QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes no 43759/10 et 43771/12
Steven WILLCOX et Scott HURFORD
contre le Royaume-Uni
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 janvier 2013 en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Davíd Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 2 août 2010 et le 29 juin 2012 respectivement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. M. Steven Willcox (« le premier requérant ») et M. Scott Hurford (« le second requérant ») sont des ressortissants britanniques nés en 1964 et 1975 respectivement. Ils sont actuellement détenus, l’un dans la prison de Rye Hill, l’autre dans la prison de Full Sutton. Devant la Cour, les intéressés ont été représentés par le cabinet Stevens Solicitors, établi à Stafford.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le premier requérant
a) L’arrestation, la condamnation et le transfèrement du premier requérant
3. En avril 2003, le premier requérant fut arrêté et placé en détention en Thaïlande – où il résidait à l’époque pertinente – pour détention et trafic de stupéfiants. En novembre 2004, il plaida coupable de détention, à des fins de trafic, de 24 grammes d’héroïne pure et de 1,4 gramme de MDMA pure (sous forme de comprimés d’ecstasy), drogues classées dans la catégorie 1 du tableau des stupéfiants en droit thaïlandais (paragraphe 36 ci-dessous). L’intéressé avait été trouvé en possession d’une quantité de stupéfiants laissant « irréfragablement présumer » qu’ils étaient destinés au trafic (paragraphe 40 ci-dessous). Également accusé de la détention de près de 760 grammes d’héroïne pure destinés au trafic, l’intéressé fut acquitté de cette accusation faute pour le ministère public d’avoir prouvé que le requérant avait effectivement été trouvé en possession de ces stupéfiants. Condamné à la réclusion à perpétuité, il obtint une réduction d’un tiers de sa peine pour avoir plaidé coupable. Après avoir commué la réclusion à perpétuité en une peine d’emprisonnement de cinquante ans, le tribunal ramena la peine à purger par l’intéressé à trente-trois ans et quatre mois.
4. En juin 2007, l’intéressé demanda son transfèrement au Royaume-Uni pour y purger le reste de sa peine en application d’un accord bilatéral de transfèrement de détenus conclu par la Thaïlande et le Royaume-Uni (« l’accord de transfèrement de détenus », paragraphes 49-56 ci-dessous). Ces deux pays y consentirent.
5. Le service de l’application des peines britannique (National Offender Management Service) informa le requérant des conditions de son transfèrement par une lettre où il lui indiquait que la peine infligée serait mise à exécution au Royaume-Uni sous réserve des règles de libération conditionnelle et anticipée qui y étaient en vigueur. Il y était également précisé que l’État de condamnation était seul compétent pour revenir sur la condamnation ou la peine de l’intéressé, que celui-ci ne pourrait donc pas les contester devant les tribunaux britanniques après son transfèrement et qu’un éventuel recours devrait être exercé avant ce transfèrement. Le requérant consentit aux conditions énoncées dans cette lettre et signa un formulaire d’acceptation.
6. Le 6 novembre 2007, après avoir purgé quatre années d’emprisonnement en Thaïlande – durée minimale prévue par le droit thaïlandais, l’intéressé fut transféré dans une prison anglaise. Le ministère de la Justice délivra contre l’intéressé un mandat de détention en application de la loi de 1984 sur le rapatriement des détenus (Repatriation of Prisoners Act 1984 – « la loi de 1984 », paragraphes 57-63 ci-dessous).
7. En juin 2008, un décret royal thaïlandais ramena la peine d’emprisonnement infligée au requérant à vingt-neuf ans et trois mois. Le 9 juin 2008, en application de la loi de 1984, le ministère de la Justice décerna un nouveau mandat ordonnant l’incarcération de l’intéressé pour une durée de 8 901 jours (soit un peu plus de vingt-quatre ans). Le requérant pourra bénéficier d’une mesure de libération anticipée lorsqu’il aura purgé la moitié de sa peine, c’est-à-dire le 5 décembre 2017 en l’état actuel de son dossier.
b) La procédure de contrôle juridictionnel
8. Le premier requérant sollicita un contrôle juridictionnel du mandat ordonnant sa détention décerné par le ministère de la Justice le 9 juin 2008. Dans son recours, il alléguait en premier lieu que la « présomption irréfragable » posée par le droit thaïlandais selon laquelle les stupéfiants détenus étaient destinés au trafic s’analysait en un déni de justice flagrant et que l’exécution de sa peine était en conséquence arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention. Invoquant la même disposition, il avançait en deuxième lieu que son transfèrement avait rendu sa condamnation arbitraire en ce qu’il aurait passé moins de temps en détention s’il avait plaidé non coupable plutôt que coupable. En troisième et dernier lieu, il soutenait que la poursuite de l’exécution de sa condamnation au Royaume-Uni portait atteinte à ses droits au titre de l’article 3 de la Convention en raison du caractère manifestement disproportionné de sa peine. Tout en reconnaissant qu’il avait consenti aux conditions de son transfèrement, il alléguait qu’il l’aurait accepté dans n’importe quelles conditions tant ses conditions de détention en Thaïlande étaient éprouvantes, et qu’il n’avait donc pas donné un consentement libre à cette mesure.
9. Le 1er juillet 2009, la Divisional Court débouta le requérant. Relevant d’emblée que la présomption litigieuse édictée par le droit thaïlandais était irréfragable, le juge Ouseley constata ensuite que le tribunal thaïlandais n’avait pas tenu compte de ce que le requérant avait toujours déclaré que les stupéfiants trouvés en sa possession étaient destinés à son usage personnel, circonstance sans intérêt au regard du droit thaïlandais.
10. Après avoir examiné les clauses de l’accord de transfèrement de détenus, le juge Ouseley observa que cet instrument prévoyait que le reste de la peine à exécuter dans l’État de condamnation devait être purgé dans l’État d’exécution sans préjudice de l’application du régime de libération anticipée en vigueur dans ce dernier État. Il déclara que, en application de cet accord, le requérant aurait été libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine en Thaïlande tandis qu’il serait libéré à mi-peine au Royaume-Uni. Il releva enfin que l’intéressé bénéficierait des amnisties et grâces royales qui pourraient lui être accordées par la Thaïlande.
i. Sur la présomption tirée de la quantité de stupéfiants trouvée en la possession du requérant
11. Relevant que le requérant avançait que son maintien en détention était illégal eu égard à la manière dont il avait été jugé en Thaïlande, le juge Ouseley estima que la poursuite de l’exécution d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès marqué par un déni de justice flagrant aurait été irrégulière, que le consentement du requérant à son transfèrement n’aurait pu remédier à cette irrégularité, et que le Royaume-Uni devait rechercher avant tout transfèrement si le détenu concerné avait fait l’objet, tant sur la forme que sur le fond, d’une condamnation par un tribunal compétent. Il estima que les affaires où la question d’un déni de justice flagrant pourrait se poser seraient vraisemblablement évidentes et connues des représentants diplomatiques britanniques au moment du procès. Il ajouta que, au regard de l’accord de transfèrement, de la législation britannique et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, plus le procès était inéquitable plus il était probable que l’État d’exécution devrait s’abstenir de coopérer et laisser le détenu concerné purger sa peine dans l’État de condamnation, comme il devait le faire lorsqu’un détenu ne satisfaisait pas aux conditions d’un transfèrement.
12. Il observa que le requérant se plaignait d’avoir obtenu un transfèrement qui, à l’en croire, aurait dû lui être refusé au motif que son procès avait été marqué par un déni de justice flagrant. Il ajouta toutefois que cela n’empêchait pas l’intéressé de contester la légalité de son maintien en détention à partir du moment où celui-ci se trouvait sous juridiction britannique, tout en précisant que l’accord de transfèrement ne risquait guère d’être affecté car il fallait qu’un procès fût particulièrement inéquitable pour qu’une remise en liberté pût être envisagée au Royaume‑Uni et que, en toute vraisemblance, les autorités britanniques l’auraient su et auraient en conséquence refusé le transfèrement. Il poursuivit ainsi :
« 37. (...) Les tribunaux seraient bien avisés de se garder d’abaisser ce seuil, qui ne sera atteint que lorsqu’ils jugeront tout simplement impossible qu’un détenu soit incarcéré au Royaume-Uni pour y purger sa condamnation après un tel procès.
38. (...) À supposer que M. Willcox ait raison de dire que son procès était entaché d’un déni de justice flagrant, il n’aurait pas dû obtenir un transfèrement en vertu du PTA [l’accord de transfèrement de détenus] et aurait dû rester en Thaïlande. Aucune disposition ne permet que M. Willcox soit rejugé au Royaume-Uni. Il est possible que l’intéressé ait profité de ce qu’il veut faire passer pour un manque de vigilance des autorités britanniques, mais d’autres que lui ne doivent pas pouvoir en faire autant. Même s’il a raison, sa démarche – qui souligne les limites du pouvoir de transfèrement défini par le PTA – et les arguments qu’il avance au risque de mettre en danger la vie d’autrui dans le but d’obtenir sa propre libération ne doivent pas conduire à un détournement de la loi mais au contraire à une application rigoureuse de celle-ci. »
13. Relevant que le requérant se plaignait d’un déni de justice flagrant, le juge Ouseley estima que l’intéressé pouvait raisonnablement soutenir que les stupéfiants trouvés en sa possession étaient destinés à son usage personnel au regard des preuves fournies. Après avoir analysé la nature et les effets de la présomption critiquée par le requérant, il jugea qu’il s’agissait là d’une « présomption irréfragable très importante applicable à une question se posant fréquemment dans les affaires de stupéfiants » qui conduisait à un alourdissement notable des peines. Toutefois, il considéra que la procédure suivie en Thaïlande ne pouvait être qualifiée de déni complet ou de négation du droit à un procès équitable malgré l’importante restriction que cette présomption apportait à la présomption d’innocence. Pour se prononcer ainsi, il observa que le requérant avait été jugé en audience publique par deux magistrats indépendants, qu’il avait comparu personnellement, qu’il avait été représenté par un avocat, qu’il avait été acquitté de graves accusations, que le tribunal avait examiné des preuves de la détention de stupéfiants alors même que celle-ci n’était pas contestée, que les normes internes régissant la fixation de la peine avaient été respectées, que l’intéressé avait bénéficié d’une importante réduction de peine pour avoir plaidé coupable, et que le jugement rendu contre lui était correctement motivé.
14. Renvoyant à un arrêt de la Cour suprême thaïlandaise portant sur la question de la compatibilité de la « présomption irréfragable » avec la présomption d’innocence (paragraphes 41-42 ci-dessous), le juge Ouseley observa que l’existence d’une telle présomption se justifiait par le fait que les tribunaux thaïlandais fixaient bel et bien les peines en fonction des quantités de stupéfiants trouvées en la possession des accusés. Soulignant que la drogue était un véritable fléau en Thaïlande, il déclara que les juridictions britanniques devaient se garder de porter un jugement hâtif sur la manière dont des États non parties à la Convention s’efforçaient de résoudre les problèmes majeurs auxquels ils étaient confrontés.
15. Rejetant le grief du requérant tiré de l’article 5 de la Convention, le juge parvint à la conclusion suivante :
« 51. Le procès litigieux doit faire l’objet d’une appréciation globale. J’estime qu’il s’agissait là d’un véritable procès et qu’il a été aussi équitable que possible compte tenu des restrictions imposées par la législation interne sur un point isolé – quoique important – de la procédure. Si ces restrictions ont nui aux droits de l’intéressé, elles ne sauraient s’analyser en une abolition ou en une privation de ces droits, tant s’en faut (...) »
16. Le juge Davis conclut lui aussi au rejet du grief du requérant. En ce qui concerne la présomption d’innocence, il s’exprima ainsi :
« 91. (...) J’admets volontiers que le fait qu’une personne puisse être irréfragablement présumée avoir voulu se livrer à un trafic de stupéfiants soit critiquable à l’aune du droit des pays d’Europe. Toutefois, la disposition litigieuse du droit thaïlandais a été soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle thaïlandaise, qui ne l’a pas jugée incompatible avec la présomption d’innocence telle qu’on la conçoit en Thaïlande. Je pense que la justice britannique serait mal avisée de chercher à imposer son point de vue sur cette question et à le substituer à celui des tribunaux thaïlandais. En outre, comme l’a souligné la Cour constitutionnelle thaïlandaise, la raison d’être de cette présomption est à rechercher dans son effet pratique, qui consiste à alourdir considérablement la peine lorsque l’accusé est reconnu coupable. Cette présomption reflète la politique dissuasive adoptée par le législateur thaïlandais pour lutter contre la drogue en Thaïlande.
92. En outre, il ne fait aucun doute que M. Willcox a bénéficié en Thaïlande d’un procès digne de ce nom. Il a été représenté par un avocat, les preuves ont été produites et examinées, et un tribunal légalement constitué a appliqué la présomption d’innocence. Force est aussi de constater que celui-ci a jugé, dans une décision dûment motivée après examen des preuves produites, que l’accusation n’avait pas établi la réalité de charges beaucoup plus graves retenues contre l’intéressé et son coaccusé – et pour lesquelles ce dernier a été condamné, raison pour laquelle M. Willcox a été déclaré coupable de l’infraction la moins grave, dont il s’était reconnu coupable, et condamné à une peine conforme au droit thaïlandais à l’issue d’un procès en bonne et due forme (...) »
ii. Sur les effets de la reconnaissance de culpabilité
17. Faisant valoir qu’il avait plaidé coupable, le premier requérant soutient que son maintien en détention est arbitraire. Il avance que, s’il avait plaidé non coupable en Thaïlande, il y aurait été condamné à la réclusion à perpétuité et que, après son transfèrement au Royaume-Uni, la High Court aurait été appelée à fixer la durée minimale de la peine qu’il aurait dû purger dans une prison britannique (paragraphe 63 ci-dessous). À cet effet, la High Court aurait tenu compte du contexte national et aurait en conséquence réduit considérablement la peine à temps prononcée contre lui en Thaïlande. Sur ce point, le juge Ouseley s’exprima ainsi :
« 54. Cet argument est fallacieux. Même à supposer que l’intéressé ait été condamné à la réclusion à perpétuité plutôt qu’à la peine capitale en Thaïlande après y avoir plaidé non coupable, il aurait dû y être incarcéré pendant huit ans avant d’être éligible à un transfèrement, au lieu des quatre ans qu’il y a effectivement purgés. Au Royaume-Uni, il sera remis en liberté sous le régime de la libération conditionnelle. La peine de réclusion à perpétuité continue à produire des effets après la remise en liberté du condamné et expose celui-ci à un risque de réincarcération qui n’existe pas dans les autres peines. Elle est en théorie la plus lourde des peines. Les différences entre les effets produits par une reconnaissance de culpabilité et ceux qui découlent d’une déclaration d’innocence ne résultent pas d’un acte arbitraire du tribunal thaïlandais mais de l’application des dispositions pertinentes du droit thaïlandais à la ligne de défense adoptée par le requérant ainsi que de l’interaction de ces dispositions avec la pratique suivie par le Royaume-Uni en matière de fixation des peines après un transfèrement. »
18. En conséquence, il conclut que les juridictions britanniques ne pouvaient être taxées d’arbitraire pour avoir mis à exécution la peine infligée au requérant après le transfèrement de celui-ci.
19. Le juge Davis ajouta :
« 94. (...) De manière générale et sous réserve des amnisties ou des grâces pouvant être accordées, la perpétuité est réelle en Thaïlande. Si la disposition de droit anglais qui prévoit la fixation d’une durée minimale d’incarcération n’existait pas, la question de l’arbitraire ne pourrait même pas se poser. En tout état de cause, il n’est pas du tout certain que les autorités thaïlandaises auraient consenti au transfèrement de M. Willcox s’il avait été condamné à la réclusion à perpétuité. Quoi qu’il en soit, il est constant que les autorités thaïlandaises imposent aux condamnés à la réclusion à perpétuité de purger au moins huit ans d’emprisonnement en Thaïlande avant que ceux-ci ne puissent être éligibles à un transfèrement. Il est également établi que, par le jeu des amnisties générales et des grâces fréquemment accordées en Thaïlande, les peines de réclusion à perpétuité sont souvent commuées en peines à temps. »
iii. Sur le caractère « manifestement disproportionné » de la peine infligée au premier requérant
20. Enfin, en ce qui concerne le grief du premier requérant selon lequel la peine qui lui avait été infligée était si manifestement disproportionnée qu’elle s’analysait en une violation de l’article 3, le juge Ouseley concéda que si l’intéressé avait été reconnu coupable au Royaume-Uni de la simple détention de la même quantité d’héroïne et d’ecstasy que celle trouvée en sa possession en Thaïlande, il aurait été passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au plus (paragraphe 46 ci-dessous) et qu’il aurait en fait été condamné à une peine bien inférieure. Il ajouta que, même si l’intéressé avait été reconnu coupable au Royaume-Uni de détention à des fins de trafic de cette quantité de stupéfiants, infraction équivalente à celle qui lui avait valu sa condamnation et passible de la réclusion à perpétuité, les peines prononcées par les juridictions britanniques dans des affaires analogues laissaient penser que celle qui lui aurait été infligée n’aurait guère excédé six ans. Il poursuivit ainsi :
« 60. (...) À mes yeux, il est sans intérêt de rechercher si une peine est – ou peut être – si manifestement disproportionnée par sa seule durée qu’elle porte atteinte à l’article 3. Il existera toujours d’autres facteurs entrant en ligne de compte dans l’appréciation de la peine, tels que la nature de l’infraction, la raison d’être du cadre de fixation de la peine, les circonstances précises de la commission de l’infraction et les éléments propres à la personne du condamné. »
21. Il releva que le premier requérant avait produit des éléments de preuve qui, s’ils avaient été retenus, auraient démontré que ses conditions de détention étaient très éprouvantes et dégradantes, voire attentatoires à l’article 3. Il poursuivit ainsi :
« 64. (...) Si M. Willcox obtenait gain de cause, d’autres détenus incarcérés en Thaïlande ou ailleurs dans des conditions aussi éprouvantes que celles qu’il a décrites pourraient en pâtir énormément. L’infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné en Thaïlande n’a rien d’exceptionnel. (...) Selon la déposition [d’un] cadre du ministère de la Justice, trente-trois détenus – pour la plupart condamnés à des peines allant jusqu’à cinquante ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants – ont été transférés de Thaïlande depuis 1991 en application de l’accord de transfèrement de détenus. Nous aurions tort de croire que la Thaïlande ne réagirait pas si les autorités britanniques remettaient un détenu en liberté après son transfèrement au Royaume-Uni au motif que la peine à laquelle il a été condamné est manifestement disproportionnée. La Thaïlande n’a pas consenti et n’aurait pas consenti à ce que le juge britannique substitue sa propre peine à celle prononcée par le tribunal thaïlandais. Elle a refusé de conclure un accord de transfèrement avec les Pays-Bas jusqu’à ce que ce pays renonce à sa politique de « conversion de condamnation ». J’estime que la bonne foi du Royaume-Uni quant à l’application de l’accord de transfèrement et aux assurances données par le gouvernement britannique au moment du transfèrement pourrait être mise en doute. Le transfèrement d’autres détenus pourrait s’en trouver entravé ou empêché. »
22. Le juge releva également que les autres États ayant conclu avec le Royaume-Uni des accords bilatéraux ou multilatéraux de transfèrement de détenus pourraient revoir leur politique en la matière au vu du comportement du Royaume-Uni à l’égard des détenus bénéficiaires de pareille mesure. En conséquence, il conclut que s’il fallait accueillir la thèse du premier requérant selon laquelle une condamnation pouvait être si manifestement disproportionnée que la poursuite de son exécution au Royaume-Uni emporterait violation de l’article 3, les autorités britanniques seraient tenues de refuser le transfèrement de la personne condamnée sous peine de risquer de porter atteinte à l’accord de transfèrement applicable. Il ajouta que les autorités britanniques devraient alors procéder au préalable à une appréciation de la proportionnalité de la condamnation pour déterminer si elles pouvaient ou non autoriser tel ou tel transfèrement. Il formula les observations suivantes :
« 66. (...) [L’admission de la thèse de M. Willcox] conduirait à une diminution du nombre de détenus transférés quand bien même les intéressés feraient valoir qu’ils ont consenti à être transférés dans les conditions posées par l’accord de transfèrement. Soucieuses d’en respecter les termes, les autorités britanniques pourraient devoir se montrer circonspectes dans leur choix des personnes aptes à bénéficier d’un transfèrement. Par ailleurs, il est probable que ces dernières s’abstiendront de tout propos susceptible de faire obstacle à leur transfèrement avant leur retour au Royaume-Uni. Mais la réserve dont elles feront preuve jusqu’à leur retour ne servira qu’à repousser le problème qui en résulterait pour l’accord et nuira à la loyauté qui est de mise si l’on veut qu’il ait des effets utiles et salutaires. Le triomphe de la thèse de M. Willcox autoriserait l’intéressé à tirer parti d’un manque de perspicacité juridique de la part des autorités britanniques et obligerait celles-ci à faire preuve de circonspection à l’avenir en ce qui concerne d’autres condamnés. Le postulat sur lequel s’appuie la thèse [du requérant] pose donc un dilemme considérable (...) »
23. Le juge souligna que l’accord de transfèrement avait pour seul objet de mettre à exécution la peine prononcée par le tribunal ayant condamné le détenu bénéficiaire du transfèrement et non de faire rejuger et condamner ce détenu conformément aux valeurs et principes de l’État d’exécution. Il estima que si les autorités britanniques entreprenaient de réexaminer une peine après un transfèrement, elles s’engageraient dans une voie interdite par l’accord de transfèrement, et que celui-ci ne pouvait être interprété comme leur conférant ce pouvoir, sauf à en dénaturer les termes. Il poursuivit ainsi :
« 69. L’obiter dictum laconique et non motivé formulé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Drozd et Janousek [c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240] – selon lequel les États doivent se garder de prêter leur concours à certains transfèrements – n’offre pas non plus de solution évidente à ce dilemme. La question à laquelle la Cour européenne était appelée à répondre dans cette affaire n’était pas la même que celle qui se pose en l’espèce, où la position de l’intéressé aurait dû aboutir à son maintien en détention dans des conditions carcérales beaucoup plus éprouvantes que celles dont il bénéficie depuis son transfèrement. La Cour n’était pas davantage confrontée au problème que soulève la présente espèce, où le fait que l’intéressé ait réussi à convaincre le Royaume-Uni de coopérer avec la Thaïlande dans son propre intérêt – ce qu’il dit regretter aujourd’hui – pourrait conduire les autorités britanniques à laisser dépérir dans les prisons de la Thaïlande ou d’autres pays des détenus dont le procès, la durée de la peine et les conditions d’incarcération pourraient être contraires aux principes mêmes sur lesquels il s’appuie pour défendre sa thèse. Si l’on devait accueillir la thèse de M. Willcox, force serait d’en déduire que celui-ci aurait dû être maintenu en détention en Thaïlande et que, désormais conscientes des violations manifestes des droits de l’homme commises à l’encontre de l’intéressé par le Royaume-Uni, les autorités britanniques devraient laisser en Thaïlande les autres détenus se trouvant dans une situation analogue pour éviter de violer leurs droits fondamentaux au Royaume-Uni. L’application des directives de la Cour européenne en pareilles circonstances pourrait aboutir à un résultat diamétralement opposé à celui auquel celle-ci pensait être parvenue dans l’arrêt Drozd et Janousek. Dans cette affaire, la Cour n’avait pas à se poser la question de savoir si son obiter dictum sur l’obligation de refus de coopération pourrait un jour conduire le Royaume-Uni à aller à l’encontre de l’esprit de ses accords internationaux pour éviter d’opposer à ses partenaires un refus de coopération – à supposer que cela fasse une différence à court terme –, jusqu’à ce que ceux-ci refusent de continuer à coopérer, comme ils en ont le droit en vertu des accords de transfèrement. La Cour n’a pas pu envisager que l’obligation de refus de coopérer mise à la charge des États puisse impliquer qu’un accord de transfèrement conclu sur la base de certains principes soit appliqué sur la base d’autres principes, pratique qui nuirait au crédit de l’État d’exécution. La Cour n’ayant pas été saisie de ces difficultés bien réelles, on peut comprendre qu’elle ne les ait pas abordées. »
24. Il précisa que le traitement que l’intéressé reprochait au Royaume‑Uni de lui infliger et qu’il critiquait sur le terrain de l’article 3 n’avait pas trait à la condamnation du premier requérant mais au transfèrement auquel celui-ci avait consenti en vue de la poursuite au Royaume-Uni de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal thaïlandais. En conséquence, le juge déclara que l’allégation de traitement cruel, inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 portait sur les suites données par les autorités britanniques à la demande de transfèrement dont la poursuite de l’exécution de la peine était une conséquence inéluctable. Il poursuivit ainsi :
« 70. (...) La question de savoir si la peine litigieuse est disproportionnée au point d’emporter violation de l’article 3 est sans intérêt. M. Willcox pouvait choisir de purger sa peine en Thaïlande ou au Royaume-Uni. Il a opté pour une incarcération au Royaume-Uni en raison des avantages qu’il savait pouvoir en retirer, et a consenti à son transfèrement dans cette optique tout en sachant qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un réexamen de sa peine. La notion de « disproportion manifeste » d’une peine n’a pas vocation à se substituer au libellé de l’article 3 mais à qualifier une situation qui pourrait tomber sous le coup de cette disposition, à condition toutefois que le traitement à l’origine de cette situation puisse être qualifié de cruel, d’inhumain ou de dégradant. Pour ma part, je ne puis croire que la mesure humanitaire dont le demandeur a choisi de bénéficier en toute connaissance de cause puisse être qualifiée de traitement cruel, inhumain ou dégradant ou considérée comme susceptible d’aboutir à un tel traitement. Il est tout simplement impossible que la poursuite de l’exécution d’une condamnation après un transfèrement puisse porter atteinte à l’article 3 quand bien même la peine pourrait paraître disproportionnée aux yeux d’un citoyen britannique ou serait arbitraire. »
25. Il conclut que les autorités britanniques n’étaient pas tenues de rechercher avant un transfèrement si la peine imposée par l’État de condamnation était si manifestement disproportionnée que la poursuite de son exécution au Royaume-Uni aurait emporté violation de l’article 3.
26. Relevant que le premier requérant alléguait qu’il n’avait pas consenti librement à son transfèrement et que son consentement ne devait pas entrer en ligne de compte, le juge observa que tous les condamnés détenus à l’étranger qui réclamaient un transfèrement y enduraient des épreuves influençant leur consentement et que celles-ci étaient à l’origine de leur demande. Il jugea que la seule violation des droits d’une personne au titre de l’article 3 dans l’État de condamnation ne pouvait obliger l’État d’exécution à refuser le transfèrement de cette personne au motif qu’elle n’avait pu y consentir librement. Il ajouta qu’une décision établissant que les conditions de détention du premier requérant avaient vicié le consentement de celui-ci vaudrait pour tous les ressortissants britanniques incarcérés en Thaïlande dans les mêmes conditions, et que ceux-ci ne pourraient donc jamais être réputés avoir valablement consenti à leur transfèrement. Il s’exprima ainsi :
« 74. Rien dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’impose qu’il soit porté une telle atteinte à un accord international à visées humanitaires appliqué dans l’intérêt de l’individu, et a fortiori qu’un tel accord soit réputé emporter violation de l’article 3 (...) »
27. Enfin, le juge déclara que, même si la poursuite de l’exécution d’une peine pouvait porter atteinte à l’article 3 eu égard à sa durée, la peine infligée au premier requérant n’était pas si manifestement disproportionnée au regard de l’infraction qu’elle réprimait que la poursuite de son exécution au Royaume-Uni emporterait violation de cette disposition. Il ajouta que cette peine était certes sévère au regard de l’échelle des peines en vigueur au Royaume-Uni, mais que ce n’était pas au Royaume-Uni mais en Thaïlande que l’intéressé avait commis l’infraction qui lui avait valu sa condamnation, que la Thaïlande était un pays où la drogue faisait des ravages et que son gouvernement et son Parlement pouvaient à juste titre estimer légitime et nécessaire d’imposer des peines sévères. À cet égard, il formula les observations suivantes :
« 77. (...) Ce serait une grave erreur de ne pas tenir compte du fait que la condamnation litigieuse n’a pas été prononcée au Royaume-Uni en réponse à un problème de drogue se posant au Royaume-Uni et déterminée selon les critères et les valeurs ayant cours au Royaume-Uni. C’est un autre pays – la Thaïlande – qui l’a prononcée au regard de ses valeurs, de son appréciation d’un problème internationalement reconnu comme étant un fléau, de la politique qu’il entend mettre en œuvre pour y remédier, et de l’ampleur qu’il y a pris, ce dont il est seul apte à juger. On ne peut répondre à la question de savoir si l’exécution au Royaume-Uni d’une peine aussi lourde emporte ou non violation de l’article 3 en faisant abstraction de ces circonstances, comme si l’infraction avait été commise ou réprimée au Royaume-Uni. La disproportion manifeste s’apprécie à l’aune de la gravité de l’infraction et des éléments propres à la personne du condamné. Si la notion de disproportion est bien l’élément clé de l’analyse, elle ne peut être appréciée in abstracto, comme si tous les pays du monde souffraient de ce problème dans la même mesure et avaient une position identique quant à la manière de le régler. Il serait a fortiori absurde de mesurer le degré de disproportion d’une telle peine au regard de celle qui aurait été prononcée au Royaume-Uni. La position de l’État de condamnation doit entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la disproportion sans quoi cette appréciation s’en trouvera faussée. C’est pourquoi il est crucial de tenir compte des difficultés que connaît le pays où l’infraction a été commise et la peine prononcée. »
28. Le juge Davis rappela que, en droit anglais, la peine maximale dont était passible l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamné était la réclusion à perpétuité. Il reconnut que si le requérant avait plaidé coupable devant une Crown Court britannique, la peine infligée n’aurait sans doute guère excédé quatre ou cinq ans d’emprisonnement même si l’intention de trafic avait été retenue contre lui. Toutefois, il précisa que, au regard de l’article 3, la mise à exécution d’une condamnation par un État contractant après un transfèrement ne pouvait être assimilée à celle que l’État en question aurait prononcée. Il déclara souscrire à l’avis du juge Ouseley selon lequel la décision reprochée aux autorités britanniques sur le terrain de l’article 3 portait sur leur accord au transfèrement du requérant. Il poursuivit ainsi :
« 96. Dès lors qu’on l’examine sous cet angle, à juste titre me semble-t-il, la thèse de M. Willcox s’effondre. L’intéressé doit purger le reste de sa peine – sous réserve de l’application des dispositions du droit anglais relatives à la libération anticipée, qui lui sont favorables – tout simplement parce que l’accord de transfèrement l’exige (...) La non-exécution par l’intéressé du reste de sa peine violerait les termes de l’accord en question (...) mettrait en échec la politique à l’origine de la loi de 1984 sur le rapatriement des détenus et pourrait priver à bref délai l’accord de transfèrement de tout effet utile, au détriment des autres personnes détenues en Thaïlande qui espèrent un rapatriement (...)
97. J’estime que, dans ce contexte, la mise à exécution par le Royaume-Uni de la peine infligée à M. Willcox ne saurait s’analyser en un manquement de cet État à ses obligations au titre de l’article 3. La Thaïlande a clairement choisi de réprimer les infractions à la législation sur les stupéfiants par des peines dissuasives. Après un procès équitable mené par un tribunal légalement constitué, M. Willcox, qui était majeur au moment des faits, s’est vu infliger une peine conforme au droit thaïlandais et dont la validité a été confirmée par la Cour suprême thaïlandaise. Pour parachever le tout, l’intéressé est éligible – indépendamment de toute démarche diplomatique qui pourrait être tentée – au bénéfice des amnisties et des grâces périodiquement accordées en Thaïlande et aux mesures de libération anticipée prévues par le droit anglais. »
29. Le 3 février 2010, la Cour suprême refusa au requérant l’autorisation de se pourvoir contre le jugement de la Divisional Court.
2. Le second requérant
30. Le second requérant fut arrêté en Thaïlande le 19 mars 2005 pour avoir franchi la frontière entre ce pays et le Cambodge en possession de deux cent quarante comprimés de méthamphétamine. Il plaida coupable du chef d’importation illégale de ces comprimés et fut condamné à une peine d’emprisonnement de trente ans. Par la suite, il bénéficia d’une amnistie royale qui ramena cette peine à vingt-six ans et huit mois.
31. L’intéressé demanda aux autorités compétentes de le transférer au Royaume-Uni pour qu’il y purge le reste de la peine qu’il s’était vu infliger en Thaïlande et de substituer à cette peine la peine maximale dont l’infraction pour laquelle il y avait été condamné était passible au Royaume–Uni. Au moment des faits commis par le second requérant, la méthamphétamine était considérée par le Royaume-Uni comme un stupéfiant de catégorie B. Si l’intéressé avait commis l’infraction au Royaume-Uni, il aurait encouru au plus quatorze ans d’emprisonnement. Le 18 janvier 2007, le Royaume-Uni classa la méthamphétamine parmi les stupéfiants de catégorie A, stupéfiants dont l’importation est passible de la réclusion à perpétuité (paragraphe 44 ci-dessous).
32. Le 24 juillet 2009, le ministre de la Justice consentit à ce que le second requérant fût transféré au Royaume-Uni pour y purger le reste de sa peine. En ce qui concerne la réduction de peine demandée par l’intéressé, le ministre s’exprima ainsi :
« Comme vous le savez sans doute, l’infraction pour laquelle vous avez été condamné en Thaïlande aurait été qualifiée au Royaume-Uni d’importation de stupéfiants de catégorie « B », délit passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans au plus. Toutefois, les dispositions de l’accord de transfèrement de détenus conclu entre le Royaume-Uni et la Thaïlande imposent aux autorités britanniques de mettre à exécution la peine prononcée contre vous en Thaïlande. Le droit anglais ne permet pas aux autorités britanniques d’adapter ou de réduire les peines prononcées à l’étranger qui excèdent les peines maximales applicables au Royaume-Uni, sauf si elles y sont autorisées par l’accord international pertinent. »
33. Le second requérant fut informé qu’il pouvait se désister de sa demande de transfèrement. Il la maintint et arriva en Angleterre le 11 novembre 2009 après que le Royaume-Uni et la Thaïlande eurent consenti à son rapatriement en application de l’accord de transfèrement. Il bénéficiera d’une mesure de libération anticipée en août 2020.
34. En février 2010, l’intéressé demanda au ministre de la Justice de lui accorder une grâce conditionnelle au titre de la prérogative royale de clémence dont ce dernier disposait. Le 27 avril 2010, il reçut une réponse dont les passages pertinents étaient ainsi libellés :
« Le ministre de la Justice estime que l’accord international conclu avec la Thaïlande exclut l’octroi d’une grâce conditionnelle. Pareille mesure emporterait violation de l’accord en question et irait à l’encontre de la politique britannique dont il est un instrument. »
35. Le requérant sollicita un contrôle juridictionnel de cette décision, arguant que le ministre de la Justice avait mal interprété les pouvoirs que lui conférait la prérogative royale de clémence et qu’il n’avait pas fait état de certains des éléments sur lesquels sa décision était fondée. La demande de l’intéressé fut rejetée le 17 novembre 2011. Le 2 mars 2012, le requérant fut débouté de sa demande tendant à faire déclarer que son affaire soulevait un point de droit d’intérêt général à porter devant la Cour suprême.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions du droit thaïlandais relatives aux infractions à la législation sur les stupéfiants
36. L’article 15 de la loi thaïlandaise de 1979 sur les stupéfiants interdit de manière générale la production, l’importation, l’exportation, la cession et la détention sans autorisation administrative de stupéfiants de catégorie 1. L’héroïne, la méthamphétamine et l’ecstasy relèvent de cette catégorie.
37. L’article 65 de cette loi punit de la réclusion à perpétuité et d’une peine d’amende la production, l’importation et l’exportation de stupéfiants de catégorie 1. Ces faits sont passibles de la peine capitale si les stupéfiants sont destinés au trafic.
38. L’article 67 punit d’une peine de un à dix ans d’emprisonnement ou d’une amende la simple détention d’une quantité de stupéfiants de catégorie 1 n’excédant pas trois grammes.
39. L’article 66 punit d’une peine d’emprisonnement de quatre à quinze ans ou d’une peine d’amende le trafic et la détention à des fins de trafic d’une quantité de stupéfiants purs de catégorie 1 inférieure à trois grammes. Ces faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de quatre ans à la perpétuité et d’une peine d’amende pour une quantité de stupéfiants allant de trois à 20 grammes. Au-delà de 20 grammes, les peines applicables sont la réclusion à perpétuité assortie d’une amende ou la peine capitale.
40. L’article 15 § 3 dispose que tout producteur, importateur, exportateur ou détenteur d’une quantité de stupéfiants de catégorie 1 au moins égale à trois grammes est présumé avoir l’intention d’en faire le trafic.
41. En 2001, la Cour constitutionnelle thaïlandaise fut saisie de la question de savoir si cette « présomption irréfragable » était compatible avec le principe constitutionnel voulant qu’un accusé soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. À l’époque, la présomption litigieuse s’appliquait à partir de 20 grammes de stupéfiants purs, non à partir de trois grammes. La Cour constitutionnelle jugea que cette « présomption irréfragable » était compatible avec le principe constitutionnel invoqué. Elle releva que la législation sur les stupéfiants
« [visait] à permettre une élimination et un contrôle efficaces des stupéfiants dans le respect de la Convention internationale sur les substances psychotropes ratifiée par la Thaïlande, car les stupéfiants [étaient] un problème international menaçant gravement la santé et la vie humaines dont l’usage d[evait] être puni plus sévèrement que d’autres infractions, par des mesures répressives revêtant un caractère absolu. »
42. La Cour constitutionnelle jugea que la loi visait à imputer aux personnes trouvées en possession de plus de 20 grammes de stupéfiants purs l’intention d’en faire le trafic et à les punir en tant que trafiquants. Elle ajouta que les rédacteurs de la loi avaient estimé que les stupéfiants de catégorie 1 représentaient une grave menace pour la société, que leurs production et possession devaient être interdites, et que cette menace allait s’aggravant avec l’augmentation des quantités de drogue produites et détenues. Toutefois, elle précisa que les quantités de stupéfiants définies par la loi n’étaient qu’un point de référence pour qualifier le délit à réprimer. Elle souligna que la loi fixait l’échelle des peines en fonction des quantités détenues par le contrevenant. Elle ajouta que la loi prévoyait que la peine à prononcer dans chaque affaire devait être fixée en fonction de la quantité de stupéfiants détenue, indépendamment de la question de savoir si ces stupéfiants étaient destinés à un usage personnel ou au trafic, et que nul ne pouvait être condamné sans que la preuve de la détention n’ait été rapportée.
2. La législation et la pratique britanniques en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants
43. L’article 3 § 1 de la loi de 1971 sur l’abus des drogues (Misuse of Drugs Act 1971 – « la loi de 1971 ») interdit l’importation et l’exportation de stupéfiants réglementés. L’article 50 § 3 de la loi de 1979 sur les douanes et les droits d’accises (Customs and Excise Management Act 1979 – « la loi de 1979 ») réprime le fait d’importer un produit en contravention d’une quelconque disposition ainsi que le fait d’avoir contribué à l’importation d’un tel produit.
44. L’article 50 §§ 4 et 5 de la loi de 1979 et son annexe 1 disposent que l’importation de stupéfiants de catégorie A est passible au plus de la réclusion à perpétuité et d’une amende. L’importation de stupéfiants de catégorie B est passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans au plus et d’une amende.
45. L’article 5 de la loi de 1971 punit la détention de stupéfiants réglementés, sauf rares exceptions. En outre, il érige en infraction le fait de détenir – licitement ou illicitement – de tels stupéfiants à des fins de trafics, sous certaines réserves là encore.
46. L’article 25 de la loi de 1971 et son annexe 4 régissent la condamnation des délinquants et la fixation des peines qui leur sont applicables. La détention de stupéfiants de catégorie A est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende. Ces faits sont passibles au plus de la réclusion à perpétuité et d’une amende lorsque les stupéfiants sont destinés au trafic.
47. L’héroïne, l’ecstasy et la méthamphétamine sont des stupéfiants de catégorie A. Jusqu’au 18 janvier 2007, la méthamphétamine était un stupéfiant de catégorie B.
48. La dernière en date des circulaires de fixation des peines à imposer aux contrevenants à la législation sur les stupéfiants a été adoptée en février 2012 par le Conseil de détermination des peines (Sentencing Council). Les juridictions répressives britanniques doivent se conformer à cette circulaire pour fixer la peine des personnes condamnées après le 27 février 2012, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt de la justice. La circulaire dispose que le degré d’implication du contrevenant dans la commission de l’infraction doit être évalué et établit, pour chaque catégorie d’infractions, une base de départ pertinente pour la fixation de la peine et une échelle des peines fondées sur la quantité de stupéfiants trouvée en la possession de l’intéressé.
3. L’accord entre le Royaume-Uni et la Thaïlande relatif au transfèrement de détenus et à la coopération en matière de mise à exécution des condamnations pénales (1990)
49. L’accord de transfèrement de détenus conclu par le Royaume-Uni et la Thaïlande est entré en vigueur en février 1991. Son préambule énonce que ces deux États entendent renforcer leur coopération en matière d’application du droit et d’administration de la justice, coopérer pour la mise à exécution des peines et faciliter la réinsertion sociale des condamnés.
50. L’article 2 de cet accord pose le principe du transfèrement des condamnés depuis l’État de condamnation vers l’État d’exécution en vue de la mise à exécution de leur peine.
51. L’article 3 définit le champ d’application de l’accord. Il subordonne le transfèrement à un certain nombre de conditions, exigeant notamment que les faits à l’origine de la condamnation soient pénalement répréhensibles dans chacun des États parties, que le condamné soit ressortissant de l’un ou l’autre de ces États, qu’une partie déterminée de la peine ait été purgée dans l’État de condamnation, que le jugement soit définitif, qu’il ne reste plus aucune procédure pendante dans l’affaire du condamné concerné et que tant les États parties que le condamné consentent au transfèrement.
52. L’article 5 énonce que l’État de condamnation demeure seul compétent en ce qui concerne les décisions de ses juridictions, les peines prononcées par elles et les procédures en révision, réformation et annulation de ces décisions et peines.
53. L’article 6 § 1 énonce que la mise à exécution de la peine après transfèrement est régie par les dispositions de la législation et les procédures applicables dans l’État d’exécution, notamment celles qui concernent les conditions de détention et autorisent la réduction de la durée de l’incarcération par voie de libération conditionnelle, de libération sous caution, de remises de peine ou de mesures d’une autre nature.
54. L’article 6 § 2 énonce que, sans préjudice de l’article 6 § 3, l’État d’exécution est lié par la nature et la durée de la peine prononcée dans l’État de condamnation.
55. L’article 6 § 3 dispose que la mise à exécution d’une peine privative de liberté dans l’État d’exécution ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci au-delà de la durée fixée dans le jugement rendu par les juridictions de l’État de condamnation. Selon cette disposition, la peine mise à exécution par l’État d’exécution doit correspondre « autant que possible » à la peine prononcée dans l’État de condamnation.
56. L’article 6 § 6 impose à l’État d’exécution d’informer l’État de condamnation des mesures de libération conditionnelle éventuellement accordées aux détenus transférés et, le cas échéant, de leur évasion, ainsi que de la fin de leur peine.
4. La procédure de transfèrement
57. L’article 1 § 1 de la loi de 1984 sur le rapatriement de détenus dispose que, sans préjudice des autres dispositions de cette loi, le ministre de la Justice doit délivrer un mandat de transfèrement vers le Royaume-Uni dès lors que les États parties à un accord de transfèrement et – le cas échéant – le détenu concerné par le transfèrement ont consenti au transfèrement.
58. L’article 1 § 2 interdit au ministre de la Justice de délivrer un mandat s’il estime qu’un transfèrement n’est pas opportun.
59. L’article 1 § 4 énonce que le ministre de la Justice ne peut délivrer un mandat de transfèrement d’un détenu qu’après s’être assuré que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour informer l’intéressé, par écrit et dans sa langue :
« a) du contenu des dispositions pertinentes – au regard de sa situation – de l’accord international en vertu duquel il pourrait être transféré ;
b) des effets qu’un mandat de transfèrement délivré en application de [la loi de 1984] auraient à son égard ;
c) (...) des effets qu’auraient à son égard les dispositions juridiques régissant sa détention fondée sur le mandat de transfèrement, y compris ceux de toute loi ou de tout texte d’une autre nature en vertu duquel il pourrait bénéficier d’une libération anticipée par rapport à la durée de sa détention telle que fixée dans le mandat ;
(...)
e) des pouvoirs conférés au ministre compétent par l’article 6 de la [loi de 1984] [révocation d’un mandat]. »
60. L’article 3 § 1 de la loi de 1984 dispose que le mandat a pour effet de permettre aux autorités de faire entrer le détenu qu’il vise sur le territoire britannique et de l’y maintenir en détention selon des modalités propres à assurer la mise en œuvre de l’accord international en vertu duquel l’intéressé a été transféré.
61. L’article 3 § 3 énonce que, pour arrêter les modalités de la détention du détenu en question, le ministre de la Justice doit, dans la mesure où cela lui semble compatible avec l’accord de transfèrement, s’interroger sur le caractère éventuellement inapproprié de dispositions d’un mandat qui auraient notamment pour effet :
« a) d’imposer au détenu concerné une peine supérieure à la peine maximale éventuellement applicable à une personne qui, dans la région du Royaume-Uni où le détenu en question doit être incarcéré après son transfèrement, aurait commis une infraction correspondant à celle pour laquelle il aurait été détenu dans le pays (...) depuis lequel il doit être transféré (...) »
62. L’article 6 de la loi autorise le ministre de la Justice à révoquer à tout moment un mandat de transfèrement et à en délivrer un nouveau dès lors que pareilles mesures lui paraissent propres à donner effet à l’accord de transfèrement pertinent ainsi que dans les situations relevant de l’article 1 § 2 (paragraphe 58 ci-dessus).
63. L’article 273 de la loi de 2003 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 2003) dispose que lorsqu’un condamné à la réclusion à perpétuité a été transféré au Royaume-Uni en exécution d’un mandat délivré sur le fondement de la loi de 1984, le ministre de la Justice doit saisir la High Court pour qu’elle détermine la durée minimale de la peine que le condamné en question devra purger dans ce pays avant d’être éligible à une mesure de libération conditionnelle.
GRIEFS
64. Invoquant l’article 3 de la Convention, les deux requérants allèguent que leur peine est manifestement disproportionnée par rapport aux infractions commises.
65. Par ailleurs, ils soutiennent tous deux que leur maintien en détention est arbitraire et attentatoire à l’article 5 § 1 de la Convention en ce que leur choix de plaider coupables en Thaïlande a abouti en pratique à augmenter la durée de leur incarcération au Royaume-Uni par rapport à celle qu’ils auraient dû y subir s’ils avaient plaidé non coupables.
66. Enfin, le premier requérant avance que la « présomption irréfragable » du droit thaïlandais qui lui a été appliquée lors de son procès a conféré à celui-ci un caractère manifestement inéquitable. Son maintien en détention serait dès lors arbitraire et contraire à l’article 5 § 1.
EN DROIT
A. Jonction
67. Les requêtes présentant des similitudes en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur l’observation par le second requérant de l’article 35 § 1 de la Convention
68. La Cour observe d’emblée que le second requérant a fait l’objet d’un transfèrement au Royaume-Uni le 11 novembre 2009. L’intéressé n’a pas contesté le mandat de transfèrement que le ministre de la Justice avait délivré pour autoriser son incarcération au Royaume-Uni. Au lieu de cela, il a sollicité un contrôle juridictionnel de la décision prise par le ministre de la Justice le 27 avril 2010 de lui refuser une grâce conditionnelle. Le 2 mars 2012, sa demande tendant à faire déclarer que son affaire soulevait un point de droit d’intérêt général fut rejetée. Sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme a été introduite dans les six mois qui ont suivi cette décision de rejet. La Cour relève que la question se pose de savoir si le second requérant a respecté les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
69. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur ce point, la requête du second requérant étant irrecevable pour les raisons exposées ci‑après.
C. Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention
70. Les requérants soutiennent que leur peine est manifestement disproportionnée et que la mise à exécution de celle-ci par le Royaume-Uni porte atteinte à leurs droits au titre de l’article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
71. Les requérants avancent que la Divisional Court a conclu à tort que seule l’acceptation du transfèrement pouvait être examinée sur le terrain de l’article 3, la mise à exécution de leur peine au Royaume-Uni étant selon eux tout aussi susceptible de porter atteinte à cette disposition. S’appuyant sur l’arrêt Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, nos 9146/07 et 32650/07, § 133, 17 janvier 2012, ils arguënt qu’une peine manifestement disproportionnée peut emporter violation de l’article 3. Ils plaident que cet article ne laisse aucune marge d’appréciation aux États contractants et qu’il revêt un caractère absolu qu’aucune considération étrangère ne peut remettre en cause, aussi respectable ou louable fût-elle. Selon eux, le fait que leur peine a été prononcée en Thaïlande est sans intérêt quant au point de savoir s’il y a eu ou non violation de la Convention, car le vice de disproportion manifeste ne saurait être couvert par le respect dû à un autre contexte de répression pénale. Ce principe ne souffrirait aucune exception en matière de transfèrement de détenus.
72. Par ailleurs, la peine infligée aux requérants étant quatre à cinq fois plus longue que celle que leur auraient vraisemblablement infligé les juridictions du Royaume-Uni s’ils y avaient été reconnus coupables des mêmes infractions, force serait de conclure que la peine prononcée contre eux est manifestement disproportionnée. Compte tenu du temps que les intéressés ont déjà passé en prison, leur maintien en détention n’aurait plus de légitimité du point de vue pénologique.
73. La Cour rappelle d’emblée que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Léger c. France, no 19324/02, § 89, 11 avril 2006, et Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 95, CEDH 2008). La Cour a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. En cas de privation de liberté, la Convention impose à l’État de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kafkaris, précité, § 96, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92 et 94, CEDH 2000-XI).
74. Quoiqu’en principe les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du champ d’application de la Convention, une peine manifestement disproportionnée peut s’analyser en un mauvais traitement contraire à l’article 3 au moment de son prononcé. Toutefois, la « disproportion manifeste » est un critère très strict, auquel il ne sera que « très rarement » satisfait (Harkins et Edwards, précité, § 133). Dans l’arrêt Harkins et Edwards – où les requérants alléguaient que l’État ayant requis leur extradition les aurait condamnés à une peine manifestement disproportionnée –, la Cour a déclaré qu’elle pourrait être amenée à conclure à une violation de la Convention dans une affaire d’éloignement si un requérant démontrait qu’il serait exposé dans l’État de renvoi à un risque réel de se voir infliger une peine manifestement disproportionnée. Toutefois, elle a souligné que la Convention n’obligeait pas les Parties contractantes à imposer ses règles aux États tiers. Il convient de tenir compte de la diversité des pratiques des États en matière de fixation des peines et de leurs différences d’appréciation légitimes et raisonnables quant à la durée des peines prononcées, même pour des infractions analogues. Par conséquent, il serait « tout à fait exceptionnel » qu’un requérant parvînt à prouver que la peine dont il est passible dans un État tiers serait manifestement disproportionnée, et contraire de ce fait à l’article 3 (ibidem, § 134).
75. La Cour souligne qu’il faut distinguer entre, d’une part, le cas où un État contractant est invité à rejeter une demande d’extradition émanant d’un pays où la personne visée par cette demande risque une peine manifestement disproportionnée et, d’autre part, le cas où un État contractant est saisi d’une demande de transfèrement par un condamné qui souhaite y purger une peine prononcée par un tribunal étranger, peine qui aurait pu être jugée manifestement disproportionnée si elle avait d’abord été examinée dans le cadre de l’examen d’une demande d’extradition, car les considérations qui valent dans un cas ne valent pas dans l’autre. Dans le premier cas, il est du pouvoir de l’État contractant d’empêcher le prononcé de la peine litigieuse. Dans le second, une peine a été prononcée, que le condamné pourrait devoir purger dans des conditions éprouvantes et dégradantes offrant des perspectives limitées de libération anticipée. Pour apprécier l’intensité de l’humiliation ou de la souffrance que comporte la mesure critiquée en l’espèce, il faut tenir compte de l’intensité de l’humiliation ou de la souffrance inhérente à l’autre mesure qui aurait pu être prise. Eu égard au devoir de la Cour d’interpréter et d’appliquer la Convention d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires (voir, parmi beaucoup d’autres, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 175, CEDH 2012), il serait paradoxal et inadmissible que la garantie accordée par l’article 3 eût pour effet d’empêcher des détenus d’obtenir un transfèrement pour purger leur peine dans des conditions plus humaines.
76. Il résulte de ce qui précède que, pour répondre à la question de savoir si une peine d’emprisonnement prononcée par les juridictions d’un État étranger emporterait ou non violation de l’article 3 si son exécution se poursuivait selon les modalités fixées par un accord de transfèrement de détenus, il faut avant tout rechercher si l’humiliation et la souffrance qui en résulteraient dépassent celles qui découleraient inévitablement de l’exécution de cette peine dans l’État de condamnation. L’appréciation du degré de souffrance et d’humiliation doit prendre en compte la disparité des pratiques des États en matière de fixation des peines et les différences d’appréciation – légitimes et raisonnables – qui peuvent se faire jour entre eux en ce qui concerne la durée de la peine à prononcer dans tel ou tel cas. La Cour doit aussi tenir compte du fait que le transfèrement litigieux s’inscrit dans le cadre de l’entraide internationale dans le domaine judiciaire, normalement favorable aux personnes concernées (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240, et Veermäe c. Finlande (déc.), no 38704/03, CEDH 2005-VII). À cet égard, la Cour relève que les accords de transfèrement de détenus visent généralement – objectifs louables – à éviter aux détenus concernés les effets négatifs qui résulteraient pour eux de l’exécution de leur peine dans un environnement dont ils ignorent les réalités sociales, la culture ou la langue et à faciliter leur réinsertion dans la société (voir, par exemple, les objectifs de l’accord de transfèrement exposés au paragraphe 49 ci-dessus). Dans ces conditions, les avantages qu’un requérant retire de l’application d’une mesure d’entraide internationale visant à défendre et à protéger les droits fondamentaux des personnes pénalement condamnées incitent fortement la Cour à considérer que la voie et les modalités d’exécution de la condamnation ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
77. En l’espèce, rien ne donne à penser que la durée des peines prononcées contre les requérants est supérieure à celle des peines que les tribunaux thaïlandais imposent communément aux personnes condamnées pour des infractions similaires. Par ailleurs, les peines infligées aux intéressés n’excèdent pas les peines maximales dont sont passibles au Royaume-Uni les infractions analogues définies par les lois de 1971 et de 1979 (paragraphes 44 et 46 ci-dessus).
