (deuxième groupe). Le 4 juillet 1995, la commission
régionale confirma cette décision.
Le 25 août 1995, la caisse de retraite rendit une décision accordant
rétroactivement au requérant une pension à compter du 1er mai 1993.
Le bureau militaire des retraites (Wojskowe Biuro Emerytalne) de
Cracovie, organisme payeur, ne procéda pas au paiement des sommes dues.
Le 16 octobre 1995, le directeur de la caisse de retraite adressa un
courrier au bureau, en réaffirmant le droit du requérant à recevoir une
pension d'un certain montant et demandant de procéder au paiement. Selon
le requérant, aucun versement n'a été effectué.
Action en indemnisation pour préjudices subis par le père du requérant
après la seconde guerre mondiale
Le 1er décembre 1994, le procureur régional (Prokurator Wojewódzki)
de Tarnów rendit une décision reconnaissant le fait que le défunt père
du requérant avait fait l'objet de persécutions après la seconde guerre
mondiale.
Le 25 mars 1996, se prévalant de cette décision, le requérant
introduisit une action en indemnisation. Le 5 juillet 1996, le tribunal
régional alloua une indemnité au requérant. Toutefois, ce dernier en
contesta le montant et le 11 juillet 1996 fit appel. Le 8 août 1996, la
cour d'appel confirma le montant de l'indemnité fixé par le juge de
première instance.
GRIEFS
En premier lieu, le requérant conteste le montant de l'indemnité
alloué en dernier ressort par la cour d'appel (article 6 par. 1 de la
Convention en substance).
Le requérant se plaint en second lieu de la non-exécution par le
bureau militaire des retraites de la décision de la caisse de retraite
du 25 août 1995 lui accordant rétroactivement une pension d'invalidité
militaire, prise à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du
24 novembre 1994. Il cite l'article 6 par. 1 de la Convention et invoque
en substance l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'issue de la procédure en indemnisation
des préjudices subis par son père et conteste le montant de l'indemnité
allouée. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont
les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans
un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (cf. notamment N° 21283/93, déc.
5.4.94, D.R. 77, pp. 81, 88). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans
la mesure où la contestation du requérant porte uniquement sur le montant
de l'indemnité allouée en dernier ressort par la cour d'appel.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la non-exécution par le bureau
militaire des retraites de la décision de la caisse de retraite du
25 août 1995, lui accordant une pension d'invalidité militaire, prise à
la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 24 novembre 1994. Il cite de
nouveau l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et invoque en
substance l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention qui se lit
comme suit:
"Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. (...)"
La Commission constate toutefois que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours ouvertes en droit polonais pour demander le paiement de
la pension militaire. Il a en effet omis d'intenter une action devant les
tribunaux civils contre le Trésor Public.
Il s'ensuit que le grief tiré des articles 6 par. 1 et 1 du
Protocole N° 1 (art. 6-1, P1-1) à la Convention doit être rejeté,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy