Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Wim Hendriks contre les Pays-Bas
(n° 8427/78);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 8 juin 1982 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 24 novembre 1978 le
requérant s'est plaint du fait que, contrairement à l'article 8
(art. 8) de la convention, il ne pouvait pas jouir de son droit
d'entretenir des contacts avec son fils, que la procédure devant les
tribunaux concernant sa demande d'entretenir des contacts violait
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et que le refus
des tribunaux de lui accorder le droit d'entretenir des contacts avec
son fils était contraire à l'article 3 (art. 3) de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré recevable la
requête le 13 mars 1980, a émis dans son rapport l'avis, par 10 voix
contre 6, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, par 12 voix contre 2 et 2 abstentions, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 3 (art. 3) de la convention, à l'unanimité, que
la procédure en question des tribunaux ne violait pas, en ce qui
concerne la longueur, l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention et, par 14 voix et 2 abstentions, que la procédure suivie
par les tribunaux ne violait pas non plus, sous d'autres angles, cet
article de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.