78. Il convient également de souligner que les peines critiquées par les requérants leur ont été infligées par des juridictions thaïlandaises pour des infractions commises en Thaïlande. Or il existe entre les pays du globe de grandes différences sur les plans civil, politique, économique et social. Ces importantes différences ont conduit les États à se doter de systèmes de justice répressive fondés sur des principes et des conceptions tout aussi différents. Il appartient par principe aux États souverains de choisir ce qui leur semble la meilleure manière de répondre aux problèmes qui se posent à eux, pourvu que les réponses qu’ils y apportent restent dans le champ de ce que les États démocratiques peuvent accepter. Les réponses de tel ou tel État pouvant ne pas convenir à tel ou tel autre État, on ne saurait qualifier la peine fixée par un État de manifestement disproportionnée au seul motif qu’elle est plus sévère que celle qui aurait été prononcée dans un autre État. La drogue est sans nul doute un grave problème en Thaïlande, raison pour laquelle les infractions à la législation sur les stupéfiants y sont sévèrement réprimées. À l’instar de la Divisional Court, la Cour estime que le gouvernement et le législateur thaïlandais pouvaient à juste titre estimer légitime et nécessaire d’imposer des peines plus sévères que celles applicables au Royaume-Uni (paragraphe 27 ci-dessus).
79. Il importe également de relever que les peines litigieuses sont mises à exécution au Royaume-Uni conformément à une demande de transfèrement formulée par les requérants. Il est constant que les intéressés ont expressément consenti à leur transfèrement après avoir été informés des effets de cette mesure sur la durée de leur incarcération et de l’absence de tout recours au Royaume-Uni contre leur condamnation et leur peine (paragraphes 5 et 31-33 ci-dessus). Si leur demande de transfèrement avait été rejetée par les autorités britanniques, ils auraient été maintenus tous deux en détention en Thaïlande dans des conditions vraisemblablement médiocres par rapport à celles qu’ils connaissent au Royaume-Uni, voire attentatoires à l’article 3. En Thaïlande, les intéressés n’auraient pu prétendre à une mesure de libération anticipée qu’après avoir purgé les deux tiers de leur peine, tandis qu’ils pourront bénéficier de cette mesure à mi-peine au Royaume‑Uni. Leur transfèrement visait clairement à défendre et à protéger autant que possible leurs droits fondamentaux dans la situation particulière où ils se trouvaient, objectif qui a été atteint.
80. Au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour n’aperçoit aucune raison de penser que la souffrance et l’humiliation éprouvées par les requérants pendant l’exécution de leur peine au Royaume‑Uni jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une libération anticipée en vertu du droit anglais excèdent le niveau inévitable de souffrance ou d’humiliation inhérent aux peines prononcées par les juridictions thaïlandaises, et que les modalités de mise à exécution de leur peine les soumettent à une épreuve ou une souffrance excédant l’élément de souffrance inévitable inhérent à la détention. Partant, les griefs des requérants tirés de l’article 3 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.
D. Sur les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention
81. Les requérants avancent que leur maintien en détention est arbitraire et qu’ils auraient en définitive passé moins de temps en détention s’ils avaient plaidés non coupables. Ils invoquent l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (...) »
82. Le premier requérant soutient en outre que la « présomption irréfragable » appliquée dans son affaire a conféré à son procès un caractère manifestement inéquitable. Il en déduit que son maintien en détention au Royaume-Uni est arbitraire.
1. Considérations générales
83. L’analyse des griefs des requérants opérée ci-dessus montre que ceux-ci ne remettent en cause ni la régularité de leur maintien en détention au regard du droit interne ni l’existence d’un lien de causalité entre leur condamnation et la privation de liberté dont ils se plaignent. Leurs griefs portent principalement sur leur maintien en détention, qu’ils estiment arbitraire.
84. Par conséquent, la Cour est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la privation de liberté litigieuse est arbitraire au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle a déjà jugé qu’une détention pouvait être arbitraire lorsqu’il existe un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités, lorsque l’ordre de placement en détention et l’exécution de cette décision ne cadrent pas véritablement avec le but des restrictions autorisées par l’alinéa pertinent de l’article 5 § 1, et lorsqu’il n’y a pas de lien de proportionnalité entre le motif sur lequel se fonde la détention et la détention elle-même (Krajišnik c. Royaume-Uni (déc.), no 6017/11, § 53, 23 octobre 2012, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 69, CEDH 2008, et James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, nos 25119/09, 57715/09 et 57877/09, §§ 192-195, 18 septembre 2012, ainsi que les références qui s’y trouvent citées). En l’espèce, les requérants n’ont pas allégué que leur détention présentait ce genre d’irrégularités, et la Cour n’en a décelé aucune.
85. Il reste dès lors à rechercher si les effets produits par la reconnaissance de leur culpabilité par les requérants, et – en ce qui concerne le premier d’entre eux seulement – par la « présomption irréfragable » applicable en droit thaïlandais, recèlent d’autres signes d’arbitraire. À cet égard, la Cour rappelle que la Convention doit s’interpréter non pas dans le vide mais, autant que faire se peut, de manière à la concilier avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante (Al‑Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, Csoszánszki c. Suède (déc.), no 22318/02, 27 juin 2006, et Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 274, CEDH 2010). En l’espèce, la Cour devra donc tenir compte du contexte général du transfèrement de détenus et des clauses de l’accord de transfèrement pertinent.
2. Effets de la reconnaissance de culpabilité
86. Les requérants considèrent qu’ils auraient dû obtenir une réduction importante de leur peine en contrepartie de la reconnaissance de leur culpabilité sur certains chefs d’accusation. Ils soutiennent que, bien que les juridictions thaïlandaises eussent commué leur peine de réclusion à perpétuité en peine à temps, leur transfèrement au Royaume-Uni a eu des effets inverses sur cette réduction de peine. Ils avancent à cet égard que, s’ils avaient été condamnés en Thaïlande à la réclusion à perpétuité après avoir plaidé non coupables, la High Court aurait dû fixer la durée minimale qu’ils auraient eu à purger avant de pouvoir bénéficier d’une mesure de libération anticipée (paragraphe 63 ci-dessus). Selon eux, la High Court aurait dû alors tenir compte des dispositions du droit anglais en matière de fixation de la peine, et déterminer une durée minimale d’incarcération beaucoup moins longue que celle de la peine à temps prononcée par les juridictions thaïlandaises. Par conséquent, si les intéressés n’avaient pas plaidé coupables, la perspective d’une libération immédiate leur serait ouverte.
87. La Cour observe que la réclusion à perpétuité n’était pas la seule peine que le tribunal thaïlandais aurait pu prononcer contre le premier requérant s’il l’avait reconnu coupable après que celui-ci se fut déclaré innocent. Trouvé en possession de 24 grammes d’héroïne destinés au trafic, l’intéressé était passible de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale (paragraphe 39 ci-dessus). Le choix du requérant de plaider coupable lui a valu de se voir infliger une peine d’emprisonnement à temps en lieu et place de la peine capitale, à son grand avantage.
88. La Cour relève en outre que les amnisties royales, qui ne sont pas rares en Thaïlande, peuvent avoir pour effet de commuer une peine de réclusion à perpétuité en une peine d’emprisonnement à temps (paragraphe 19 ci-dessus). D’ailleurs, les requérants ont obtenu une réduction de leur peine en vertu d’une amnistie royale (paragraphes 7 et 30 ci-dessus). Ils n’ont donc pas démontré qu’ils auraient été condamnés à une peine de réclusion à perpétuité avant leur transfèrement et que la High Court aurait dû fixer une durée minimale d’emprisonnement s’ils avaient plaidé non coupables.
89. En outre, comme la Divisional Court l’a relevé, le premier requérant aurait dû être incarcéré pendant huit ans au moins en Thaïlande avant de pouvoir être éligible à un transfèrement s’il avait été condamné à la réclusion à perpétuité, au lieu des quatre années qu’il y a purgées (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). Si la Cour ne dispose d’aucune information de cet ordre en ce qui concerne la situation du deuxième requérant, il est probable qu’il aurait dû subir le même inconvénient. Si des peines de réclusion à perpétuité avaient été infligées aux requérants, ils auraient été privés de toute possibilité de transfèrement pendant encore quatre ans, qu’ils auraient passés en détention dans les conditions éprouvantes qui sont celles des prisons thaïlandaises.
