QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23115/05
présentée par Dariusz WINIAREK
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 18 septembre 2007 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta,
MmeP. Hirvelä, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dariusz Winiarek, est un ressortissant polonais, né en 1978 et résidant à Gdańsk. Il est représenté devant la Cour par Me Romana Orlikowska-Wrońska, avocate à Sopot. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 août 1997, le requérant fut arrêté par la police et mis en examen pour avoir pénétré avec effraction dans l’appartement d’un particulier et y avoir volé divers objets. Il fut aussitôt libéré mais le parquet ouvrit une enquête à l’encontre du requérant et de ses complices.
Le 20 août 1997, le requérant se vit notifier les chefs d’inculpation.
En juillet 1998, le parquet déposa un acte d’accusation auprès du tribunal de district de Gdańsk.
La première audience fixée au 1er décembre 1998 fut reportée au 27 janvier 1999.
À une date non indiquée, le requérant forma un recours critiquant la durée de la procédure. Le 28 décembre 2004, le tribunal régional se prononça sur ledit recours. Il constata le dépassement du délai raisonnable mais refusa d’octroyer au requérant une indemnité de ce chef estimant que l’intéressé n’avait subi aucun préjudice du fait de la longueur de la procédure.
Par un jugement prononcé le 10 janvier 2005, le tribunal de district de Gdańsk reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de deux années de réclusion criminelle.
Le 17 janvier 2006, le tribunal régional infirma le jugement du tribunal de district et renvoya le dossier pour reconsidération.
À une date non indiquée le requérant, pour la deuxième fois, introduisit un recours critiquant la durée de la procédure.
Le 8 mai 2006, le tribunal régional se prononça sur le recours en question. Il limita son examen à la période qui s’était écoulée depuis le jour où il avait statué sur le premier recours du requérant et dans cette mesure rejeta la demande estimant que depuis ce jour-là la procédure se déroulait promptement.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale.
Citant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait également de l’inefficacité de deux recours qu’il a utilisés pour se plaindre de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 18 juillet 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Dariusz Winiarek, la somme de 14 000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 27 avril 2007, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, M..Dariusz Winiarek, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 14 000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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