90. À l’instar de la Divisional Court, la Cour considère que la durée minimale d’incarcération en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité n’est pas comparable à celle d’une peine à temps (paragraphe 17 ci‑dessus). Outre la seule durée de la détention, la réclusion à perpétuité impose notamment au condamné des obligations et des contraintes en ce qui concerne les conditions de la libération conditionnelle et le risque de réincarcération auquel l’expose un manquement à ces conditions. Eu égard à ces restrictions, la réclusion à perpétuité est en théorie la plus lourde des peines.
91. La Cour admet que les personnes détenues dans l’État de condamnation peuvent connaître un sort différent après leur transfèrement dans l’État d’exécution. Elle a déjà jugé que le transfèrement d’un détenu qui s’était traduit par un allongement de facto de la durée de l’incarcération à purger du fait de l’interaction des règles de fixation de la peine applicables dans l’État de condamnation avec celles régissant la libération anticipée dans l’État d’exécution ne conférait pas à la détention un caractère arbitraire (Veermäe, décision précitée, Csoszánszki, décision précitée, Ciok c. Pologne (déc.), no 498/10, § 26, 23 octobre 2012, et Giza c. Pologne (déc.), no 1997/11, § 23, 23 octobre 2012). En l’espèce, si les requérants avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité en Thaïlande et si leur peine n’avait pas été commuée en peine d’emprisonnement à temps en vertu d’une amnistie royale avant leur transfèrement, il est vraisemblable que la durée de leur incarcération s’en serait trouvée notablement réduite après leur transfèrement au Royaume-Uni puisque la High Court aurait alors été appelée à fixer une période minimale d’incarcération relativement courte (paragraphe 17 ci-dessus). Bien que le résultat eût été différent pour les intéressés, cette différence ne résulte pas de l’application arbitraire de règles distinctes à différents détenus. Le transfèrement de détenus obéit à des dispositions claires figurant dans l’accord de transfèrement pertinent et dans la loi de 1984 et la loi de 2003 sur la justice pénale, règles qui ont été appliquées aux intéressés. Les aléas qui peuvent survenir résultent de l’interaction des règles de fixation de la peine applicables dans l’État de condamnation avec la pratique de l’État d’exécution en matière de mise à exécution de la peine après transfèrement. Ils sont inhérents à tous les accords de transfèrement de détenus, qui visent principalement à ce que les peines prononcées dans l’État de condamnation soient purgées dans l’État d’exécution. La Cour rappelle que les requérants ont consenti à leur transfèrement après avoir été informés des effets de celui-ci sur la durée de leur détention, de toute évidence pour pouvoir bénéficier des nombreux avantages découlant de la mise à exécution de leur peine au Royaume-Uni, notamment d’un régime de libération anticipée plus favorable et de meilleures conditions de détention.
92. Dans ces conditions, les effets produits par la reconnaissance de la culpabilité des requérants ne sauraient conférer au maintien en détention des intéressés au Royaume-Uni un caractère arbitraire au sens de l’article 5 § 1 a). Partant, les griefs des intéressés sont manifestement mal fondés et doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. La « présomption irréfragable »
93. Bien qu’il eût plaidé coupable, et en dépit de la quantité de stupéfiants trouvée en sa possession, le premier requérant soutient que ceux‑ci étaient destinés à son usage personnel. Il avance que la « présomption irréfragable » instaurée par le droit thaïlandais lui interdisait de contester l’accusation de trafic qui pesait sur lui. Selon lui, force est d’en conclure que son procès était manifestement inéquitable et que sa détention ultérieure était arbitraire au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
94. La Convention n’obligeant pas les Parties contractantes à imposer ses règles aux États ou territoires tiers, la Cour n’est pas tenue de vérifier en détail si une personne condamnée à l’issue d’une procédure menée dans un État tiers est détenue régulièrement « après condamnation par un tribunal compétent » – comme elle devrait l’être en vertu de l’article 5 § 1 a) si elle était détenue dans un État contractant – ni de s’assurer que cette procédure remplissait chacune des conditions de l’article 6 de la Convention (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 51, 24 mars 2005, et Drozd et Janousek, précité, § 110). Exiger un tel contrôle de la manière dont une juridiction non liée par la Convention applique les principes se dégageant de cette disposition contrecarrerait la tendance actuelle au renforcement de l’entraide internationale dans le domaine judiciaire, tendance dont la Cour a déjà rappelé qu’elle était en principe favorable aux personnes concernées (Drozd et Janousek, précité, § 110).
95. Toutefois, la Cour a également jugé qu’une privation de liberté ne peut passer pour justifiée dès lors qu’elle découle d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès entaché d’un « déni de justice flagrant », c’est-à-dire manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes consacrés par cet article (Stoichkov, précité, § 51, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 259, CEDH 2012). En outre, elle a déclaré que, pour qu’il y ait « déni de justice flagrant », il faut que soient réalisés certains critères stricts d’injustice allant au-delà de simples irrégularités ou de l’absence de garanties dans le déroulement du procès susceptibles d’emporter violation de l’article 6 si elles étaient constatées dans un État contractant. Il faut qu’il y ait une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article 6 qui soit tellement grave qu’elle entraîne l’annulation, voire la destruction de l’essence même du droit protégé par cet article (Othman (Abu Qatada), précité, § 260). Même si elle n’a pas encore eu à définir cette expression en termes plus précis, la Cour a néanmoins eu l’occasion de dire que pouvaient être constitutives d’un déni de justice flagrant certaines formes d’injustice telles qu’une condamnation in absentia sans possibilité de réexamen au fond de l’accusation, un procès sommaire mené dans le mépris total des droits de la défense, une détention dont il n’est pas possible de faire examiner la régularité par un tribunal indépendant et impartial, un refus délibéré et systématique de laisser un individu – en particulier s’il est détenu dans un pays étranger – avoir accès à son avocat, ou l’admission de preuves obtenues par la torture (Othman (Abu Qatada), précité, § 259 et les références qui s’y trouvent citées, et § 267). Il ressort de ces exemples et de la nature même de la notion de déni de justice flagrant que les cas où pareille situation se présentera seront patents et connus des représentants diplomatiques de l’État d’exécution avant que le transfèrement envisagé n’ait eu lieu.
96. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la « présomption irréfragable » édictée par la législation thaïlandaise a porté atteinte à l’article 6 au point d’avoir entraîné l’annulation, voire la destruction de l’essence même du droit du requérant à un procès équitable. La Cour relève que tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit et que la Convention n’y met pas obstacle en principe. Toutefois, l’article 6 § 2 ne se désintéresse pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A).
97. L’article 15 § 3 de la loi thaïlandaise pertinente (paragraphe 40 ci‑dessus) – qui définissait une infraction dont la commission pouvait donner lieu à une accusation, à des poursuites et à une condamnation – interdisait à l’intéressé de plaider que les stupéfiants trouvés en sa possession étaient destinés à son usage personnel. La Cour relève en outre que l’un des juges de la High Court ayant connu de l’affaire du requérant a déclaré que celui-ci pouvait raisonnablement soutenir, au regard des preuves disponibles, que les stupéfiants trouvés en sa possession étaient destinés à son usage personnel (paragraphe 13 ci-dessus). On ne saurait exclure qu’une disposition telle que l’article 15 § 3 de la loi thaïlandaise pertinente puisse dans certaines circonstances soulever une question sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention. Toutefois, comme l’a précisé la Cour constitutionnelle thaïlandaise dans son arrêt de 2001, la loi applicable tend à sanctionner de manière plus sévère la détention d’une quantité de stupéfiants atteignant un certain seuil, l’article 15 § 3 visant pour sa part à alourdir la peine infligée à un accusé trouvé en possession d’une telle quantité de stupéfiants. L’accusation n’en doit pas moins démontrer dans chaque affaire que l’élément principal de l’infraction en question, à savoir la détention de stupéfiants, est constitué (paragraphes 41-42 ci-dessus). En l’espèce, le procès du premier requérant en Thaïlande était assorti d’un certain nombre de garanties procédurales. Il a été jugé en public par deux juges indépendants, il a assisté à l’ensemble de la procédure et a été représenté par un avocat, il a bénéficié de la présomption d’innocence et a été relaxé à ce titre de certaines accusations, le ministère public a produit des éléments de preuve établissant que l’intéressé avait été trouvé en possession d’héroïne et d’ecstasy alors même que la détention de stupéfiants n’était pas contestée et, après avoir été condamné conformément au droit applicable, le requérant a obtenu une réduction de peine importante pour avoir plaidé coupable (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). En tout état de cause, la Cour estime que, pour apprécier l’incidence de cette « présomption irréfragable » sur l’équité globale du procès, il importe de relever que l’intéressé n’avait pas signalé aux autorités britanniques pendant son procès ou lors du dépôt de sa demande de transfèrement le déni de justice flagrant dont il s’est plaint par la suite.
98. La Cour conclut que si la « présomption irréfragable » litigieuse a restreint les droits de la défense du requérant, on ne saurait dire qu’elle a détruit l’essence même du droit de l’intéressé à un procès équitable. Au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que l’intéressé n’a pas établi que son procès était entaché d’un déni de justice flagrant. Dès lors, la Cour conclut que le maintien du requérant en détention n’emporte pas violation de l’article 5 § 1 a). En conséquence, le grief de l’intéressé est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fatoş AracıIneta Ziemele
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy